Accord d'entreprise FRISQUET SA

accord collectif relatif aux mesures de fixation et modification des daes de congés payés

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/10/2020

6 accords de la société FRISQUET SA

Le 10/04/2020




FRISQUET


Chaudières à gaz • Energies renouvelables



FRISQUET S.A.
20, rue Branly- Z.I. Beauval F - 771 09 MEAUX CEDE X Tél. 01 60 09 91 00
Fax 01 60 25 38 50 www.frisquet.fr





ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES





L'Entreprise représentée

&
La Délégation Syndicale représentée 1 i




Cet accord concerne les établissements de l'Entreprise : Meaux- Rosny S/Bois- Bron- Aubagne­ Toulouse- Pessac- Clermont Ferrand -Custines- Cuincy

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d'épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l'activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.
L'ordonnance modifiée no2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d'entreprise ou de branche.

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l'entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fa it notamment:

Fermeture de nos distributeurs ou activité très réduite en « drive ».
Les professionnels ne soient plus sollicités pour la pose de matériel mais sont appelés uniquement pour le dépannage urgent.
Certains fournisseurs ont fermé dès les premières mesures concernant le corona-virus.
Pour l'activité de SAV, les clients ont annulé leur visite d'entretien de leur chaudière, acceptent de nous recevoir qu'en cas de panne.






Société Anonyme au capital de 5 099 500 €
RCS Meaux B 572 061 885 C.C.P. 1 4-828-38 L Paris- SIREN 5 72 061 885 -APE 2521Z

ÏÏÏfiiÏ












Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

d'une part, limiter le recours à l'activité partielle entraînant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d'un maintien de leur rémunération par le versement d'une indemnité de congés payés;
et d'autre part, préparer la reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d'accompagner la reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,


Article 1:Fixation par l'employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux jours francs de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).


Article 2: Modification par l'employeur des jours de congés payés

De plus, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux jours francs de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).


Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

•Maximum de jours concernés


Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au -delà du 31Octobre 2020.

•Jours acquis ou en cours d'acquisition


Ces jours de congés payés pourront concerner :

Les jours acquis à solder avant le 31Mai 2020.
Les jours en cours d'acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.


Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.











Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l'entreprise peut, sans être tenue de recueillir l'accord du salarié :

Imposer le fractionnement des congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et;
Fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l'entreprise.

Modalités d'information du salarié



L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par téléphone, mail ou courrier



Article 4 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31Octobre 2020. Il entre en vigueur à la signature de l'accord.


Article 5 :Suivi de l'accord


Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.



Article 6 : Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-
12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l'entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L.2232-21et suivants du Code du travail.

rt FRISQUET











Article 7 : Dépôt


Conformément à l'article L.2231-S du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil du Prud'hommes de Meaux



Fait à Meaux, le 10 avril 2020
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir