ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ENTRE
La société FROM BREIZH, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 11, chemin des Potiers – 29000 QUIMPER dont le numéro SIREN est le 830 676 995 et le code NAF le : 4719B, représentée par Madame (………………………………..) en sa qualité de Gérante. ci-après dénommée « l’employeur »
D’UNE PART
ET
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
PREAMBULE:
La SARL FROM BREIZH est une boutique de vente de produits éco-responsables bretons et de curiosités françaises.
Elle emploie actuellement 2 salariés.
La SARL FROM BREIZH a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel afin de pouvoir répondre, de façon adaptée, à la saisonnalité de son activité, tout en évitant le recours aux contrats de travail précaires.
Cependant, la convention collective ne prévoit pas la possibilité d’annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel. Ainsi, en raison de l'activité de la Société, il est apparu nécessaire aux parties, d’étendre le dispositif d’annualisation du temps de travail aux salariés à temps partiel.
La Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ne le prévoyant pas, le présent accord a pour objectifs de définir l’application de la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année pour les salariés à temps partiel.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL FROM BREIZH, dépourvue de Comité Social et Economique, a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel de l’entreprise et ce, quelle soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3. TEMPS PARTIEL ANNUALISE
3.1. Notion de temps partiel annualisé
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la SARL FROM BREIZH, le temps de travail des salariés à temps partiel est réparti sur une période annuelle dite « période de référence ».
Les périodes de hautes activités compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.
3.2. Salariés concernés
Le temps partiel annualisé est susceptible de concerner l’ensemble des salariés à temps partiel de la SARL FROM BREIZH.
3.3. Durée annuelle de travail effectif
Préalablement, il est rappelé, d’une part, qu’en l’état de la législation en vigueur, le salarié à temps partiel est celui dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1 607 heures.
D’autre part, en l’état des dispositions en vigueur, la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 1 102 heures : [(24 heures x 52 semaines) x (1 607 heures / 1 820 heures)]. Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Pour les salariés à temps partiel, comme pour les salariés à temps complet, il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée. En effet, pour un salarié embauché à temps complet et présent pendant toute la période de référence, si la durée effectivement rémunérée correspond à 35 heures x 52 semaines (1 820 heures), la durée annuelle de travail effectif est quant à elle fixée à 1 607 heures, en l’état de la règlementation en vigueur. Lorsque le nombre d’heures calculé n’est pas un nombre entier, la durée de travail est portée au nombre entier inférieur.
Exemple s’agissant d’un salarié embauché à temps partiel En raison d’un cumul d’emploi, un salarié est embauché pour une durée de travail correspondant à 50 % de la durée légale du travail (soit 17,50 heures de travail par semaine)
Base de la durée annuelle de travail rémunérée : 910 heures (17,50 hres * 52 semaines)
Base de la durée annuelle du temps de travail effectif : 910 heures x 1 607 heures/1820 heures, soit 803.50 heures arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, soit 803 heures
Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.
La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
3.4. Période de référence
La période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs. Elle correspond à l’année civile à savoir, du 1er janvier N au 31 décembre N. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.
3.5. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée des horaires de travail
Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins trois jours ouvrés avant le commencement de la période de référence.
Ce planning de travail comporte :
La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).
3.6. Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.
3.7. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de janvier de l’année N+1, voire sur les mois suivants si nécessaire. Cette possibilité concerne toutefois les seules heures non réalisées du fait du salarié (ex : maladie)
3.8. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
3.8.1. Absences en cours de période de référence
3.8.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse
En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.
3.8.1.2. Absences donnant lieu à récupération
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
3.8.2. Arrivées et départs en cours de période de référence
3.8.2.1. Arrivées en cours de période de référence
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.
3.8.2.2. Départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 4. HEURES COMPLEMENTAIRES
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;
25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif de temps partiel annualisé, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.
ARTICLE 5. GARANTIES
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la SARL FROM BREIZH, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction de la SARL FROM BREIZH afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.
Les salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 8 jours.
La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures 30 pour tous les salariés à temps partiel, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu’une seule interruption d'activité et d’une durée maximale de 3 heures, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra égaler ni excéder la durée légale du travail.
Au cas où les salariés à temps partiel viendraient à exercer pendant la durée de leur contrat d’autres activités rémunérées pour le compte d’un autre employeur, ils s’obligent à respecter les textes en vigueur sur les cumuls d’activités ainsi que les règles relatives à la
durée maximale de travail et à fournir à leurs employeurs toutes indications.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, le 2 février 2024, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation. La consultation s’est déroulée le 21 février 2024, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante : Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel qui vous a été remis le 2 février 2024 ? Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
6.2. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mars 2024.
6.3. Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
6.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.
6.5. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
6.6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.