La société FROM FUTURE, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 338 523 566, dont le siège social est situé Bâtiment D, 150 rue Gallieni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
Ci-après dénommée : « FROM FUTURE » ou la « Société »,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
Ci-après dénommés : « le Comité social et économique » ou « le CSE »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont engagé une discussion en vue de la révision de l’accord collectif sur le temps de travail et diverses mesures au sein de FROM FUTURE (ci-après l’ «
accord collectif du 25 janvier 2022 »).
Le présent avenant révise certains articles de l’accord collectif du 25 janvier 2022.
Le présent avenant est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE.
Les points révisés par le présent avenant se substituent aux engagements, accords et usages existants dans l’entreprise ayant le même objet. Les autres dispositions de l’accord collectif du 25 janvier 2022, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
– Modulation – Aménagement du temps de travail
11.1 Salariés concernés Les salariés qui peuvent entrer dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :
Les salariés exerçant la fonction de Directeur, Responsable & Responsable adjoint de boutique
Les salariés exerçant la fonction de Premier vendeur expert, Premier vendeur, Conseiller de vente et Assistant Conseiller de vente
Les salariés exerçant la fonction de Stockiste et responsable ou coordinateur de stock
Ces mesures concernent aussi bien les salariés liés par un contrat de travail à temps complet que par un contrat de travail à temps partiel.
Il est précisé que les salariés concernés ne bénéficient pas tous de la même durée conventionnelle de travail.
Il est donc mis en place cinq modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année (hors situation du travail à temps partiel) :
Modalité 1 : 40 heures hebdomadaire soit 1816 heures par an ;
Modalité 2 : 39 heures hebdomadaire soit 1771 heures par an ;
Modalité 3 : 38 heures hebdomadaire soit 1725 heures par an ;
Modalité 4 : 37 heures hebdomadaire soit 1680 heures par an ;
Modalité 5 : 35 heures hebdomadaire soit 1607 heures par an.
Selon le Calcul suivant :
Par exemple 2024 pour modalité 1 :
Nombre de jours dans l’année
366 jours Nombre de samedis et dimanches
-104 Nombre de congés payés
-25 Nombre de jours fériés dans l’année
-10 Nombre de jours travaillés
227 jours Heures totales travaillées par an pour 40 h par semaine (227 jours x 8 heures)
1816 heures
11.2 Cadre général de l’annualisation du temps de travail L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en dessous et au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail, mentionnée à son contrat de travail.
Pour les salariés à temps complet, l’annualisation du temps de travail décrit ci-après résulte d’une décision expresse de la Direction notifiée aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Modalité 1 - Pour les salariés concernés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet de 40h par semaine, la durée annuelle est ainsi fixée à 1816 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Modalité 2 - Pour les salariés concernés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet de 39h par semaine, la durée annuelle est ainsi fixée à 1771 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Modalité 3 - Pour les salariés concernés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet de 38h par semaine, la durée annuelle est ainsi fixée à 1725 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Modalité 4 - Pour les salariés concernés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet de 37h par semaine, la durée annuelle est ainsi fixée à 1680 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Modalité 5 - Pour les salariés concernés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet de 35h par semaine, la durée annuelle est ainsi fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés concernés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel, dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an (soit 35h par semaine), journée de solidarité incluse, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle fixée, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
11.3 Période de référence
La période de référence de l’annualisation du temps de travail débute le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.
11.4 Incidence des arrivées et départs en cours d’année En cas d’embauche ou de départ d’un salarié de FROM FUTURE en cours d’année, et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas travaillé pendant toute la période de référence, la durée annuelle de travail sera proratisée en fonction de sa présence effective au cours de la période de référence selon la modalité d’aménagement du temps de travail dont dépend le salarié concerné. left
Modalité 1
Salarié à temps complet présent sur la période : 1816 heures ;
Salariés à temps complet embauché en cours d’année : 1816 x [le nombre de mois de présence divisé par 12].
Modalité 2
Salarié à temps complet présent sur la période : 1771 heures ;
Salariés à temps complet embauché en cours d’année : 1771 x [le nombre de mois de présence divisé par 12].
Modalité 3
Salarié à temps complet présent sur la période : 1725 heures ;
Salariés à temps complet embauché en cours d’année : 1725 x [le nombre de mois de présence divisé par 12].
left
Modalité 4:
Salarié à temps complet présent sur la période : 1680 heures ;
Salariés à temps complet embauché en cours d’année : 1680 x [le nombre de mois de présence divisé par 12].
Salarié à temps complet présent sur la période : 1607 heures ;
Salariés à temps complet embauché en cours d’année : 1607 x [le nombre de mois de présence divisé par 12].
Il est rappelé que pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant FROM FUTURE en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée à la date de départ du salarié sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à l’horaire contractuel en moyenne par semaine (40 heures si le salarié dépend de la Modalité 1, 39 heures si le salarié dépend de la Modalité 2, 38 heures si le salarié dépend de la Modalité 3, 37 heures si le salarié dépend de la Modalité 4, 35 heures si le salarié dépend de la Modalité 5) calculée sur la période de travail effectif accompli, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaires pour heures supplémentaires prévues par l’accord collectif du 25 janvier 2022 ;
Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à l’horaire contractuel en moyenne (40 heures si le salarié dépend de la Modalité 1, 39 heures si le salarié dépend de la Modalité 2, 38 heures si le salarié dépend de la Modalité 3, 37 heures si le salarié dépend de la Modalité 4, 35 heures si le salarié dépend de la Modalité 5), un remboursement par le salarié ou une compensation pourra être réalisée en raison du trop-perçu et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3251-3 du code du travail.
11.5 Gestion des absences en cours de période
Les absences en cours de période de référence sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur l’horaire de référence du salarié.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par la Société (par exemple arrêt maladie, congé de maternité etc..), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.
En cas d’absence non indemnisée (par exemple une absence sans justification), les heures non effectuées seront déduites de la rémunération lissée du mois correspondant à l’absence et ce proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence.
11.6 Répartition du travail sur l’année La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera en principe de :
40 heures par semaine si le salarié dépend de la Modalité 1 ;
39 heures par semaine si le salarié dépend de la Modalité 2 ;
38 heures par semaine si salarié dépend de la Modalité 3 ;
37 heures par semaine si le salarié dépend de la Modalité 4 ;
35 heures par semaine si le salarié dépend de la Modalité 5
conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord. Cependant, le principe d’aménagement du temps de travail effectif a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Plus particulièrement, la variation d’activité s’effectue selon les limites suivantes : Pour les salariés à temps complet :
Limite basse : 0 heures hebdomadaires ;
Limite haute : 48 heures hebdomadaires.
Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne effective respectera la durée contractuelle.
La répartition des horaires de travail sur la semaine des salariés à temps partiel, pourra varier dans la limite de :
Limite basse : 0 heures hebdomadaires ;
Limite haute : 34,75 heures hebdomadaires sans jamais atteindre ou dépasser la durée conventionnelle hebdomadaire de 35 heures.
L’horaire annuel des salariés à temps partiel restera strictement inférieur à 1607 heures (incluant la journée de solidarité).
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions énoncées au sein de l’accord collectif du 25 janvier 2022 relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.
11.7 Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Le décompte des heures supplémentaires dépend de la Modalité dont dépend le salarié concerné.
Modalité 1 :
Pour les salariés à temps complet, et dans le cadre de Modalité 1 du système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 48 heures par semaine,
au-delà de 1816 heures par an, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
Modalité 2 :
Pour les salariés à temps complet, et dans le cadre de Modalité 2 du système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 48 heures par semaine,
au-delà de 1771 heures par an en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
Modalité 3 :
Pour les salariés à temps complet, et dans le cadre de Modalité 3 du système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 48 heures par semaine,
au-delà de 1725 heures par an en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
Modalité 4 :
Pour les salariés à temps complet, et dans le cadre de Modalité 4 du système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 48 heures par semaine,
au-delà de 1680 heures par an en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
Modalité 5 :
Pour les salariés à temps complet, et dans le cadre de Modalité 5 du système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 48 heures par semaine,
au-delà de 1607 heures par an en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
Pour les salariés à temps partiel, sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par le présent avenant, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle conventionnelle de travail ( 1607 heures).
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée à l’article 8.3 de l’accord collectif du 25 janvier 2022. 11.8 Contingent annuel d’heures supplémentaires Conformément à l’article 6.4 de l’accord collectif du 25 janvier 2022., le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
11.9 Paiement des heures supplémentaires et complémentaires Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu :
Soit à un règlement sur la paie du mois considéré ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce au taux majoré tel quel prévu à l’article 6.4 du présent accord ;
Soit à un repos compensateur tel que prévu par l’article 6.5 du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires décomptées en fin de période donneront lieu à un règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation et ce aux taux majorés prévus par l’article 8.3 de l’accord collectif du 25 janvier 2022.
11.10 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail Un planning annuel indicatif prévoyant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence, sera remis au salarié concerné en début d’année.
Par ailleurs, un programme indicatif du temps de travail sur la période concernée (haute ou basse) sera remis au salarié au moins 4 jours avant le début du premier jour de la période.
Cette information prend la forme d’une remise dudit programme à chaque salarié par tout moyen (email, remise en main propre).
Dans le cadre de cette organisation, la Société pourra modifier la programmation indicative, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. La Société informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir dans un délai minimum de 24 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’accroissements ponctuels d’activité, notamment liés aux commandes de clients, d’absence d’un ou plusieurs salariés.
En cas de modification de la répartition des heures de travail, le planning pourra être modifié et adressé au salarié par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés conformément à l’article 8.3 de l’accord collectif du 25 janvier 2022.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société. 11.11 Suivi du temps de travail Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de support papier ou de tout autre dispositif de suivi et de contrôle notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps (logiciel de suivi de temps).
Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement. 11.12 Information des heures effectuées en fin de période En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié. Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. 11.13 Rémunération Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée afin qu’elle soit régulière et indépendante de l’horaire réel effectué (exception faite des absences non rémunérées qui conduisent à une baisse de la rémunération).
Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Pour les salariés relevant de la Modalité 1 :
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 173,33 heures, pour un salarié à temps plein,
Pour les salariés relevant de la Modalité 2 :
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés relevant de la Modalité 3 :
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 164,67 heures pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés relevant de la Modalité 4 :
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 160,33 heures.
Pour les salariés relevant de la Modalité 5 :
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire moyen mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye.
Le présent avenant entrera en application le 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail).
Le présent avenant est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent avenant sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société. Après anonymisation, il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.