Accord d'entreprise FROMAGERIE EBRARD

ACCORD D'ENTREPRISE : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société FROMAGERIE EBRARD

Le 01/08/2024



ACCORD D’ENTREPRISE :
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES






Entre les soussignés :



- La société,

société à responsabilité limitée au capital de euros, ayant son siège social fixé, immatriculée au RCS de Gap sous le n°, représentée par ses gérants, Monsieur

Ci-après désignée la société,


Et :


- Les salariés de la société

consultés sur l’accord par voie de référendum et statuant à la majorité des deux tiers, selon lite annexée



PREAMBULE

La Société a pour activité principale : la
La Société comprend 1 seul établissement fixé au siège social à Elle emploie à ce jour salariés.

La société relève de la convention collective nationale du (IDCC ). Cette convention prévoit en contingent annuel par salarié de 150 heures supplémentaires par an.
Or, ce contingent s’avère insuffisant.

En effet, la société a souhaité concilier divers impératifs :

- la compétitivité de l’entreprise,
- son positionnement face à la concurrence,
- la demande et la satisfaction de la clientèle,
- l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses salariés,
- la flexibilité du travail.

Pour ce faire, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise permettant de concilier ces contraintes, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de membre élu du CSE, l’entreprise a proposé le présent accord à l’ensemble du personnel. Elle a organisé un referendum.
Un procès-verbal a été établi le 30/07/2024, actant la ratification de l’accord à l’unanimité des salariés.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

A - Champ d’application de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et des articles R 2232-10 à R 232-13 du code du travail autorisant un accord d’entreprise à déroger à la convention collective applicable à l’entreprise sur les points concernés.

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de cet accord :
  • les cadres dirigeants,
  • les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
  • les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail ( VRP, dirigeants de la société).

Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée bénéficieront des modalités du présent accord, au prorata de leur temps de présence au sein de l’entreprise.

Le présent accord est également applicable au personnel intérimaire dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.


Le présent accord annule et remplace tous les accords existants antérieurs.


B - Durée et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de sa date de signature.

IL pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois, sauf initiative d’un commun accord entre les parties signataires.






Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

C – Période de référence


La période de référence est fixée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’évaluation des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le samedi à minuit.


D - Adhésion – révision – suivi


  • Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

  • Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L2232-23-1 et L 2261-7-1 du Code du Travail.

  • Les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise au bout d’un an et chaque année à la date anniversaire s’il se poursuit.

L'objectif est de faire un bilan de l’application de l’accord et de discuter le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.


E - Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Gap.


Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.




F - Information des salariés


Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de l’entreprise ont été régulièrement informés du présent accord par remise en main propre contre émargement, préalablement à la tenue du référendum.

TITRE II – DEFINITIONS


RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES


A - Heure supplémentaire


  • Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine,
  • Toute heure demandée par la hiérarchie préalablement, autorisée et validée par la hiérarchie,
  • Toute heure exécutée à l’initiative du salarié et validée par la hiérarchie.

Les heures récupérées notamment en cas d’intempéries, de force majeure, de chômage, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.


Les parties rappellent que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du Travail.
La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.


B - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, sont notamment exclus de la durée de temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative et exhaustive :

- les congés / les jours de repos / les jours fériés chômés
- les absences (maladie, accident, maternité …)
- les temps de repas / de pause
- les temps de déplacement domicile-lieu de travail / les temps de trajet
- les temps d’habillage-/ déshabillage.


C - Temps de repos

- Temps de repos journalier :
Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail, chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
- Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures. A titre exceptionnel elle peut toutefois être portée à 12 heures.

- Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 46 heures au cours d’une même semaine, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

- Temps de pause :
Au bout de 6 heures continues de travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.
TITRE III - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

– DUREE DU TRAVAIL



A – Fixation du contingent


Conformément aux articles L. 3121-30 et 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplis dans la limite d’un contingent annuel.

Ce contingent représente un volume d’heures supplémentaires effectuées chaque année par salarié.

Il est rappelé que le contingent annuel fixé par la convention collective applicable à l’entreprise, ne lui permet pas de répondre aux demandes des clients et n’est pas adaptée au fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, le présent accord se substitue au contingent prévu par la convention collective.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est fixé par le présent accord, à

500 heures (cinq cents heures) pour une année civile. Pour l’année 2024 de mise en place, le contingent sera établi au prorata de la durée d’application de l’accord, dès son entrée en vigueur, soit du 01/08/2024 au 31/12/2024.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Ce contingent s’apprécie sur la période de référence ci-dessus fixée, égale à 12 mois.

Le régime des heures supplémentaires incluses dans le contingent ci-dessus, devra respecter les dispositions légales en vigueur sur les limites quotidiennes hebdomadaires de l’horaire de travail ci-dessus rappelées.

Il est précisé que les heures supplémentaires concernent tous les salariés relevant du présent accord.


B - Contrepartie des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ci-dessus feront l’objet d’une majoration de salaire :

- de 25 % jusqu’à la 43° heure,

- de 50 % à partir de la 44° heure.



C – Suivi du temps de travail


Le décompte de la durée du travail des salariés soumis au présent accord, est effectué au moyen d’un document déclaratif renseigné pour chaque salarié et contrôlé par leur responsable hiérarchique.

Les salariés sont ainsi tenus de vérifier les horaires enregistrés chaque jour sur le document prévu à cet effet.
En particulier, ils devront renseigner :

- l’heure d’arrivée le matin avant la prise de poste
- l’heure de départ pour le déjeuner
- l’heure de retour de déjeuner
- l’heure de départ le soir.

Ce document sera signé par chaque salarié et son supérieur hiérarchique, chaque fin de semaine.

Il sera remis chaque mois au salarié un état de son compteur individuel. Puis en fin de période annuelle de référence, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie du mois suivant. Ce document mentionnera le total des heures effectuées au titre de l’ensemble de la période annuelle de travail.


D - Contrepartie obligatoire sur forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 100 % de ces heures supplémentaires.

Le droit de contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures de travail, conformément à l’art D 3121-18 du code du travail.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée.

La journée au cours de laquelle le repos est pris, est dénuée du droit à repos en raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

La contrepartie obligatoire est prise sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sauf demande expresse du salarié avant le 31 décembre qui lui permettrait de prendre cette contrepartie dans les 6 (six) mois suivant la clôture de l’exercice.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.






L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit.

Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation interne de la société.

En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 4 jours calendaires suivant la réception de la demande, au moyen du coupon réponse prévu par le formulaire.

Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande.

Un impératif lié au fonctionnement de la société pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe ou pour des salariés intervenant sur un même chantier.

La mention des droits à contrepartie obligatoire en repos figurera chaque mois sur un document spécifique détaillant :

  • Le nombre d’heures de repos acquises sur la période de pointage concernée,
  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
  • Le nombre d’heures de repos dues.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en salaire correspondant à ses droits acquis.


E – Durée maximale quotidienne


En vertu de l’article L 3121-19 du code du travail, les soussignés ont décidé de porter la durée de travail effectif quotidienne à 12 heures maximum au lieu de 10 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.


TITRE IV – CONGES PAYES

Par le présent accord, il est acté la disposition de faveur au bénéfice des salariés, savoir :

Lorsque le salarié prend (après validation) un jour de congé le vendredi, il ne lui sera décompté qu’un jour et non pas deux.








Fait à
Le

:

Monsieur

Les salariés de l’entreprise

PV de consultation ci-annexé

Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas