Accord d'entreprise FROMAGERIE GUILLOTEAU S.A.
Accord du 19 décemebre 2019 en faveur de l'égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société FROMAGERIE GUILLOTEAU S.A.
Le 19/12/2019
ACCORD DU 19 DECEMBRE 2019
EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
La société XXXXX S.A., représentée par
XXXXX, Directeur Général Adjoint, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes
de première part
L’organisation syndicale F.G.A. C.F.D.T., représentée par
XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
de seconde part
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par
XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
de troisième part
Préambule
Les partenaires sociaux de l’entreprise expriment la conviction partagée de leur attachement au principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui composent la communauté professionnelle de l’entreprise.
Ils soulignent leur volonté commune de développer cette égalité professionnelle en favorisant la diversité et la mixité professionnelle et en luttant contre toute forme de discrimination.
Les précédents accords collectifs conclus avec les partenaires sociaux de l’entreprise ont permis de réels progrès sur les points de la féminisation de certains postes auparavant exclusivement masculins et sur l’égalité en termes de classifications à niveau équivalent. Ces avancées ont été constatées lors des bilans effectués à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Les partenaires sociaux de l’entreprise se sont donc rapprochés à nouveau sur cette thématique et ont renouvelé le constat détaillé de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise sur de multiples critères.
De ce constat, il ressort une pratique égalitaire au poste à poste mais des éléments collectifs ou des représentations qu’il convient d’améliorer.
Dans ce cadre, un nouvel accord d’entreprise a été négocié avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en vue de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Fromagerie Guilloteau S.A. tant à Belley qu’à Pélussin.
Il prend effet à la date de sa signature.
Article 2 – Objet de l’accord
Compte tenu du diagnostic issu du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes réalisé avec les effectifs en date du 31 décembre 2018, l’entreprise s’engage sur 4 des 9 domaines d’actions donnés par l’article R2242-2 du Code du Travail :
- La rémunération effective
- Les conditions de travail
- La qualification
- L’articulation des temps
Thème 1 : Rémunération Effective
Objectif de progressions
Actions à mettre en place
Indicateurs chiffrés
Piloter l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes dès l’embauche.
Cultiver auprès des managers l’égalité salariale entre les hommes et les femmes
Un
accompagnement individuel sera réalisé par le service RH sur le suivi de rémunérations, du niveau de salaire lors des recrutements avec chaque Responsable de service.
Analyse des rémunérations à l’aide du graphique « Rémunération » du diagnostic annuel, comparé à l’année précédente.
Estimation du coût
Echéancier
Temps de l’accompagnementAnnuellement, au cours des 3 ans de l’accord.
Thème 2 : Les conditions de travail
Objectif de progression
Actions à mettre en œuvre
Indicateurs chiffrés
Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux femmes
Réduire la pénibilité physique de l’emploi de fromager et améliorer son ergonomie, afin de contribuer à le rendre plus accessible pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, hommes et femmes.
2 études de poste réalisées
1 aménagement de poste réalisé
Estimation du coût
Echéancier
Temps de d’études et investissement d’aménagementAnnuellement, au cours des 3 ans de l’accord.
Thème 3 : La qualification
Objectif de progression
Actions à mettre en œuvre
Indicateurs chiffrés
Développer la proportion de femme sur les métiers en production et plus particulièrement dans l’encadrement
Intégrer ou mettre en situation 2 femmes sur des emplois traditionnellement masculins.
Nombre de femme intégrée ou positionnée sur des emplois traditionnellement masculin
Estimation du coût
Echéancier
Temps de d’étude des candidatures et de formation au posteAnnuellement, au cours des 3 ans de l’accord.
Thème 4 : Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Objectif de progression
Actions à mettre en œuvre
Indicateurs chiffrés
Favoriser
un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes
Rappeler aux mangers la priorité légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel et inversement.
Etudier 100% des demandes de modification de temps de travail choisi
100% des managers informés de l’obligation légale
100% de réponses écrites aux demandes de modification de temps de travail choisi
Estimation du coût
Echéancier
Temps de l’accompagnement et d’étudeAnnuellement, au cours des 3 ans de l’accord.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 19 décembre 2019 jusqu’au 18 décembre 2022.
article 4 –suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se retrouver, chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de s'assurer de la mise en œuvre des objectifs chiffrés correspondant aux domaines d’action définis.
Article 5 – Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de deux mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.
Article 6 – Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 7 – Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Pélussin, en 05 exemplaires, le 19 décembre 2019
Pour la société
XXXXX
Directeur Général AdjointPour le syndicat C.F.D.T
XXXXX
Délégué SyndicalPour le syndicat F.O.
XXXXX
Délégué SyndicalMise à jour : 2019-12-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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