39800 POLIGNY Accord collectif d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 ****
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Sommaire
DISPOSITIONS GENERALES4
OBJET4
SALAIRES DE BASE4
PRIME D' ASTREINTE, DE DEPLACEMENT ET D'HABILLAGE5
ÉGALITE PROFESSIONNELLE5
SITUATION AU SEIN DE LA SOCIETE FROMAGERIES ARNAUD5
MESURES D'ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DE LA MIXITE5
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR5
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL5
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L'ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)6
HEURES SUPPLEMENTAIRES6
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)7
DATE D'EFFET- DUREE7
INTERPRETATION DE L'ACCORD8
REVISION DE L'ACCORD8
DENONCIATION8
INFORMATION ET PUBLICITE9
INFORMATION DU PERSONNEL9
FORMALITES DE DEPOT9
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Entre les soussignées :
La société FROMAGERIES ARNAUD S.A.S.,
dont le siège social est situé avenue de la Gare39800 POLIGNY, Représentée par Monsieur ………………………, agissant en qualité de Président dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société FROfv1AGERIES ARNAUD »
De première part,
Et:
l'organisation Syndicale CGT
Sise Maison des syndicats76 rue Saint Désiré - 39000 LONS LE SAUNIER, Représentée par Monsieur ……………………………. Agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommée « l'Organisation Syndicale»
De seconde part,
Préambule Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Au cours des réunions successives, les parties ont abordé les différents thèmes obligatoires de négociation définis aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
A cette occasion, les parties ont tenu à engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise et de revalorisation des plus bas salaires.
Au terme de la dernière réunion de négociation, les parties ont abouti à la conclusion d'un accord partiel.
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Il est convenu ce qui suit :
Dispositions générales
Objet
Le présent accord à pour objet de formaliser la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions de l'article L 2242-1 du Code du Travail.
Au terme de leurs négociations, les partenaires sociaux ont convenu :
d'une revalorisation :
des salaires de base bruts,
de la prime d'habillage,
de la prime d'astreinte,
de l'indemnité de déplacement;
d'un aménagement de l'accord d'entreprise du 26 juin 2002 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
S'agissant plus particulièrement de l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux ont fait le constat du caractère malaisé d'une comparaison entre hommes et femmes compte tenu de la différence de nature des emplois occupés.
Toutefois, les partenaires sociaux ont pris en compte le niveau de salaire des emplois féminins en adoptant une mesure de revalorisation minimum.
Salaires de base
Dans le cadre d'une politique salariale menée par l'entreprise, particulièrement à l'écoute de ses collaborateurs en période d'inflation, il est rappelé que la Direction a déjà procédé à deux augmentations de salaires (3 % + 2 %).
Afin de favoriser les plus bas salaires et de contribuer à la réduction des écarts de salaire entre femmes et hommes, il a été convenu d'une augmentation des salaires mensuels fixes de base bruts de 25 euros bruts, pour un temps complet (base 35 heures).
Cette augmentation est applicable à compter du 1er novembre 2023.
Ce minimum est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel.
Prime d'astreinte, de déplacement et d'habillage
Dans un souci d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, la société FROMAGERIES ARNAUD a pris l'engagement de revaloriser de 5 % le montant brut des primes d'astreinte, de déplacement et d'habillage, et ce à compter du 1er novembre 2023.
Par ailleurs, il est rappelé, à titre d'information, que sur décision unilatérale de la Direction, le montant de référence de la prime de vacances a été porté à 1 000 € bruts en juin 2023.
Égalité professionnelle
Situation au sein de la société FROMAGERIES ARNAUD
Les parties signataires, à l'examen des documents d'information étudiés et après en avoir débattu, font le constat que la réglementation en matière d'égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes est respectée.
En matière salariale, il est fait le constat partagé par les signataires, que les emplois occupés n'étant pas de même nature, la comparaison est peu significative.
Ainsi, la décision, qui s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 visant à réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes, d'assortir les augmentations générales déjà appliquées d'un minimum garanti participe de cette volonté de revaloriser les conditions salariales des emplois féminins.
Mesures d'encouragement en faveur de la mixité
La société FROMAGERIES ARNAUD s'engage à veiller à un accès équilibré entre les hommes et les femmes aux actions de formation qui seraient mises en œuvre dans le cadre de la politique de formation et du droit individuel à la formation.
Prime de partage de la valeur
A titre d'information, dans le cadre des négociations annuelles, la société FROMAGERIES ARNAUD s'est engagée sur le principe d'une décision unilatérale de l'employeur, octroyant au personnel une prime de partage de la valeur d'un montant de 350 euros bruts, modulée selon la durée de présence effective et la durée contractuelle de travail, décision à intervenir avant le 30 novembre 2023.
Par ailleurs, à titre d'information, alors que les parties n'ont pas pu s'entendre sur la conclusion d'un accord à ce sujet, la société FROMAGERIES ARNAUD a décidé unilatéralement de verser une prime d'intéressement aux salariés au titre de l'exercice en cours, dans les mêmes conditions que celles exposées dans le procès-verbal de désaccord « NAO 2022 ».
Durée et aménagement du temps de travail
Par accord du 26 juin 2002 et ses avenants, la durée effective de travail a été réduite à 35 heures par semaine en moyenne, par l'attribution sur l'année de journées ou de demi-journées de repos en contrepartie de l'accomplissement d'un horaire hebdomadaire majoré de 50 minutes de travail effectif portées au crédit des salariés. La période de décompte du nombre de jours de RTT a été fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les partenaires sociaux ont fait le constat de la nécessité d'actualiser l'accord collectif d'aménagement/réduction du temps de travail du 26 juin 2002, en raison de nécessités organisationnelles, productives, commerciales et sociales.
C'est ainsi que, par la conclusion du présent accord, les parties ont convenu d'apporter à l'accord d'entreprise du 26 juin 2002 et ses avenants, les modifications qui suivent:
Organisation du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Principe
Au titre de l'accord d'entreprise du 26 juin 2002 et ses avenants, la durée collective de travail a été organisée sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail, et répartie sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l'année.
Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l'entreprise sera porté à 40 heures de travail effectif à compter du 1er janvier 2024, incluant une heure de travail effectif par semaine qui sera compensée par l'attribution de journées ou demi-journées de réduction du temps de travail (RTT).
L'horaire collectif est affiché, et toute modification postérieure à la signature du présent accord fera l'objet de la même mesure de communication.
Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de l'accomplissement hebdomadaire d'une heure de temps de travail effectif, le nombre de jours de JRTT devra être calculé, chaque année, au prorata du temps de travail de chaque salarié entrant dans le champ d'application de l'accord du 26 juin 2002.
Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés sera calculée, à compter du 1er janvier 2024, sur la base de 169 heures (39 heures hebdomadaires x 52 / 12), afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
En cas d'embauche, de départ, en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée prorata temporis.
Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités ci dessus rappelées; en cela, il est particulièrement lié au cycle commandes /livraisons en A pour B imposé par les clients de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles du Titre 10 « Durée et organisation du temps de travail» de la CCN Industries du Lait, il est convenu des dispositions suivantes, dispositions qui seront applicables à compter du 1er janvier 2024 :
le contingent annuel d'heures supplémentaires sera porté à 290 heures par an, par salarié, quel que soit le mode d'organisation ou d'aménagement du temps de travail, y compris lorsqu'il est organisé sur l'année, ou lorsque les heures supplémentaires sont intégralement payées, dérogeant ainsi aux dispositions conventionnelles sur la récupération des heures supplémentaires,
la durée annuelle maximale de travail est fixée à 1 998 heures par an, par salarié, quel que soit le mode d'organisation ou d'aménagement du temps de travail pratiqué, y compris lorsqu'il est organisé sur l'année et y compris lorsque les heures supplémentaires sont intégralement payées,
toutes les heures supplémentaires (à l'exception des heures compensées par des jours RTT) seront payées sous forme d'un complément de salaire assorti de la majoration légale des heures supplémentaires, soit 25 % pour les huit premières de rang, et 50 % au-delà,
pour les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié au-delà de 150 heures par an, la majoration de salaire sera portée de 25 à 30 %.
Compte épargne temps (CET)
Alors que les dispositions conventionnelles de l'article 10.14 « Compte épargne temps » de la CCN Industries du Lait limitent les bénéficiaires de droit aux seuls salariés de 57 ans et plus, les parties ont convenu d'étendre la catégorie des bénéficiaires du CET conventionnel à tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui le souhaite, à l'issue de sa période d'essai.
En application des dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés qui le souhaitent peuvent choisir de créditer leur compte épargne temps (CET) dans les conditions de l'article 10.14 « Compte épargne temps » de la CCN Industries du lait.
Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet:
à l'exception des dispositions de l'article 6 « Durée et aménagement du temps de travail», à compter de sa signature, étant précisé que la revalorisation des salaires de base, des primes d'astreinte, de déplacement et d'habillage sera appliquée rétroactivement à compter du 1er novembre 2023,
à compter du 1er janvier 2024 pour les dispositions de l'article 6 « Durée et aménagement du temps de travail».
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires, ou y ayant adhéré, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou y ayant adhéré.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l'accord
En tout état de cause, pendant la durée d'application du présent accord, les parties signataires ou y ayant adhéré, pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément à l'article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d'avenants portant révision dudit accord.
Pour ce faire, dans les 30 jours d'une demande de revIsIon, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise en vue de les inviter à la négociation.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou y ayant adhéré.
Toute dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée à toutes les parties signataires, ou y ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la durée du préavis à observer est de trois mois.
En cas de dénonciation pour l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. La déclaration de dénonciation doit en outre être déposée, contre récépissé, à la DDETSPP (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations) du lieu de la dénonciation.
A l'effet de conclure un nouvel accord, les discussions devront s'engager pendant la durée du préavis.
Information et publicité
Information du personnel
Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Formalités de dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société FROMAGERIES ARNAUD.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de !'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dole.
Fait à POLIGNY En 5 exemplaires Le 13/11/2023
Pour le syndicat CGT Monsieur ……………. Délégué Syndical 1
Pour la société FROMAGERIES ARNAUD Monsieur …………… , Président 1
1 Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"