ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET DIMANCHE AU SEIN DE DE L’ETABLISSEMENT DE LONS LE SAUNIER
PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE
Conclu entre
La Direction de l’Etablissement Fromageries Bel Production France de Lons-le-Saunier représentée par Monsieur , Directeur d’Usine ;
D’une part,
Et les organisations syndicales
CFDT : représentée par le Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement, Monsieur ,
CGT : représentée par le Délégué Syndical CGT de l’Etablissement, Monsieur ,
FO : représentée par le Délégué Syndical FO de l’Etablissement, Monsieur,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord vise la mise en place d’équipes de suppléance le samedi et dimanche sur le site de Lons-le-Saunier. Cette organisation doit permettre d’apporter, dans les meilleures conditions, des capacités complémentaires sur les différents ateliers pour répondre aux besoins de nos clients. Il est entendu que les besoins de tonnages additionnels représentent une opportunité limitée dans le temps. Les parties conviennent donc de conclure un accord à durée déterminée ; si cette organisation du travail était appelée à perdurer au-delà du la durée initiale, il conviendrait de conclure un avenant au présent accord. La mise en place d’équipes de suppléance en 2025 a fait l’objet d’une planification partagée en CSE. Néanmoins, et bien que cette organisation permettant d’adresser les volumes à produire sera privilégiée, le recours ponctuel au travail du samedi par les équipes de semaine pourra s’avérer nécessaire dès lors que ces volumes ne justifieront pas une organisation en 7 jours sur 7.
Article I : Définition, cadre de l’accord et bénéficiaires
Définition des équipes de suppléance
Par équipe de suppléance, il est entendu des équipes constituées de salariés remplaçant les équipes de semaine lorsque ces dernières prennent leur repos hebdomadaire notamment le samedi et dimanche.
Cadre de l’accord
Les dispositions du présent accord complètent l’accord et ses avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de l’Etablissement des Fromageries Bel Production France de Lons-le-Saunier appartenant au statut Ouvrier et Employé tel que défini dans la Convention Collective Nationale de l’Industrie laitière. Sont néanmoins exclus du champ d’application du présent accord, les salariés dont l’activité nécessite habituellement une couverture 6 à 7 jours sur 7.
Article II : Modalités de déclenchement des équipes de suppléance
Le présent accord permet le déclenchement d’équipes de week-end en cas de nécessité liée à des demandes de tonnages supplémentaires. Un CSE (ordinaire ou extraordinaire) sera réuni au moins 15 jours avant l’application de celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles. A cette occasion, seront présentées les modalités retenues pour l’organisation du cycle d’équipe de suppléance mis en place (motif du recours, dates, le ou les ateliers concernés, le nombre de personnes nécessaires…).
Article III : Fonctionnement, composition et mise en œuvre de l’équipe de suppléance
3.1 Fonctionnement des équipes de suppléances
L’organisation retenue pour mettre en œuvre une ou deux équipes de suppléance de week-end travaillant 2 jours par semaine, les samedis et dimanches à raison de 12 heures de présence par jour dont 11 heures de travail effectif, peut s’appliquer sous deux formes selon la capacité de production attendue :
Fonctionnement avec une seule équipe de suppléance :
Equipe de WE, Samedi/Dimanche
2*12h Samedi 5h-17h
Dimanche 17h-5h Ces horaires peuvent être aménagés selon le service concerné.
Fonctionnement avec deux équipes de suppléance :
Semaine 1 Semaine 2
1ère équipe de WE, Samedi/Dimanche
2*12h Samedi Dimanche 5h-17h 5h-17h 17h-5h 17h-5h
2ème équipe de WE,
Samedi/Dimanche
2*12h Samedi Dimanche 17h-5h 17h-5h 5h-17h 5h-17h Ces horaires peuvent être aménagés selon le service concerné.
Exemple d’horaires aménagés spécifiquement pour le service fabrication dans l’hypothèse d’une seule équipe de suppléance :
Equipe de WE, Samedi/Dimanche
2*12h Samedi 4h-16h
Dimanche 16h-4h
Les parties conviennent que pour les postes isolés, le port de PTI sera préconisé.
Les horaires retenus sont susceptibles de faire l’objet de modifications compte tenu des contraintes d’activités qui seront portées à la connaissance des personnes concernées deux jours avant mise en œuvre. La durée maximale de travail effectif dans une journée ne pourra pas, en tout état de cause, dépasser 12 heures conformément à la convention collective applicable dans l’établissement.
3.2 Composition des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont constituées en priorité par le personnel salarié volontaire (le volontariat s’appréciant au regard de la période totale envisagée pour la mise en place de l’équipe de suppléance). Pour la mise en place de ces équipes, la mobilité interservices sera favorisée. Afin de faire face au surcroit temporaire d’activité, l’établissement aura recours à du personnel intérimaire qui pourra être affecté soit en équipe de suppléance, soit en équipe de semaine. Le cas échéant, en cas d’absence ponctuelle des salariés affectés en équipe de suppléance (congés, arrêt de travail), ou en cas d’un nombre insuffisant de volontaires, en particulier sur les postes les plus qualifiés non accessibles au personnel temporaire, il sera fait appel, par roulement, aux salariés habituellement affectés à ces postes en horaire de semaine.
Un avenant au contrat de travail sera apporté au contrat initial des salariés intégrant les équipes de suppléance.
En cas de modification de la période d’ouverture des équipes de suppléance, après information du CSE, un courrier d’information sera adressé aux salariés concernés.
3.3 Retour en équipe de semaine
Les salariés en CDI qui travailleront en équipe de suppléance ont la garantie de retrouver leur poste de travail - qu’ils tenaient avant d’être intégrés en équipe de suppléance - à la fin de la période de mise en place des équipes de suppléance et lorsqu’ils reprendront leur travail en équipe de semaine. Si un salarié en équipe de suppléance souhaite réintégrer, par anticipation des fins de cycles l’équipe de semaine, il pourra lui être proposé un autre poste au sein de l’usine, prioritairement au niveau équivalent, sans pour autant qu’il retrouve son poste initial. Dans une telle hypothèse, cette affectation temporaire, dans l’attente du terme des équipes de suppléance, se fera en fonction des besoins d’organisation du service et des ateliers, selon les remplacements mis en place. A l’issue de chaque période de travail de week-end, le personnel en équipe de suppléance retrouvera son horaire et son rythme de travail initial en horaire de semaine. Afin de respecter la durée minimale de repos quotidien, un jour de repos fin de cycle leur sera attribué selon les conditions définies à l’article 4.7 « Jour de récupération de fin de période d’équipe de suppléance ».
3.4 Cas d’un élu intégrant une équipe de suppléance
Pour les salariés intégrant les équipes de suppléance et détenant un mandat, il est entendu, qu’ils pourront bénéficier de leurs heures de délégation inhérentes à leur dit mandat dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en semaine.
3.5 Passage ponctuel d’un horaire de semaine à un horaire de week-end, et inversement
Lorsqu’un salarié travaillant en semaine est amené à remplacer en équipe de suppléance, il doit travailler 59.5 heures sur 2 semaines consécutives. Cela correspond à l’équivalent d’une semaine normale (37.5heures) plus celui d’une équipe successive (22 h). Une organisation spécifique est mise en place pour respecter les durées maximales hebdomadaires et les temps de repos légaux, suivant l’organisation cible décrite ci-dessous.
S’il est nécessaire d’avoir recours à un salarié affecté en équipe de semaine pour effectuer à titre exceptionnel un remplacement le samedi et le dimanche, il sera prioritairement fait appel aux salariés affectés aux équipes du matin ou d’après-midi. Toutefois, si pour des raisons d’organisation ou de compétences, il était fait appel à un salarié affecté de semaine en horaire de nuit, il est convenu alors que cette organisation cible serait revue de telle sorte que la rémunération versée au titre des semaines 1 et 2 ne soit pas inférieure à celle qu’il aurait perçu en conservant ses horaires planifiés initialement de semaine.
Une prime de disponibilité sera attribuée au salarié de semaine dont le rythme a été modifié pour remplacer le salarié de week-end absent, sans qu’il soit fait référence au délai de prévenance. Considérant le devoir d’assiduité des salariés affectés en équipe de suppléance, il est convenu entre les parties que ce type de remplacement doit rester très exceptionnel. Lorsqu’un salarié affecté en équipe de suppléance devra être temporairement repositionné en équipe de semaine (ex : cas de suspension du travail en équipe de suppléance sur un week-end), une organisation spécifique sera mise en place pour respecter les durées maximales hebdomadaires et les temps de repos légaux, suivant l’organisation cible décrite ci-dessous :
Article IV : Rémunération
4.1 Rémunération : principes généraux
Il est entendu que les salariés en poste à la date de conclusion de cet accord se verront maintenir leur salaire mensuel de base brut et leur ancienneté selon leur horaire contractuel de base.
Ainsi, 22 heures de travail effectif (24 heures de présence) seront rémunérées sur la base des forfaits actuels correspondants à 35 heures.
Les heures effectuées le samedi et le dimanche ne donneront pas lieu au paiement d’une majoration spécifique de travail de samedi et de dimanche, celle-ci étant déjà prise en compte dans le maintien du salaire brut de base.
Les majorations en vigueur relatives aux heures de nuit seront octroyées en application des dispositions des accords d’entreprise Bel.
Exceptionnellement et prioritairement pour faire face à des absences non prévues, il pourra être fait appel à du personnel mis à disposition par les Entreprises de Travail Temporaire pour intégrer les équipes de suppléance. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler l’activité des intérimaires sur le reste de la semaine et par esprit d’équité vis-à-vis des salariés Bel, ce personnel se verra appliquer les dispositions prévues en matière d’équipe de suppléance par le code du travail.
4.2 Temps de pause
Les équipes de suppléance bénéficient par journée de travail de : - 2 pauses de 30 minutes non payées et non considérées comme du temps de travail effectif - 2 pauses de 10 minutes payées et considérées comme du temps de travail effectif
Les pauses sont prises par roulement au sein de chaque équipe en respectant l’organisation du travail établie par le responsable hiérarchique et n’entrainant aucun arrêt de l’outil industriel.
4.3 Prime panier
Les équipes de suppléance bénéficient d’une prime panier par jour travaillé dont le montant est fixé annuellement lors des NAO. Au 1er mai 2024, le montant d’une prime panier s’élève à 7.00€.
4.4 Prime de suppléance
Il est convenu entre les parties qu’une prime dite de suppléance sera versée par jour travaillé aux salariés intégrant lesdites équipes. Le montant brut de cette prime de suppléance est fixé à 18,46€ par journée complète travaillée, soit 36,92€ par week-end travaillé. Cette prime sera revalorisée annuellement lors des NAO.
4.5 Prime d’activité weekend
Afin de valoriser d’une part, les collaborateurs, travaillant habituellement de semaine, qui se portent volontaires sur la durée pour travailler en équipe de suppléance, et d’autre part ceux sollicités à plusieurs reprises pour compléter lesdites équipes de suppléance, modifiant ainsi temporairement leurs horaires de travail par avenant au contrat de travail, il est convenu entre les parties qu’une prime dite d’activité weekend sera versée comme suit :
Une prime semestrielle forfaitaire de 50€ bruts sous réserve d’avoir travaillé au minimum 4 week-ends en période continue en équipe de suppléance au cours dudit semestre calendaire ;
Cette prime semestrielle forfaitaire sera portée à 120€ bruts sous réserve de s’être engagé pour la totalité des week-ends planifiés sur le semestre, représentant a minima 10 week-ends et être effectivement présent sur toute la période couverte par son avenant au contrat de travail (hors congés qui auraient été validés par la hiérarchie). Il est précisé que les absences pour arrêt de travail ou congés pour évènements familiaux (hors 1 jour « Obsèques » de l’évènement familial « Décès ») rendront le salarié inéligible à cette prime forfaitaire.
Compte-tenu du caractère temporaire des équipes de suppléance et considérant l’impact sur la vie personnelle et familiale d’un changement de cycle de travail sur une période longue, les parties conviennent d’une majoration de 120€ bruts supplémentaires pour tout salarié qui aurait réalisé la totalité des week-ends planifiés, hors congés validés par le hiérarchie, représentant a minima 10 week-ends. Il est précisé que les absences pour arrêt de travail ou congés pour évènements familiaux rendront le salarié inéligible à cette prime forfaitaire. Les parties conviennent cependant que dans la limite d’une semaine d’absence justifiée (certificat d’arrêt de travail, justificatifs de congés pour évènement familial) sur l’un des week-end planifiés au cours de l’année, l’éligibilité à cette majoration ne serait pas remise en cause.
Cette prime sera versée sous forme de prime exceptionnelle sur la paie du mois suivant le semestre civil échu. Les montants de cette prime ne feront pas l’objet d’une revalorisation dans le cadre des NAO.
4.6 Heures complémentaires
Pour les collaborateurs travaillant habituellement de nuit en semaine et intégrant par avenant à leur contrat de travail les équipes de suppléance, un formulaire sera mis à leur disposition afin de
faire valoir le cas échéant leur volonté d’être repositionnés sur des besoins ponctuels en équipe semaine, à raison d’une à deux journées de travail par mois. Ces besoins concerneront potentiellement tous types de poste ; les salariés de week-end affectés ponctuellement à leur demande en équipe semaine pourront donc être positionnés sur des emplois de niveau inférieur. Il est également possible, de manière ponctuelle, que les salariés en équipe de suppléance soient sollicités en équipe dite de semaine pour effectuer des remplacements, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours calendaires par la hiérarchie. Ce délai ne s’applique pas lorsque le salarié est volontaire. Dans tous les cas, ces heures complémentaires ne pourront pas représenter plus de cinq jours par mois. Ces heures complémentaires seront planifiées de telle sorte qu’elles ne fassent pas obstacle au respect de la réglementation sur les temps de repos et les durées maximales de travail hebdomadaires. Dans ce cadre, les heures effectuées en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance alimenteront par défaut le compteur de RCR du salarié (sauf demande de paiement par le salarié).
Elles ne donneront pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires sauf si elles conduisent à dépasser l’horaire hebdomadaire légal de travail, soit 35 heures.
4.7 Jour de récupération de fin de période d’équipe de suppléance
A l’issue de chaque période complète de travail de week-end, le personnel en équipe de suppléance retrouvera son horaire et son rythme de travail initial en horaire de semaine. Afin de respecter la durée minimale de repos quotidien, les collaborateurs travaillant habituellement en semaine et ayant intégré les équipes de suppléance par avenant à leur contrat de travail bénéficieront d’un jour de repos qui sera posé dans la semaine qui suit le dernier week-end travaillé. Ce jour sera prioritairement posé le lundi de la semaine suivante et dans tous les cas au plus tard le mercredi. Cette journée de récupération de fin de cycle est payée sur la base du salaire brut et prime d’ancienneté.
4.8 Compensations d’emploi
En équipe de suppléance, les compensations d’emploi qui pourraient être versées sont temporaires et par conséquent, seront neutralisées dans le calcul du temps nécessaire pour la titularisation au poste concerné sauf si le salarié est appelé à tenir la fonction par la suite. Néanmoins, afin que l’intégration dans l’équipe de suppléance ne défavorise pas les salariés volontaires, il est convenu que la période durant laquelle le salarié s’engage dans ladite équipe, sera considérée comme du temps plein dans la détermination du temps minimum pour l’obtention de l’échelon supérieur, tel que le prévoit la convention collective Industrie Laitière dès lors que le poste tenu pendant l’équipe de suppléance appartienne au même emploi repère que le poste tenu par le salarié lorsque celui-ci est de semaine.
4.9 Gratification de fin d’année, Intéressement et participation
Il est entendu entre les parties que les primes d’intéressement, de participation, de vacances et de gratification de fin d’année (GFA) continueront d’être versées dans les mêmes conditions que si les salariés avaient travaillé à temps plein pendant la même période.
Article V : Congés payés, jours de réduction de temps de travail, jours fériés et absences
5.1 Jours fériés
Les heures travaillées les jours fériés seront majorées conformément aux accords en vigueur. Les fériés non travaillés seront considérés comme tombant sur un jour de repos hebdomadaire.
5.2 Congés payés, JRTT, CET et absences
Par principe, il ne sera pas accordé de congé payé, de CET ou de JRTT durant cette période.
En cas d’évènement exceptionnel et avec l’accord de la hiérarchie, la prise de repos ou congé se fait selon les règles en vigueur en semaine.
Les congés payés du personnel en poste actuellement et intégrant l’équipe de suppléance seront maintenus pendant les périodes de travail de week-end et seront décomptés selon les règles appliquées au personnel en équipe de semaine. Cela signifie que si un salarié en équipe de suppléance pose un weekend de congés ou repos, il lui sera décompté 5 jours ouvrés, son droit (hors congés d’ancienneté) étant toujours pour une année pleine de 27 jours ouvrés.
Le fait de travailler en horaires de week-end par semaine ne donnera pas lieu à des jours de RTT. Pour des raisons d’organisation des remplacements, les congés payés ou repos ne seront acceptés que pour un week-end complet et non pour une journée soit l’équivalent de 5 jours de congés ou de repos.
Si un salarié travaillant en équipe de suppléance réintègre, à sa demande et en accord avec la Direction une équipe de semaine, le droit à congés payés sera calculé sur les mêmes bases qu’un salarié en équipe de semaine, soit pour une durée complète de 5 semaines de 5 jours ouvrés de congés payés soit 27 jours ouvrés.
5.3 Absence
Les absences sont décomptées au temps réel de l’horaire au jour de l’absence. Ainsi, 1 heure d’absence équivaut à 1 heure de retenue au niveau du salaire de base. Il en résulte de fait une diminution sur les autres éléments de salaire qui découlent directement du salaire de base et du temps de présence.
5.4 Absence pour congés familiaux et congés pour enfant malade
La prise d’un jour de congés événements familiaux (décès, mariage…) au cours du week-end ne sera pas proratisée. Le droit à 2 jours de congés enfants malades applicable aux salariés en équipe de semaine est de 1 jour pour les salariés en équipe de suppléance, soit 11h.
5.5 Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine en matière de formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins en formation seront pris en compte dans l’élaboration du plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Les heures effectuées du lundi au vendredi seront récupérées selon les dispositions légales. Pour les formations plus longues, le salarié sera considéré comme étant en équipe de semaine pour la durée de la formation.
5.6 Temps de réunion, visite médicale et devoirs civiques
Les parties conviennent que les heures passées en réunion et/ou en visite médicale du lundi au vendredi qui précédent les jours travaillés en fin de semaine alimenteront le compteur RCR des salariés au taux horaire du salarié concerné sans majoration particulière.
Les salariés de l’équipe de suppléance seront autorisés à s’absenter le temps nécessaire pour accomplir leur devoir civique électoral si le bureau de vote dont ils dépendent annonce une fermeture avant 17h ou pour les salariés ayant un temps de trajet supérieur à 30 mn. Pourront se prévaloir de cette clause les salariés présentant un justificatif du bureau de vote dont ils dépendent.
Article VI Formalités administratives
6.1 Suivi de l’accord
Il est convenu qu’une réunion de suivi sera organisée entre les parties signataires lors de chaque déclenchement d’équipe de suppléance acté en CSE.
6.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2026. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités fixées par la loi.
6.3 Dépôt légal
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Aucune des parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel. Il est également convenu que ledit accord sera intégré dans la Base de Données Economique et Sociale.
Fait à Lons-le-Saunier, le 16 décembre 2024
Pour la Direction,Pour les Organisations Syndicales, Directeur d’Usine