FROMAGERIES PAPILLON SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par Monsieur xxx, Directeur d’Etablissements,
d’une part, et, Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise : FO, représentée par Monsieur xxx, d’autre part, Il a été convenu entre les parties ce qui suit : Après plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées de mai à juin sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (dont demandes de temps partiel), l’emploi des travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et l’accès, le maintien dans l’emploi, la formation professionnelle des séniors et l’égalité professionnelle hommes/femmes. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :
ARTICLE 1 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction renouvelle son engagement pris lors des négociations annuelles obligatoires de 2023, le règlement d’un point supplémentaire à tous les salariés en horaires décalés (seulement pour les Ouvriers/Employés), qui effectueraient une journée de travail supérieure à 09h00 en temps de travail effectif (dont pauses payées comprises). Cette règle est applicable aux employés et ouvriers dont l’organisation les obligent à arriver plus tôt ou sortir plus tard. Un principe de rotation sera appliqué par le responsable sur les plannings journaliers/hebdomadaires pour le bon respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Pour cela, des polyvalences/rotations seront instaurées dans les différents services (avec un cumul maximum de 10 points/mois/personne). Les salariés devront respecter la planification prévue par le responsable de service : si un salarié commence plus tôt (avant 7h15) ou termine plus tard (après 18h30), alors que cela n’était pas indiqué sur le planning du service, la notion de point supplémentaire ne s’appliquera pas. Pour rappel, sont considérés comme salariés en horaires décalés :
Du lundi au jeudi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 18h30 (ou à 18h30) ; ayant fait au moins 09h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises),
Le vendredi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 17h30 (ou à 17h30) ; ayant fait au moins 08h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).
La planification de ces journées dites « longues » et/ou « exceptionnelles » sera effectuée par le responsable de service, en fonction des besoins du service. Les salariés concernés par ces journées conservent les mêmes horaires dits de base.
De façon exceptionnelle, si la répartition des tâches ou la charge de travail ne le permettent pas, le responsable hiérarchique pourra être amené à demander au salarié de terminer sa journée de travail plus tôt ou plus tard.
Cette mesure, ainsi que les dispositions qui y sont rattachées, sont applicables pour une durée déterminée, à compter de la signature du présent accord et ce jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2025.
ARTICLE 2 – PRIME TRANSPORT
A compter du 16/07/2024, une zone C est ajoutée et permet aux salariés habitant entre 30kms et 49km A/R de bénéficier d’une prime transport : Zone C (de 30 kms A/R à 49 kms A/R) 1€ net par jour travaillé
Les zones sont revues de la façon suivante : Zone A (de 30 kms A/R à 49 kms A/R) 1€ net par jour travaillé Zone B (de 50kms A/R à 70 kms A/R) 2€ nets par jour travaillé Zone C (au-delà de 70 kms A/R) 3€ nets par jour travaillé
Si le salarié dispose d’un véhicule de fonction ou s’il dispose d’un abonnement bus (prévu par la convention collective), il ne pourra pas bénéficier de ce dispositif. A noter que, l’exonération de cotisations est admise dans la limite annuelle de 200 € en 2024 par salarié pour les frais de carburant.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions prévues à l’article 1, sont reconduites pour une durée déterminée (cf. article).
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS
Un exemplaire de l’accord sera :
Communiqué au Comité Social et Economique et au Délégué Syndical ;
Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement.
ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de MILLAU. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet. Fait à Roquefort, le 12/06/2024 en 5 exemplaires.