Accord d'entreprise FRONERI DANGE SAS

Accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FRONERI DANGE SAS

Le 04/06/2024


Accord collectif à durée indéterminée

relatif au régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé »




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société FRONERI Dangé S.A.S, située La taille du Moulin à Vent – 86220 DANGE SAINT ROMAIN, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 442 837 761, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes,

D'une part,

ET


L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part.



IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.






  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de AG2R et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.



  • Salariés bénéficiaires


Sauf cas de dispense, l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.


  • Adhésion


L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, peuvent refuser d’adhérer au régime :
1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
2°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
4°/ les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
5°/ les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM);
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
6°/ les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront notifier, par écrit, à de la direction des ressources humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 7 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.







  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.


  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations


La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :


Cotisation (en % du PMSS)
Isolé
2%
Isolé + enfant(s)
2,86%
Famille
4,42%

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3 864 €. Il est généralement modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


5.2. Structure des cotisations


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.


5.3. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :







5.4. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution en application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, l’organisations syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de l'accord et signataire de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.




8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Dangé St Romain, le 4 juin 2024
Signé électroniquement via la solution Yousign

Pour la société – Monsieur – Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFTC – Monsieur

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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