Accord d'entreprise FRUEHAUF

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERBAL 2020

Application de l'accord
Début : 05/06/2020
Fin : 31/12/2021

20 accords de la société FRUEHAUF

Le 04/06/2020







NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROCES VERBAL 2020






A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société Fruehauf,

Représentée par …., en qualité de Président, d’une part

Et

Les Organisations Syndicales CGT et FO signataires, d’autre part,

Article 1 : Champ d’application

Le présent procès-verbal s’applique à tous les établissements de l’entreprise. Il porte sur les discussions visant l’organisation du temps de travail, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2020. Les augmentations générales ne concernent pas le personnel cadre.

Article 2 : Calendrier

Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis lors de réunions successives en date du 20,24,29,30 avril et du 18 et 25 mai 2020. Après consultation du personnel, les Organisations Syndicales et la Direction ont clôturé les N.A.O. 2020 le 4 juin 2020.

Article 3 : organisation du temps de travail

Il est rappelé les dispositions qui ont été prises dans l’accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates et congés payés pour faire face à l’épidémie de COVID-19 signé le 16 avril 2020.

L’ensemble de l’entreprise sera fermé le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet 2020 ; Conformément aux négociations du 16 avril 2020, les jours seront pris en priorité sur les congés 2019 restants à ce jour dans le compteur (CP2) puis sur les congés d’ancienneté ou les RTT salariés acquis.

Article 3-1 : personnels autres que ceux de la succursale

Les deux parties ont convenu que :

  • Le lundi de pentecôte, le 1er juin, est déclaré comme étant férié et non travaillé. Cette disposition est conforme à la loi du 17 avril 2008 et ne nécessite pas une consultation du C.S.E.

Il est donc tenu compte de la journée de solidarité dans le calcul des jours RTT tel que visé ci-après.

  • Le calcul des jours RTT pour l’année 2020 est calculé sur la base de l’accord signé le 31 mars 2010.

Le nombre de jours de RTT pour l’année 2020 s’établit à :

  • Pour le personnel hors cadre à 8 jours dont 5 jours « salarié » et 3 jours « employeur ».

  • Pour le personnel cadre à 10 jours dont 7 jours « salarié » et 3 jours « employeur ».

  • Les vacances d’été démarreront du samedi 1er août 2020 au matin jusqu’au lundi 24 août 2020 au matin. Une quatrième semaine pourra être positionnée en semaine 35 en fonction de l’activité de la Société. La Direction s’engage à aviser le personnel au plus tard au C .S.E. au mois de juin 2020.

  • Les vacances d’hiver se dérouleront du jeudi 24 décembre 2020 au matin (fin de l’équipe de nuit) au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Article 3-2 : personnels de la succursale

Le personnel dispose de 3 jours RTT dont 2 jours de RTT « employeur »

La journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte 1er juin 2020. Le jour correspondant sera pris sur les RTT « employeur ».

Article 3-3 : dispositions générales

Comme chaque année, selon les services, il pourra être établi, pendant les périodes de congés ou de ponts, des équipes de permanence, de reprises ou de maintenance aux fins de servir la clientèle et réaliser les travaux d’entretien.


Article 4 : négociation salariale
Article 4-1 : Salariés concernés

Il est convenu entre les parties que la date de référence pour le calcul de l’ancienneté sera la durée de présence effective au 1er janvier 2021.

Les augmentations prévues par cet accord sont appliquées pour l’ensemble du personnel hors cadre, ayant 18 mois de présence effective dans l’entreprise au 1er janvier 2021.

Article 4-2 : Augmentation de salaire

La Direction a rappelé le contexte inédit dans lequel se trouve l’entreprise. La pandémie du COVID-19 a d’ores et déjà eu des conséquences graves sur l’activité économique mondiale et il y a un risque fort d’entrer dans une période de récession. Nous constatons dans les pays limitrophes que notre industrie réduit de façon importante sa production.

Par ailleurs, les augmentations générales accordées sur les deux dernières années ont été de 6% pour une inflation de 2,4%, ayant permis une hausse significative du pouvoir d’achat.

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont mis d’accord sur les points suivants :

  • Il ne sera pas versé d’augmentation générale sur l’année 2020.

  • Dans le cas où 2020 voit une déflation supérieure à 2%, aucune augmentation générale ne sera versée sur l’année 2021.

  • Dans le cas où l’inflation REF _RefF0 \h Error: Reference source not found de l’année 2020 est comprise entre moins 2% et 0 %, l’augmentation versée sur l’année 2021 sera de 1,2% (Ce pourcentage ne fera l’objet d’aucune négociation) sous condition que le nombre de commandes sur les trois mois entiers précédant le début des NAO 2021 soit supérieure ou égale à 16 véhicules par jour et que le portefeuille de véhicules à livrer ne soit pas inférieur à 1200 véhicules. Il est entendu qu’aucune augmentation ne sera versée si les deux conditions cumulatives ne sont pas atteintes.

  • Si l’inflation en 2020 est au-dessus de 0% et que les conditions ci-avant sont respectées, une augmentation générale minimum de 1,2% sera versée sur l’année 2021.

  • Dans le cas où l’augmentation de 1,2% est acquise, elle sera effective au 1er janvier 2021.

Article 4-3 : 3ème collège

Les salariés autres que ceux du 1er et 2ème collège bénéficieront exclusivement d’augmentations individuelles

Article 5 : Embauches

Etant donné le contexte actuel, l’entreprise ne peut s’engager à continuer sa politique d’embauche mise en place depuis de nombreuses années. La Direction compensera ponctuellement en fonction des départs et des besoins critiques non pourvus en interne.

Article 6 : Egalité hommes-femmes

Document fourni par la Direction : Rapport de situation comparée 2019

Les parties conviennent que les écarts du nombre de salariés femmes et homme s’expliquent par un secteur d’activité peu attractif pour un public féminin, et une mauvaise connaissance des métiers pourtant accessibles à tous les publics.

La Direction confirme qu’aucune discrimination n’est effectué lors des recrutements ni dans les évolutions de carrière.


Article 7 : Versement de la participation

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, les deux parties ont convenu de verser la participation au titre de 2019 sur le mois d’octobre 2020


Article 8 : Publicité et Dépot

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

Fait à Auxerre, le

Pour la Société Fruehauf

Le Directeur Général

Les Délégués syndicaux CGTLes Délégués syndicaux F.O.

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