A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
Entre les soussignés :
La société FRUEHAUF SAS (ci-après désignée « la Société »)
Représentée par délégation par, Monsieur Philippe BEAULIEU, Directeur Industriel et Mme Marie PIEDEFER, Responsable des Ressources Humaines. D’une part, Et
Les Organisations Syndicales CGT et FO signataires
D’autre part, Désignées (« les Parties »)
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champs d’application PAGEREF _Toc137451476 \h 1 Article 2 : Calendrier PAGEREF _Toc137451477 \h 1 Article 3 : Négociation salariale PAGEREF _Toc137451478 \h 2 3.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc137451479 \h 2 3.2. Augmentations de salaire PAGEREF _Toc137451480 \h 2 Article 4 : Égalité hommes-femmes PAGEREF _Toc137451481 \h 2 Article 5 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc137451482 \h 2 Article 1 : Champs d’application Le présent procès-verbal s’applique à tous les établissements de l’entreprise. Il porte sur les discussions visant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2022 et les négociations salariales en complément de l’accord NAO partie 1 signé le 06 décembre 2022.
Article 2 : Calendrier Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales dans l’entreprise lors de réunions successives dont la réunion d’ouverture du 14 novembre 2022. La Direction et les Organisations Syndicales de l’entreprise se sont réunies successivement :
1ère réunion : 14/11/2022
2ème réunion : 17/11/2022
3ème réunion : 24/11/2022
4ème réunion : 30/11/2022
5ème réunion : 06/12/2022
6ème réunion : 23/02/2023
7ème réunion : 17/04/2023
8ème réunion : 25/04/2023
9ème réunion : 28/04/2023
10ème réunion : 02/06/2023
11ème réunion : 05/06/2023
12ème réunion : 12/06/2023
Article 3 : Négociation salariale 3.1. Salariés concernés Les augmentations prévues par cet accord sont appliquées pour l’ensemble du personnel hors cadre (permanents et travailleurs temporaires), étant en poste et ayant 1 an de présence au 31/12/2022. Les augmentations prévues seront versées aux personnes présentes dans les effectifs au 01er juin 2023.
3.2. Augmentations de salaire Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés concernés bénéficieront d’une augmentation générale de 6 % de leur salaire de base de manière rétroactive au 1er janvier 2023. Les hausses du SMIC éventuellement perçues entre le 01er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 seront décomptées.
Il sera également vérifié qu’une augmentation de 110 euros minimum ou de 135 euros maximum a été versée au personnel, sur le salaire de base du 31 décembre 2022.
Il est convenu que les régularisations auront lieu sur le bulletin de salaire de
juillet 2023 au plus tard.
Article 4 : Égalité hommes-femmes Les parties conviennent que les écarts du nombre de salariés femmes et hommes s’expliquent par un secteur d’activité peu attractif pour un public féminin, et une mauvaise connaissance des métiers pourtant accessibles à tous les publics. La Direction confirme qu’aucune discrimination n’est effectuée lors des recrutements ni dans les évolutions de carrière. Lors de la déclaration à l’index Egalité professionnelle et au titre de l’année 2022 l’entreprise a obtenu un score de 89 points sur 100 (soit 2 points de plus que l’année précédente).
Article 5 : Publicité et dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.
Fait à Auxerre, le 12 juin 2023 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société Fruehauf
Ph. BEAULIEUM. PIEDEFER
Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat FO
Les Délégués SyndicauxLes Délégués Syndicaux A. ALVESC. DESFORGESF. COURTOISS. MANGIN