Accord d'entreprise FRUISEC

Accord d'Entreprise portant sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FRUISEC

Le 11/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignés

  • La Société FRUISEC

Société par actions simplifiée au capital de 146 415 Euros
Dont le Siège Social est à La Morélie – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le n° 367 963 389

Représentée par Monsieur . ., Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • L’organisation syndicale CFDT-SDA, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur . .,


PREAMBULE

Historiquement la société Fruisec a recours au travail de nuit pour les ateliers le nécessitant, et exceptionnellement afin d'assurer la continuité de l'activité économique pour répondre aux exigences de ses clients.

Le nettoyage de l’outil de production se déroule de nuit à l’issu de leur utilisation en 2/8.

La saisonnalité et les forts volumes des commandes des clients de l’entreprise impose exceptionnellement l’organisation du travail de nuit en production pour y répondre dans les délais impartis.

La société Fruisec prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La société Fruisec, soucieuse de valoriser le recours exceptionnel au travail de nuit tout en l’encadrant, a engagé, avec les partenaires sociaux, une négociation en vue de conclure un Accord d’Entreprise portant sur l’organisation du travail de nuit, au sein de l’Entreprise FRUISEC.

L’organisation syndicale CFDT-SDA, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Robert ALLAIN, a été invitée à la négociation le 26 septembre 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société FRUISEC susceptibles de travailler de nuit, tel que défini par les dispositions du code du travail.


Article 2 – Horaires de nuit

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit : 
  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit,

  • ou 

    270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs .


La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Cette durée de travail de nuit, calculée sur la base d'une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures par semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit peut être portée à 

44 heures sur 12 semaines consécutives, si l'activité de l’entreprise le justifiait.


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Les horaires de nuit pratiqués dans l’entreprise s’entendent pour la plage horaire :
  • de 21h à 5h,
tels que repris dans l’affichage dans les locaux de l’entreprise et communiqués à l’inspection du travail.

Article 3 – COMPENSATIONS FINANCIERES

Article 3.1 – Salarié travaillant habituellement de nuit

Tout salarié travaillant habituellement de nuit, ou par équipe, bénéficie d'une majoration indépendante du salaire égale à 15 p. 100 (15%) de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre vingt et une heures et cinq heures.

Article 3.2 – Salarié travaillant exceptionnellement de nuit

Tout salarié sédentaire travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une majoration indépendante du salaire égale à 25 p. 100 (25%) de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre vingt et une heures et cinq heures.
Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail entre vingt et une heures et cinq heures bénéficie d’une Prime de Panier conforme aux dispositions de la Convention Collective Applicable.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

Article 5 – REPOS COMPENSATEUR

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société FRUISEC travaillant habituellement de nuit, tel que défini les dispositions de l’article L 3122-39 du code du travail.

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur,
de :
- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;
- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;
- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.

La période de référence pour l’octroi du repos compensateur pour heures de nuit est l’exercice civil en se basant sur les périodes de présences utilisées pour l’établissement des paies.

Ces jours de repos compensateur acquis sont à prendre :
  • par journées entières,
  • exceptionnellement par demi-journée,
  • en accord entre le salarié travaillant de nuit et sa hiérarchie,
  • et dans un délai de 3 mois après l’acquisition du droit à repos compensateur.


Article 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d’une une pause de 30 minutes au cours de la plage horaire de 21h à 5h.

Pause à prendre après quatre heures de travail successif en poste et dans tous les cas après six heures de travail successif.


Article 7 – SANTE AU TRAVAIL

Le travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste.
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail pourra être associée au contrôle du suivi médical des travailleurs de nuit



Article 8 – TRAVAIL DE NUIT ET VIE PERSONNELLE

Le salarié peut refuser le travail de nuit s'il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'enfants, prise en charge d'une personne dépendante, etc.). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour.
Les salariées enceintes peuvent demander à ne pas travailler la nuit.
Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise) est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Les salariées enceintes bénéficient d'une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu'à la fin du congé maternité.


Article 9– ACCES A LA FORMATION

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.

Lorsque le salarié suivra une formation, l'entreprise maintiendra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de nuit, et ce même si la formation a lieu en dehors de la plage horaire de nuit.


Article 10 – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les conditions d’affectation à un emploi exercé habituellement de nuit est ouvert aux femmes comme aux hommes, sans distinction, sauf avis contraire du médecin du travail.

L’affectation exceptionnelle à un horaire de travail de nuit, quel que soit l’emploi concerné est ouvert aux femmes comme aux hommes, sans distinction, sauf avis contraire du médecin du travail.


Article 11 - Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à la classification des emplois ouvriers et employés et des grilles de rémunérations afférentes, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

Si la conciliation échoue, le ou les conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.


Article 12 - Effet

Le présent Accord d’Entreprise portant sur le travail de nuit prend effet à sa signature.


Article 13 - Publicité

Conformément au Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9, et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en copie par courrier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’employeur.



Fait à Terrasson en trois exemplaires originaux

Le 11/10/2019


Pour la Société, Pour la

CFDT-SDA

. .,. .
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