Accord d'entreprise FSP

Accord relatif à la mise en oeuvre d'un compte épargne temps au sein de FSP

Application de l'accord
Début : 03/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FSP

Le 03/07/2024




ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE COEXPAN FRANCE



Entre les soussignés,


La société FSP, dont le siège social est situé Route de Villers – 80700 ROYE, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 383 005 121, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général.

Et

Le syndicat CGT,
Représenté par Y, Délégué syndical
D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 17 avril 2024. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 03/07/2024 (date de signature de l’accord).

Les signataires du présent accord ont souhaité conclure cet accord pour faire face à une éventuelle baisse d’activité, solder les reliquats de congés existants, permettre aux salariés qui le souhaitent un départ anticipé en retraite et compléter la rémunération en cas de passage à temps partiel.

Il a été convenu ce qui suit.










CADRE DU CET

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre un départ anticipé en retraite et de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération.


Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l'entreprise FSP ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés devront remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre au service Ressources Humaines.

L’ouverture d’un CET se fera à l’occasion de la première alimentation du compte.

En plus des versements prévus à l’article 5, ci-dessous, le salarié pourra à l’occasion de l’ouverture de son compte, verser son reliquat de congés, avant le 31 décembre 2024.


ALIMENTATION DU CET

Article 4 – Périodes d’alimentation


Tout salarié de l’entreprise FSP aura la possibilité d’alimenter son CET, chaque année, en novembre pour des jours de congés et RTT et en janvier pour des heures supplémentaires.

Article 5 - Alimentation du compte en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • La 5ème semaine de Congés Payés N-1,
  • Les RTT cadres, dans la limite de 5 jours par an,
  • Les jours de congés d’ancienneté,
  • Les heures de repos compensateurs prévues pour certaines heures supplémentaires par l’article L. 3121-11 du code du Travail,
  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ou collective du travail
  • Les reliquats de congés acquis lors d’un arrêt longue maladie ou maternité.


Article 6 – Plafond
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an, excepté à l’ouverture du compte.
Au global des modes d’alimentation du CET en temps ou en argent, la totalité des jours de repos capitalisés dans le CET ne pourra excéder 120 jours ouvrés.

Article 8 - Modalités de conversion du temps en argent
 A l’occasion du départ du salarié ou pour un complément de salaire en cas de temps partiel, les jours de congés et de repos affectés sur le compte peuvent être convertis en argent. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congé légal, s'ils peuvent constituer une source d'alimentation du CET, ne peuvent pas être débloqués pour obtenir un complément de salaire.



UTILISATION DU CET
Article 9 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
9.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
-  d'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours ;
- d’un congé pour enfant malade
-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (sous réserve de l’accord de la Direction) ;
-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
- d’un don de jours de congés à un autre salarié

9.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : le salarié devra compléter le formulaire de demande de déblocage du CET et le retourner au service RH, au moins deux mois avant le fait générateur, sauf cas exceptionnel non prévisible (enfant malade, situation personnelle).

9.3 Rémunération du congé

La rémunération est maintenue sur une référence correspondant au taux horaire habituel que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation qui ont été converties en jours de repos.
9.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 10 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
10.1 Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
-  alimenter un plan d'épargne collectif pour la retraite ;
-  procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

10.2 Liquidation du CET

La liquidation de l’épargne se fait au départ du salarié de l’entreprise.



GESTION ET FIN DU CET
Article 11 – Tenue du compte

Le compte est géré par l’employeur.


Article 12 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé annuellement de l'état de son compte épargne-temps, avec le bulletin de salaire de d’octobre.
Article 13 – Transfert ou cessation du compte
13.1 Transfert du CET en cas de mobilité au sein du groupe LANTERO en France

En cas de mobilité au sein du groupe LANTERO en France, et à la demande du salarié, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur.


13.2 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 14 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis figurant au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
Les droits sont assurés dans la limite de 82 272€ par salarié à la date de signature de l’accord, et évolueront en fonction de la réglementation.



DISPOSITIONS FINALES
Article 15 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 03/07/2024
Article 16 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 17 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 18 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord, sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.
Le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la société.

Fait à Roye, le 03/07/2024

Pour la société
X





Pour la CGT
Y

Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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