La société FSP, dont le siège social est situé Route de Villers – 80700 ROYE, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 383 005 121, représentée par X, En sa qualité de Directeur Général,
D'une part, Et Le
syndicat CGT,
représenté par
Y, Délégué syndical
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Aujourd’hui dans l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Détermination du droit à congé
Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret :
Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
Les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 décembre.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction de l’entreprise.
Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Article 4 – Congés supplémentaires d’ancienneté
Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux cadres selon les modalités suivantes : -une journée au-delà de 3 ans de service en tant que cadre ; -deux journées au-delà de 5 ans de service en tant que cadre ; -trois journées au-delà de 10 ans de service en tant que cadre.
Par année de service, il convient d'entendre l'exercice d'une activité sans interruption y compris pour congé parental d'éducation ou congé individuel de formation, à l'exception des congés sabbatiques, pour création d'entreprise et/ou sans solde.
L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté qui est appréciée à la date du 1er juin sera désormais appréciée au 1er janvier.
Exemple concret : Un salarié est rentré dans l’entreprise le 1er septembre 2014. Au 1er juin 2024, il aura donc 9 ans d’ancienneté et aura droit à 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Ces 2 jours devront être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025. Au 1er janvier 2025, il aura 10 ans d’ancienneté et aura droit à 3 jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Ces 3 jours devront être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Article 5 – Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 ;
Exemple concret : Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il pose 15 jours de congés en août 2024 et 5 jours de congés en décembre 2024 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre). Au 1er janvier 2025, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2024. Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2024 pourront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025.
Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service. La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de repos supplémentaires fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord, sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens. Le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la société.