La société FSP, dont le siège social est situé Rue du Vieux Catil – 80700 ROYE, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 383 005 121, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignée « la société »
D‘une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, à savoir
le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 3 octobre 2024. Puis d’autres réunions successives ont été menées :
Le 14 Novembre 2024 ;
Le 5 Décembre 2024.
Les thèmes de discussion ont été les suivants :
Mesures salariales (salaires effectifs)
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise (dispositif d’intéressement, participation, épargne salariale) ;
Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ;
Durée effective du travail, l’organisation des temps de travail et qualité de vie au travail (articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, droit à la déconnexion, etc…) ;
Régime de prévoyance et de Frais de santé.
La volonté des parties a été de prendre en compte les résultats économiques de la société et le nécessaire équilibre entre toutes les demandes. A l’issue des réunions de négociation, il a ainsi été conclu le présent accord collectif, en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L.2241-2 et L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
APRES NEGOCIATION ENTRE LES PARTIES, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FSP, sauf lorsqu’il en est disposé autrement au sein de chaque article.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
L’ensemble des sujets ayant été rappelés ci-avant ont été évoqués. Les Parties ont convenu de conclure un accord portant sur :
La revalorisation des salaires ;
Les paniers repas ;
La mise en place de titres-restaurants ;
L’instauration d’une prime d’assiduité
Les négociations portant sur le temps de travail sont encore en cours et feront l’objet d’un accord séparé. Il a été en outre été convenu de reporter la négociation sur l’égalité professionnelle, afin de pouvoir tenir compte de l’index sur l’égalité professionnelle au titre de 2024 pour fixer des objectifs cohérents.
ARTICLE 3 - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Il a été convenu qu’une enveloppe de 1,3 % de la masse salariale annuelle au titre de 2024 sera consacrée à des augmentations individuelles, qui seront distribuées au mérite, en fonction des performances et des qualités professionnelles de chaque salarié dans l’exécution de sa mission. De cette enveloppe globale de 1,3% seront déduites toutes les augmentations de salaire auxquelles la société serait tenue de procéder par ailleurs en application d’éventuelles dispositions conventionnelles étendues augmentant les salaires minima conventionnels d’ici le 1er avril 2025. Ainsi, sous réserve de l’existence d’une enveloppe globale d’augmentation, l’attribution des augmentations individuelles sera effective à compter du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 - PANIER REPAS JOUR
Il a été convenu de mettre en place, à compter du 1er janvier 2025, un panier repas jour, pour tout salarié travaillant :
en équipes discontinues ou semi-continues en cycle continu (2 x 8 et en 3 x 8), cette organisation visant les services logistique, maintenance et laboratoire ;
ou en service continu (5 x 8), cette organisation concernant la production.
Le panier repas jour est dû dès lors que la durée de travail journalière est au moins égale à six heures, et lorsque le salarié est en équipe du matin/d’après midi ou de jour. Lorsqu’il exécutera un travail posté de nuit, le salarié percevra uniquement le panier de nuit. Le montant du panier repas jour est fixé à 3,00 € bruts. Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut, à ce titre, être versé les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Ainsi, seuls les jours réellement travaillés donneront lieu au versement de cette indemnité.
ARTICLE 5 - TICKETS RESTAURANT
Il est convenu de mettre en place des tickets restaurant pour les salariés ayant des horaires discontinus (c’est-à-dire travaillant tant le matin que l’après-midi) et ne percevant pas de panier jour. Les salariés se verront attribuer des tickets restaurant pour chaque jour travaillé, et uniquement pour ces derniers. La valeur faciale est fixée à 5,00 €, dont 60% sera pris en charge par l’employeur. L’attribution des tickets restaurant sera calculée selon le même calendrier que les éléments variables de paie. Les tickets restaurant du mois M seront ainsi crédités, sous déduction des éventuelles absences enregistrées au cours de la période de référence du mois M, à la même date que les virements des salaires. La saisie en paie sera réalisée sur le mois N+1. Exemple : Les tickets restaurant de la paie de février 2025 seront calculés sur la période du 13/01/25 au 16/02/25, sous déduction des éventuelles absences survenues au cours de cette période. Le crédit de ces tickets restaurant sur la carte tickets restaurant aura lieu au moment du virement des salaires de février. L’enregistrement en paie sera réalisé sur la paie de mars 2025. Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 - PRIME D’ASSIDUITE
Il a été convenu de mettre en place une prime d’assiduité trimestrielle, permettant de valoriser la présence effective des salariés et de contribuer à la diminution de l’absentéisme. En effet, toute absence génère une désorganisation, nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et peut conduire à une dégradation des conditions de travail. Au regard du fort taux d’absentéisme au sein de la société, les parties conviennent donc de l’opportunité de mettre en place une prime d’assiduité destinée à valoriser les présences. Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée d’un an. Un bilan sera réalisé à l’issue de l’année 2025 pour en mesurer l’impact sur l’absentéisme et décider d’un éventuel aménagement des modalités de calcul et de versement et de la prime d’assiduité. Il devra alors nécessairement être explicité dans un accord conclu à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires. A défaut de reconduction, le dispositif cessera ainsi de s’appliquer à compter du mois de janvier 2026.
Bénéficiaires
Cette prime est destinée à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit cadre ou non-cadre, en CDI ou en CDD ou embauché dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, à temps plein ou à temps partiel, et ce, sans condition d’ancienneté, sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
Faire partie des effectifs sur une période mensuelle de calcul complète : Par conséquent, une entrée ou sortie en cours de mois de calcul exclut du bénéfice du calcul de la prime ;
Faire partie des effectifs au moment du versement, c’est-à-dire le dernier jour de calcul du trimestre.
Les stagiaires n’ayant pas la qualité de salarié, ils ne bénéficieront pas de la prime.
Modalités de calcul de la prime
La prime est calculée mensuellement, selon le même calendrier que les éléments variables de paie (cf. dates en annexe). Son montant varie en fonction des absences des salariés au cours de chaque période mensuelle considérée, étant précisé que toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le versement de cette prime, telles que :
Arrêts maladie
Arrêts pour accident du travail
Arrêts pour maladie professionnelle
Congé maternité
Congé paternité
Congé parental d’éducation
Congés pour enfants malades
Absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, etc…)
Retards supérieurs à 3 heures, qui seront considérés comme une journée d’absence. Les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les heures de délégation et les congés de formation liés à l’exercice de fonctions représentatives n’impacteront pas le montant de la prime. Le montant de la prime sera en outre proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié. Exemple : Un salarié travaillant sur la base de 80% d’un temps plein bénéficiera de 80% du montant de la prime qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein.
Ainsi, le calcul s’établira sur une base individuelle et sur une base collective, selon les modalités suivantes :
Partie individuelle
Dès lors qu’au cours de la période mensuelle considérée, les salariés n’auront eu aucune absence, ils percevront une prime individuelle dont le montant est fixé à 45,00 € bruts. En cas d’absence au cours de la période mensuelle considérée, d’au moins une journée (3 heures en cas de retard), la prime individuelle ne sera pas acquise au titre du mois considéré. Nombre de jours d’absences constatées sur le mois de référence Pourcentage de la prime d’assiduité versée 0 jour 100% 1 jour et plus 0%
Partie collective
Au cours de chaque période mensuelle, le taux d’absentéisme global de l’entreprise sera également calculé comme suit : Nombre total d’heures d'absence / Nombre total d’heures de travail prévues × 100 Si ce taux d’absentéisme est inférieur à 6%, une prime supplémentaire de 25,00 € bruts sera versée à chaque salarié bénéficiaire de la partie individuelle, au titre de la période mensuelle considérée. Ainsi, au titre d’une période mensuelle, les salariés pourront bénéficier d’une prime d’assiduité globale d’un montant de 70,00 € brut maximum, s’ils n’ont pas été absents et si le taux d’absentéisme est demeuré inférieur à 6% sur la période. La perception de la partie collective de la prime est conditionnée à la perception de la partie individuelle de la prime.
Modalités de versement
La prime sera calculée par périodes mensuelles, mais versée trimestriellement (en additionnant les montants calculés chaque mois), selon le calendrier défini en annexe.
Régime de la prime
Cette prime, qui sera soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable, ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, dès lors que son montant n’est pas impacté par la prise des congés payés.
ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des obligations de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que le dispositif de la prime d’assiduité est quant à lui expérimental, pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2025, et que sa reconduction devra nécessairement être prévue expressément dans le cadre d’un accord conclu à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. Suite à la demande écrite des partenaires sociaux, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée aux partenaires sociaux. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD - DEPOT
Le présent accord sera notifié à chaque organisation représentative dans les conditions légales et déposé conformément aux dispositions du code du travail. Le présent accord sera déposé, par la Direction, auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 11 – INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
ARTICLE 12 – COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction. En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait à ROYE, le 19 décembre 2024. En 4 exemplaires originaux, dont :