Accord d'entreprise FUJIFILM FRANCE S.A.S

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERSES MESURES SOCIALES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FUJIFILM FRANCE S.A.S

Le 16/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERSES MESURES SOCIALES

Entre les soussignés


La société au capital de euros, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,



Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,



ET


L’organisation syndicale représentative de salariés, à savoir :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    Monsieur en qualité de Délégué syndical central,




d'autre part,



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE



A la suite de réunions de négociation qui se sont tenues les 9 décembre 2024 et 10 décembre 2024 les parties au présent accord sont convenues des dispositions ci-après exposées.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures mises en cause auxquelles il se substitue. Plus particulièrement, il se substitue à l’accord du 30 septembre 2016 portant sur l’harmonisation des statuts des salariés de, dont la plupart des dispositions sont de plus devenues obsolètes.

Il annule et remplace également l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet, et ce quel qu’en soit le support juridique : accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de l’employeur.

Pour ce qui ne serait pas abordé par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles de branche.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise portant sur diverses mesures sociales, prévues ci-après.


Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.


HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF

Convention collective applicable

Il est rappelé que la convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la Société à la date de signature du présent accord est la Convention collective nationale de l’Import-Export.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif, les parties conviennent que seule la Convention collective de l’Import-Export sera appliquée. Ainsi, l’article 17 de l’accord d’entreprise de du 30 septembre 2016 prévoyant le maintien de certaines dispositions issues de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, cesse de s’appliquer.

Ainsi, l’ensemble des salariés est soumis aux seules dispositions de la Convention collective applicable de droit à la Société, soit au jour des présentes et tant qu’elle sera applicable, la Convention collective nationale de l’Import-export.

Une exception est toutefois faite à l’application des dispositions de la Convention collective de l’Import-Export concernant les indemnités de départ à la retraite à l’initiative du salarié.

Celles-ci seront majorées :
  • De 1 à 4 ans d’ancienneté : 0
  • De 5 à 9 ans d’ancienneté : ½ mois
  • De 10 à 19 ans d’ancienneté : 1 mois
  • Au-delà de 20 ans d’ancienneté : 1,5 mois

Frais professionnels

Afin d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés au sein de la Société, les parties conviennent que les dispositions relatives aux frais professionnels issues de l’accord d’entreprise de portant sur l’harmonisation des statuts des salariés en date du 30 septembre 2016 cessent immédiatement de s’appliquer, ce d’autant que ces dispositions n’étaient plus appliquées en raison des évolutions de la politique de prise en charge des frais.

Ainsi, les salariés sont indemnisés des frais professionnels engagés dans l’exercice de leurs fonctions selon la politique de remboursement de frais en vigueur au sein de la Société.


Congés conventionnels
Congés d’ancienneté

Les parties conviennent de l’attribution de jours de congés d’ancienneté comme suit.

Ainsi, les salariés de la Société totalisant plus de :
  • 12 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'1 jour de congé supplémentaire,
  • 18 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires,
  • 22 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de 3 jours de congés supplémentaires,
  • 30 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires.

Ces jours de congés d’ancienneté sont acquis à la date d’anniversaire d’entrée du salarié au sein de l’entreprise et crédités en paie sur le mois correspondant.

Ces congés sont soumis aux règles applicables en matière de congés payés en vigueur dans l’entreprise (modalités de prise, possibilités de report...).


 Congé supplémentaire pour les salariés de 59 ans et plus

Les salariés âgés de 59 ans et plus peuvent bénéficier de 3 jours de congés supplémentaires par an.

Chaque jour de congé supplémentaire est acquis par période de 4 mois, sur le période de 12 mois complet précédant l’anniversaire du salarié bénéficiaire.

Le jour de congé supplémentaire n’est pas acquis en cas d’une seule absence sur la période de 4 mois, quelle qu’en soit la cause, à l’exception des seules absences suivantes qui, elles, sont neutralisées :

  • Absences pour maladie ne dépassant pas 10 jours ouvrés sur la période,
  • Absence pour congés payés, congés conventionnels, JRTT, JR,
  • Absence liée à l’exercice légitime de leur mandat par les salariés représentants du personnel ou représentants syndicaux,
  • Absence liée au suivi d’une formation professionnelle à l’initiative de la Direction ou validée par elle.

Si les conditions sont remplies, les jours de congés supplémentaires sont crédités sur le bulletin de paie du mois d’anniversaire ainsi que l’outil Timmi.

Ainsi, à titre d’exemple, si le salarié est né le 10 janvier 1966, il aura 59 ans le 10 janvier 2025. Son compteur sera crédité à cette date de 3 jours de congés supplémentaires sous réserve d’avoir été présent en totalité sur les périodes suivantes : janvier-avril 2024, mai-août 2024 et septembre-décembre 2024.
En revanche, s’il a été absent une fois en février 2024, son compteur sera crédité de 2 jours de congés supplémentaires.
S’il a été absent sur chacune des 3 périodes janvier-avril 2024, mai-août 2024 et septembre-décembre 2024, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué.
Autre exemple : si le salarié est né le 10 décembre 1966, il aura 59 ans le 10 décembre 2025. La même méthode de calcul sera appliquée sur la période allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.


Médaille du travail

La Société versera à tout salarié :
  • 1.000 € pour 10 ans d’ancienneté chez,
  • 500 € pour 15 ans d’ancienneté chez
  • 2.500 € pour 20 ans d’ancienneté au travail dont 15 ans chez
  • 500 € pour 25 ans d’ancienneté chez
  • 3.000 € pour 30 ans d’ancienneté chez
  • 500 € pour 35 ans d’ancienneté chez
  • 3.500 € pour 40 ans d’ancienneté chez

Les primes correspondant aux seuils de 10, 15 et 25 ans d’ancienneté sont versées à la date d’anniversaire d’entrée du salarié au sein de l’entreprise, sous réserve d’être présent à l’effectif.

Les primes correspondant aux seuils de 20, 30, 35 et 40 ans d’ancienneté sont versées sous condition de présentation des diplômes officiels, ainsi que sous réserve d’être présent à l’effectif.

Ces sommes sont soumises aux régimes social et fiscal applicables.

Maladie et accident du travail
Sous réserve d’une ancienneté de six mois, la Société assurera la prise en charge du 1er au 90ème jour du maintien du salaire en cas d’incapacité (longue maladie).

Pendant ces périodes de suspension du contrat de travail, les salariés acquerront les congés payés conformément aux dispositions légales.
Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)

L’article 14 de l’accord d’entreprise de du 30 septembre 2016 relatif à l’article 83 en matière de retraite ne peut être maintenu, compte tenu des évolutions législatives.

Dès lors, les parties conviennent de mettre en place un PERO au sein de la Société selon des modalités qui seront définies par accord spécifique.

La Direction s’engage à ouvrir une négociation sur ce thème avant le 31 janvier 2025.





DISPOSITIONS FINALES


ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.


SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VERSAILLES.

En outre, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.





SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties au présent accord conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite.

Les parties au présent accord conviennent expressément que l’accord signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.

Elles conviennent également que la transmission électronique de l’accord signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’accord signé électroniquement.

Les parties au présent accord s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique. 


A, le 16 décembre 2024



Pour la Société

Monsieur

Président

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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