Accord d'entreprise FUJIFILM FRANCE S.A.S

AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FUJIFILM FRANCE S.A.S

Le 16/12/2024




AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés



La société .............................................au capital de 31 663 350 euros, dont le siège social est situé …………………………………………………., immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro ………………….. représentée par Monsieur ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,



ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    Monsieur .............................................en qualité de délégué syndical central,


***

d'autre part,



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Un accord collectif d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail a été signé entre la société ............................................. et les organisations syndicales CFDT, CFE/CGC et FO le …………………..

La Direction a souhaité actualiser cet accord pour se conformer aux nouvelles dispositions légales, conventionnelles et aux règles et accords d’entreprise s’agissant notamment des modalités d’aménagement du temps de travail et des congés payés.

Les parties au présent accord sont donc convenues des dispositions ci-après exposées.

Pour ce qui ne serait pas abordé par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles de branche.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \t "Niveau 2 BCH;2" TITRE I -MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185318636 \h 3

ARTICLE 1.1.Dispositions générales PAGEREF _Toc185318637 \h 3
1.1.1.OBJET DE L’Avenant PAGEREF _Toc185318638 \h 3
1.1.2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185318639 \h 3
ARTICLE 1.2.CONTREPARTIES AU TEMPS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc185318640 \h 3
ARTICLE 1.3.DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc185318641 \h 4
ARTICLE 1.4.MODALITES d’amenagement du temps de travail des salaries dont le temps de travail est décompte en heures PAGEREF _Toc185318642 \h 5
ARTICLE 1.5.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS ET AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc185318643 \h 5
ARTICLE 1.6.article 3.5 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc185318644 \h 6
ARTICLE 1.7.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc185318645 \h 7

TITRE II -LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc185318646 \h 8

TITRE III -FONDS DE SOLIDARITE – DONS DE JOURS ENTRE SALARIES PAGEREF _Toc185318647 \h 9

TITRE IV -DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185318648 \h 10

ARTICLE 4.1.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE PAGEREF _Toc185318649 \h 10
ARTICLE 4.2.SUIVI ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc185318650 \h 10
ARTICLE 4.3.REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc185318651 \h 10
ARTICLE 4.4.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc185318652 \h 10
ARTICLE 4.5.SIGNATURE ELECTRONIQUE PAGEREF _Toc185318653 \h 11


MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Dispositions générales


OBJET DE L’Avenant

Le présent avenant à l’accord du ……………………….. a pour objet d’actualiser l’accord collectif d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail pour se conformer aux nouvelles dispositions légales, conventionnelles et aux règles et accords d’entreprise.

Les actualisations seront indiquées avec la référence aux articles de l’accord initial.

Tous les autres articles resterons inchangés.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur le temps de travail.


CONTREPARTIES AU TEMPS DE DEPLACEMENT
Article modifié de l’accord collectif d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

TITRE II Aménagement du temps de travail
Chapitre 4 : droit à la déconnexion
Article 3 : temps de déplacement :

Compte tenu de la nature des fonctions du personnel itinérant non-cadre qui impliquent de nombreux déplacements, les parties conviennent que le temps de trajet (trajet aller du domicile ou de l’hôtel vers le premier client et trajet de retour du dernier client vers le domicile à l’hôtel) ne rentre pas dans le temps de travail effectif lorsque sa durée est inférieure ou égale à 30 minutes pour l’aller et 30 minutes pour le retour.
A l’inverse, lorsque l’un des trajets est supérieur à 30 minutes, la différence entre ce plafond et le temps réel de trajet sera considérée comme du temps de travail effectif.

Evolution et nouvel article :

Pour rappel, le temps de trajet domicile – lieu habituel de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Il en est de même, par principe, du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail.

Toutefois, si ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

En revanche, le temps passé entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps normal de trajet (déplacement professionnel) entre le domicile et le lieu habituel de travail varie en fonction du lieu du domicile du collaborateur. Le déplacement pour rejoindre son lieu habituel de travail ne donne lieu à aucune compensation financière car cela n’entraine aucune perte de salaire.

En revanche, lorsque le déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail ou en revenir est supérieur à la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, le delta entre cette durée normale et le temps réel de trajet entre dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
  • Le temps de déplacement professionnel est compris dans la journée ou demi-journée de travail pendant les jours normalement travaillés.
  • En revanche, le temps de déplacement professionnel effectué un jour non travaillé pour se rendre ou revenir du lieu d’exécution du travail (déplacement le dimanche pour être au lieu de rendez-vous le lundi matin) donnent lieu à une compensation en repos à raison d’une demi-journée pour un trajet de 4 heures au plus et d’une journée pour un trajet de plus de 4 heures.
DROIT A LA DECONNEXION

Cf accord collectif d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

TITRE II Aménagement du temps de travail
Chapitre 4 Droit à la déconnexion
Article 2.4 : Demi-journée sans courrier électronique

Cet article est supprimé :  
« Chaque semestre aura lieu une demi-journée sans courrier électronique. Pendant cette demi-journée, les salariés sont invités à ne pas envoyer de courrier électronique, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service.
Ces demi-journées seront fixées annuellement au sein de chaque établissement en concertation avec les représentants du personnel lors de la fixation des journées de RTT à l’initiative du chef d’établissement. »


MODALITES d’amenagement du temps de travail des salaries dont le temps de travail est décompte en heures

Les parties à l’accord ont laissé à chaque établissement le soin de préciser les modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Concernant l’établissement ……………., un accord d’entreprise a été conclu le ………………….., lequel accord a été dénoncé par le CFDT le ……………... Des discussions sont en cours pour finaliser un nouvel accord.

Concernant l’établissement……………….., une décision unilatérale a été signée le ……………… et reste applicable à ce jour.



DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS ET AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Modification de l’article suivant de l’accord collectif sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

TITRE II Aménagement du temps de travail
Chapitre 2 : dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jour
Article 1 : salariés concernés

Extrait :
Les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice
des responsabilités qui leurs sont confiées.



Evolution de cet article :

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites au présent REF _Ref182637664 \r \h ARTICLE 1.5 s’appliquent aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés au sein de la Société, lorsqu’ils remplissent les conditions susvisées :

  • Les cadres à partir de la classification C13 de la Convention collective nationale de l’Import-Export ;
  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

Il est rappelé que le dispositif du forfait annuel en jours ne peut bénéficier aux salariés relevant du statut de Cadre dirigeant en application de l’article L.3111-2 du Code du travail, ces derniers n’étant pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.



article 3.5 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Modification de l’article suivant de l’accord collectif sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

TITRE II : Aménagement du temps de travail
Chapitre 2 : dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jour
Article 3 : nombre de journée de travail
Article 3.5 : modalités de prise des jours de repos 

« Chaque établissement définira par accord collectif ou par décision unilatérale en l’absence de délégué syndical dans l’établissement, les modalités de prise des jours de repos pour tenir comptes des contraintes spécifiques de l’activité tout en s’efforçant de tenir compte des souhaits des collaborateurs »

  • Evolution de cet article :
Les Jours de repos peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique, regroupés entre eux, avec un maximum de 5 jours accolés.
Toutefois, avec accord préalable du supérieur hiérarchique, le nombre de Jours de repos accolés pourra être supérieur à 5 jours sans toutefois dépasser 10 jours.
Par principe, la demande de Jour de repos doit intervenir au moins 48 heures avant la date prévue et doit être validée par la Direction/ supérieur hiérarchique.
Dans le cas de regroupement de Jours de repos la demande doit intervenir au moins 2 semaines avant la date prévue et validée par la Direction/ supérieur hiérarchique.
Les jour de repos sont accolables à la 5e semaine de congés payés et aux jours fériés.
Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs jours de repos soit compatible avec les nécessités de leur service.

S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement et en cas de solde trop important, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos.

La Société n’ayant pas la volonté d’imposer la prise de jours de repos chaque mois, le responsable s’assure, par trimestre écoulé depuis le début de l’année, de la prise régulière des congés payés et des jours de repos acquis à date.

S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, le responsable invitera, le cas échéant, l’intéressé à planifier ses congés et repos.



Renonciation aux jours de repos

Modification de l’article suivant de l’accord collectif sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

TITRE II : Aménagement du temps de travail
Chapitre 2 : dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jour
Article 3 : nombre de journée de travail
Article 3.6 : renonciation à des jours de repos 


« Le plafond de 214 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation écrite et préalable de l’entreprise dans les conditions prévues par la Loi.
Le salarié qui le souhaite pourra ainsi renoncer, en accord avec l’entreprise, à une partie de ses jours de repos, entrainant en conséquence, un dépassement du nombre de jours travaillés défini au forfait moyennant une majoration de salaire.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés et de permettre une organisation raisonnable de la charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par le présent avenant ne pourra conduire à dépasser la limite de 222 jours travaillés dans l’année.
Un avenant à la convention de forfait annuel en jours devra alors être signé entre les parties au cours du 1er et du 3ème trimestre de chaque année. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Dans ce cadre, les journées travaillées au-delà du forfait de 214 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 20%.
Les instances représentatives du personnel (CE ou CSE lorsqu’il sera mis en place) seront informées du nombre de demandes de renonciation à des jours de repos au cours du 2nd trimestre de l’année considérée et du 1er trimestre de l’année N+1 pour l’année N »

  • Evolution de cet article :

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’un complément de rémunération.

Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut renoncer est au maximum de 8 jours.

Cette renonciation fait l'objet d'un avenant à la convention de forfait conclue entre les salariés et l’entreprise précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

Cet avenant sera établi pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal à 235 jours.

La rémunération des jours de travail supplémentaires résultant de cette renonciation est majorée de 20%.




LES CONGES PAYES

Modification de l’article suivant de l’accord collectif sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

Titre III de l’accord collectif d’établissement sur l’organisation du temps de travail
Article 1 : congés payés


Evolution de cet article avec ajout de la période de prise des congés payés

Le congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) maximum doit être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Il est à cet égard rappelé que :

  • Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’excède pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu,
  • Lorsque le nombre de jours de congés acquis excède 10 jours ouvrés, l’une des périodes de congés doit être d’au moins 10 jours ouvrés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire,
  • Sauf exceptions dans les conditions prévues par la loi, la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

La loi impose donc le fractionnement des congés payés en deux périodes ; la 5ème semaine de congés devant impérativement être prise séparément du congé principal.

En dehors de ces dispositions légales impératives, la Société souhaite, sous réserve de l’ordre des départs en congés et des contraintes organisationnelles, accorder un maximum de liberté aux salariés dans la prise de leurs congés payés.

Dans ces conditions, le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés à l’initiative du salarié, marquée par sa volonté de prendre moins de 20 jours ouvrés de congés payés légaux sur la période du 1er mai au 31 octobre, ne donne lieu à aucun congé de fractionnement.

Seule l’hypothèse d’un fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés à l’initiative de la Société, caractérisée par une demande expresse de la Société de prendre moins de 20 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, donne lieu à l’octroi de jours supplémentaires de fractionnement dans les conditions prévues par la loi.


FONDS DE SOLIDARITE – DONS DE JOURS ENTRE SALARIES


Modification de l’article suivant de l’accord collectif sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail :

TITRE IV : fonds de solidarité – dons de jours entre salariés
Article 3 : bénéficiaires des dons

Evolution de cet article :
  • BENEFICIAIRES DES DONS

Ajout des bénéficiaires suivants :

  • aidant un proche tel que défini par l’article L.3142-16 du Code du travail (soit à date, le conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant, enfant à charge au sens de la sécurité sociale, collatéral jusqu’au quatrième degrés, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degrés de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne) en perte d’autonomie ou présentant un handicap,




DISPOSITIONS FINALES


ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025, après l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.


Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.


SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VERSAILLES.

En outre, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.


SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties au présent accord conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite.

Les parties au présent accord conviennent expressément que l’accord signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.

Elles conviennent également que la transmission électronique de l’accord signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’accord signé électroniquement.

Les parties au présent accord s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique. 

A, le 16 décembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.



Pour la Société

Monsieur

Président

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Monsieur

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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