ACCORD COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT ………..SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF
Entre les soussignés
La société ……………….. au capital de ………………… euros, dont le siège social est situé ……………………………….., immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro …………….. représentée par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative, à savoir :
L’organisation syndicale, représentée par
Monsieur ………………………………. en qualité de Délégué syndical central,
***
d'autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Le …………………………, un accord d’entreprise définissant le socle commun en matière d’organisation de la durée du travail a été conclu au sein de la société ……………… France. Les parties à l’accord initial ayant laissé le soin à chaque établissement de préciser les modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif. C’est dans ce cadre que, le 18 décembre 2018, une décision unilatérale, relative aux modalités d’organisation du temps de travail, a été prise pour l’établissement ……………... Afin d’assurer l’actualisation de l’accord du 25 juillet 2018, ce dernier a été modifié par avenant en date du 16 décembre 2024. La décision unilatérale régissant l’horaire collectif de l’établissement ………………. a été dénoncée par la Direction en décembre 2025. A cet effet, une réunion extraordinaire avec le CSE d’établissement s’est tenue le 17 décembre 2025, et a donné lieu, par la suite, à une information individuelle envoyée par courrier recommandé sur la dénonciation de la décision unilatérale portant sur l’organisation du travail. C'est dans ce contexte que des négociations se sont ouvertes. La réunion de négociation s’est tenue le 17 décembre 2025 et les parties au présent accord sont convenues des dispositions ci-après exposées. Le présent accord à durée indéterminée annule et remplace toutes dispositions ou pratiques antérieures ayant le même objet, quelle qu'en soit la source. Les parties précisent que l’accord collectif d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail signé le 25 juillet 2018 et son avenant signé en décembre 2024 restent applicables. Pour ce qui ne serait pas abordé par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles de branche.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \t "Niveau 2 BCH;2" TITRE I -MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc217059018 \h 4
Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc217059019 \h 4 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc217059020 \h 4 Article 3 - Horaire collectif PAGEREF _Toc217059021 \h 4 Article 4 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc217059022 \h 5 Article 5 - Acquisition de JRTT PAGEREF _Toc217059023 \h 6 Article 6 - Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc217059024 \h 6 Article 7 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc217059025 \h 7
TITRE II -DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc217059026 \h 8
TITRE I - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
L’horaire collectif au sein de l’établissement
Les modalités de décompte du nombre de jours de RTT au sein de l’établissement
Les modalités de prise des jours RTT
article 2 – CHAMP D’application
Le présent accord concerne l’établissement …………………………………………-………………………………. Plus particulièrement, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensembles des salariés de l’établissement « ……………………….. » non-cadres ou cadres n’ayant pas conclu de convention de forfait en jours et ne relevant pas de la catégorie des cadres dirigeants de l’établissement. Les modalités d’aménagement du temps de travail du présent Titre 1 sont applicables aux salariés, quelle que soit leur classification conventionnelle, dont le temps de travail peut être prédéterminé. Les salariés concernés sont soumis à une annualisation du temps de travail établie sur une base de 35 heures hebdomadaire en moyenne, soit 1607 heures par an, journée de solidarité incluse. Elles visent les salariés travaillant à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD). Toutefois, la Société pourra décider pour les salariés ayant une mission ou un contrat d’une durée infra-annuelle de ne pas appliquer l’annualisation du temps de travail est de les soumettre à une organisation hebdomadaire du temps de travail dans les conditions prévues par leur contrat de travail. Les salariés travaillant à temps partiel seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail définies dans leur contrat de travail (organisation hebdomadaire ou mensuelle).
ARTICLE 3 - Horaire collectif
L’horaire collectif sera le suivant :
8h30 -17h00 ou 9h30-18h00, selon le choix du manager
Une pause pour le déjeuner d’une heure
Soit 37 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine. Au sein de certains services le nécessitant, les horaires de travail pourront alterner entre les deux organisations citées ci-dessus. Cela permettra alors de répondre aux impératifs du service et d'assurer une répartition équitable des plages de présence entre tous les salariés du service. Cette éventuelle alternance sera définie selon un planning établi par le manager, communiqué aux salariés en début d’année civile. La modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée aux salariés dans un délai raisonnable, ne pouvant être inférieur à trois jours ouvrés Les pauses que les collaborateurs souhaitent s'accorder pendant la journée de travail (hors l’heure prévue pour le déjeuner) sont comptabilisées dans le temps de travail effectif. De ce fait, elles ne doivent pas dépasser 10 minutes par jour.
article 4 - Annualisation du temps de travail
Il est rappelé à titre liminaire que : La durée hebdomadaire de travail des salariés relevant du présent article est fixé à 37 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine. La durée de travail des salariés concernés est décomptée en heures dans un cadre annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures calculé en moyenne sur l’année dans les conditions suivantes :
L’horaire de travail effectif des salariés visés au présent article est de 37,30 heures par semaine,
Les 2,5 heures excédentaires hebdomadaires par rapport à la durée légale de 35 heures sont compensées par l’octroi de 15 jours de repos temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.
Durée annuelle de travail base 37,50 heures : 37,50 x 1607 / 35 = 1721,78 heures Nombre d’heures excédentaires annuelles = 1721,78 – 1607 = 114,78 heures Horaire théorique journalier base 37,50 heures : 37,50 / 5 jours = 7,41 heures par jour Nombre de JRTT : 114,78 / 7,41 = 15,48 arrondis à 15 jours
article 5 - Acquisition de JRTT
Les salariés ont droit à 15 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé. Les JRTT seront acquis mensuellement, à hauteur de 1,25 JRTT par mois complet de travail.
article 6 - Modalités de prise des JRTT
Les JRTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis. Les JRTT acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence. Les JRTT peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique, regroupés entre eux, avec un maximum de 5 jours accolés. Toutefois, avec accord préalable du supérieur hiérarchique, le nombre de jours RTT accolés pourra être supérieur à 5 jours sans toutefois dépasser 10 jours. Par principe, la demande de JRTT doit intervenir au moins 48 heures avant la date prévue et doit être validée par la Direction/ supérieur hiérarchique. Dans le cas de regroupement de jours de RTT, la demande doit intervenir au moins 2 semaines avant la date prévue et validée par la Direction/ supérieur hiérarchique. Les jours RTT sont accolables à la 5e semaine de congés payés et aux jours fériés. Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec les nécessités de leur service. Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent donc être reportés d’année en année, à l’exception du JRTT acquis en décembre qui peut être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de JRTT.
article 7 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures et 30 minutes hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles sont compensées par les JRTT. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction :
Au-delà de 37 heures et 30 minutes par semaine,
Et, en fin d’année, au-delà de l’horaire collectif moyen de 35 heures, à l’exclusion des heures déjà décomptés au titre de l’alinéa précédent.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées en repos dans les conditions prévues dans l’accord collectif d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail signé le 25 juillet 2018.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
article 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026, après l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.
article 9 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord. Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
ARTICLE 10 - REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
Article 11 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de MEAUX. En outre, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche. Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.
article 12 - SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties au présent accord conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite. Les parties au présent accord conviennent expressément que l’accord signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles. Elles conviennent également que la transmission électronique de l’accord signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’accord signé électroniquement. Les parties au présent accord s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.