Accord d'entreprise FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS

Accord de mise en place du CSE Central

Application de l'accord
Début : 29/05/2024
Fin : 30/09/2028

13 accords de la société FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS

Le 29/05/2024


Accord collectif d’entreprise sur

la mise en place Du CSE Central au sein de la société


Entre


La société, société Y par actions simplifiée au capital de, immatriculée au RCS de sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de DRH, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part


et

Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT, représentée par, Délégué Syndical Central
  • FO, représentée par, Délégué Syndical Central

d'autre part,


et en la présence de, en qualité de RSS SUD
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »



PREAMBULE


Pour rappel, la société X disposait de plusieurs sites situés à A…, M…, B… et M…...
La société X est structurée en trois divisions :

  • La division «  » regroupant les activités des arts graphiques, exercées au sein de l’établissement de Mo… ;
  • La division «  » regroupant les activités photographiques et optiques, exercées au sein de l’établissement de B….  ;
  • La division « Medical » regroupant les activités relatives aux dispositifs médicaux et systèmes d’imagerie médicale, exercées au sein des établissements d’Asnières-sur-Seine, de Muret et en partie dans les locaux de Montigny-le-Bretonneux.

De son côté, la société Y disposait d’un unique établissement situé à SAINT-PRIEST et était dotée d’un CSE d’entreprise.

L’activité de Y assure la commercialisation et la maintenance de produits se rapportant à l’imagerie médicale, principalement de marque F, principalement IRM, scanners, échographes pour la France et dans certains pays d’Afrique.

Depuis le 31 mars 2024, les activités médicales de la société X regroupées au sein de l’établissement Médical ont été transférées de plein droit à la société Y, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les effectifs au 31 Mars 2024 étaient répartis de la manière suivante :
  • 233 au niveau de la division Médical pour la Société X
  • 51 au niveau de la Société Y

En conséquence, le siège de la société Y a été transféré de SAINT-PRIEST à ASNIERES-SUR-SEINE et la société Y est désormais dotée de plusieurs sites, regroupés en deux établissements.

Du fait de ce rattachement, deux établissements distincts et donc deux CSE co-existent au sein de la société Y, à savoir celui d’Asnières rassemblant des représentants du personnel des établissements d’ASNIERES-SUR-SEINE, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et MURET, et celui de SAINT-PRIEST.

Dans ce contexte, le CSE de la société Y est devenu un CSE d’établissement. De la même manière, le CSE d’établissement Médical de la société X est devenu un CSE d’établissement de la société Y dont les mandats se poursuivent jusqu’à leur terme.

Ainsi, la société Y comporte les CSE d’établissements suivants :
  • Le CSE d’établissement « ULTRASONS » qui comprend l’établissement actuellement situé à SAINT-PRIEST ;
  • Le CSE d’établissement « MODALITES ET ENDOSCOPIE » qui comprend les sites actuellement situés à ASNIERES-SUR-SEINE, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et MURET.

En conséquence, il a été décidé de constituer un Comité Social et Economique Central. C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées en application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du travail.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 28 mai 2024, les parties sont convenues des dispositions ci-après.

Chapitre 1 - Mise en place d’un Comité Social et Economique Central (CSEC)


Article 1.1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société Y.

Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Central d’entreprise, à savoir :

  • La composition du CSE central,
  • La répartition des sièges entre établissements et collèges,
  • Les moyens du CSE central.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord sont régies par les dispositions d’ordre public et supplétives issues des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 1.2 – Composition du CSEC


Le CSEC est composé comme suit :

  • Un Président : l’employeur ou son représentant, pouvant se faire assister par un maximum de 2 collaborateurs appartenant à la Société.

  • Un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque CSE d’établissement, parmi ses membres.

Il est convenu entre les parties que le CSEC sera composé de 4 titulaires et de 4 suppléants.

Les signataires du présent Accord conviennent de la répartition suivante des 4 sièges de titulaires et des 4 sièges de suppléants :

  • Etablissement MODALITES ET ENDOSCOPIE : 3 titulaires et 3 suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant appartenant au collège 3.

  • Etablissement ULTRASONS : 1 titulaire et 1 suppléant




Article 1.3 – Modalités de désignation des élus du CSEC & déroulement du scrutin

Chacun des CSE d’établissement désignera ses représentants au CSE Central.

Les membres titulaires de chacun des CSE d’établissement constitueront le collège électoral unique de cet établissement. Ce collège désignera les représentants de l’établissement au CSE Central. Pour ce vote, un représentant titulaire absent est remplacé par son suppléant.
Dans chaque établissement, l’élection se fera au scrutin uninominal majoritaire à un tour à bulletin secret.
Tous les électeurs, quel que soit leur collège, participeront à l’élection de chaque représentant au CSE central, quel que soit son collège.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSEC. L’élection aura lieu au cours de la prochaine réunion dans chacun des CSE suivant la signature du présent accord.

Les résultats seront proclamés par le Président.


Article 1.4 – Bureau du CSE Central
Le bureau du CSE Central sera constitué :
  • D’un secrétaire ;
  • D’un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE Central, par une délibération prise à la majorité des membres du CSE Central. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné. 


Chapitre 2 – Le fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC)


Article 2.1 – Les réunions 

Les réunions plénières « ordinaires » du CSE Central seront au nombre minimum de deux par an (au moins une réunion tous les 6 mois), sur convocation du Président.

Le CSE Central peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du Président.

Suite à la négociation, la Direction accepte que les membres suppléants soient invités aux réunions CSE central au même titre que les titulaires.

Les parties conviennent que les réunions du CSEC se tiendront en présentiel à ASNIERES-SUR-SEINE, avec recours, éventuel, à la visioconférence en parallèle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantira l'identification des membres du CSEC et leur participation effective aux réunions, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. En cas de vote à bulletin secret, il garantira que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Au début de chaque réunion avec de la visioconférence, il sera procédé à un contrôle de l’identité des personnes connectées. Le Président et le secrétaire s’assureront de la bonne qualité de leur connexion, et vérifieront notamment que chacun des participants dispose d’une qualité d’image et de son satisfaisante.

Ce dispositif technique ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de suspension de séances.

Le temps passé pour venir et assister aux réunions d’instance (ordinaire ou extraordinaire) est considéré comme du temps de travail effectif et ne vient donc pas en déduction du crédit d’heures de délégation.


Article 2.2 – Les attributions

Pour rappel, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de la Société et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

La fréquence des trois consultations obligatoires du CSE Central sera annuelle :

  • Sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

L’ensemble de ces consultations est, par principe, effectué exclusivement au niveau du CSE Central. Par exception, la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

S’agissant des consultations ponctuelles, le CSEC est seul informé et consulté :
  • Sur les projets décidés au niveau de la Société qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Sur les projets décidés au niveau de la Société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le ou les CSE d’établissement sont seuls informés et consultés pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement.

Enfin, il y a information et consultation conjointe du CSEC et du CSE d’établissement concerné pour les projets décidés au niveau de la Société et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).



Article 2.3 – Heures de délégation des membres élus du CSE Central

Le présent accord prévoit l’attribution de 10 heures de délégation aux membres titulaires du CSE central.

Dans le cadre des trois consultations annuelles obligatoires, le temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif, dans la limite de deux réunions préparatoires par consultation.

En cas de consultation exceptionnelle, un quota d’heures supplémentaires pourra être, également, donné aux membres titulaires.


Article 2.4 –La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Suite à la négociation avec les Organisations Syndicales et à leur demande, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE Central en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
A ce titre, la commission aura notamment la charge de :
  • analyser des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;
  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé ;
Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE Central et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

L’ordre du jour est élaboré conjointement avec les membres titulaires de la commission et la Direction
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE Central adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La commission est composée de 3 membres.

Les parties décident que la commission pourra inviter des membres si besoin est. Ces « experts » bénéficieront, le cas échéant, d’heures de délégation.

Le temps passé aux réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.

La CSSCT se réunit au besoin.

Chapitre 3 - Dispositions propres au CSE Central


Article 3.1 Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE Central est de 4 ans.
La cessation du mandat des membres des CSE d’établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficient les intéressés au sein du CSE Central.
Il est rappelé que les fonctions des membres élus au CSE Central prennent fin par anticipation dans les cas prévus pour les membres du CSE.
Il est également rappelé que le CSE Central viendrait à disparaître si l’entreprise devient une entreprise à établissement unique ou si les établissements la composant cessent d’être reconnus comme des établissements distincts.


Article 3.2 – La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

Les signataires conviennent de conserver la base de données économique et sociale dans sa structure actuelle.

Chapitre 4 - Autres dispositions


Article 4.1 : Durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 29 mai 2024 et est conclu pour la durée des mandats des membres du CSEC.
Une négociation sera ouverte sur ce sujet dans les 3 mois avant la fin de la prochaine mandature.
Il sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Cet accord sera accessible aux salariés via le réseau d’entreprise.
Article 4.2 – Commission d’interprétation

Une commission d’interprétation se réunira à la demande de la Direction ou à la demande de la majorité des parties signataires en cas de difficultés rencontrées dans l’interprétation et l’application du présent accord.


Article 4.3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
 
Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composé des signataires du présent Accord pour faire un premier bilan de son application au cours de la première année de mise en œuvre.

Une commission de suivi pourrait également être réunie à la demande de la majorité des parties signataires.



A Asnières-Sur-Seine, le 29 mai 2024

Pour la Société Y

Directrice des Ressources Humaines

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Délégué Syndical Central

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE FO

Délégué Syndical Central






Annexe 1 : La cartographie des instances

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Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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