ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La société
SAS au capital de euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise :
FO, représentée par Monsieur
CFDT, représentée par Monsieur
d'autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184137704 \h 1 Article 1 : Bénéficiaires du CET PAGEREF _Toc184137705 \h 1 Article 3 : Tenue du compte PAGEREF _Toc184137706 \h 2 Article 4 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc184137707 \h 2 Article 5 : Modalités pratiques d’alimentation et de valorisation PAGEREF _Toc184137708 \h 3 Article 6 : Garantie des sommes placées sur le CET PAGEREF _Toc184137709 \h 3 Article 7 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc184137710 \h 3 Article 7.1 : Utilisation du CET en temps PAGEREF _Toc184137711 \h 4 Article 7.2 : Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée PAGEREF _Toc184137712 \h 6 Article 7.3 : Don de jours de CET PAGEREF _Toc184137713 \h 7 Article 8 : Information des salariés PAGEREF _Toc184137714 \h 7 Article 9 : Liquidation, transfert et consignation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc184137715 \h 7 Article 9.1 : Liquidation du CET PAGEREF _Toc184137716 \h 7 Article 9.2 : Transfert des droits PAGEREF _Toc184137717 \h 8 Article 9.3 : Consignation à la demande du salarié PAGEREF _Toc184137718 \h 8 Article 10– Dispositions finales PAGEREF _Toc184137719 \h 8 Article 10.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc184137720 \h 8 Article 10.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous PAGEREF _Toc184137721 \h 8 Article 10.3 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184137722 \h 9 Article 10.4 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc184137723 \h 9 Article 10.5 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184137724 \h 9 Article 10.6 : Information des salariés PAGEREF _Toc184137725 \h 9 Article 10.7 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc184137726 \h 9
A la suite de l’apport des activités médicales de la société à la société à effet du 31 mars 2024, le statut collectif applicable aux salariés de transférés, dans le cadre de cette opération, au sein des effectifs de ...........................................................................a été mis en cause par l’effet de la loi.
Les accords collectifs auxquels étaient soumis ces salariés sont donc échus sous réserve de leur survie provisoire pendant un délai de 15 mois expirant le 31 mai 2025.
Ces salariés ont par ailleurs intégré la société ...........................................................................qui dispose de son propre statut social.
C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité ouvrir des négociations en vue de l’harmonisation du statut social applicable à l’ensemble de la communauté des salariés au sein de la Société en vue notamment de mettre en place un compte épargne temps (CET).
Lors des réunions de négociation qui se sont tenues les 14 novembre 2024 et 3 décembre 2024, les parties sont convenues des termes du présent accord relatif au CET, lequel a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CET au sein de la Société, et notamment les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés.
Ce CET permet au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.
La mise en place d’un CET au sein de l’Entreprise a pour objet de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques, notamment des congés de fin de carrière, des congés pour convenance personnelle, un passage à temps partiel ou des congés légaux non rémunérés.
Il est précisé que les droits figurant dans les CET des salariés de ...........................................................................intégrés au sein de la société ...........................................................................sont transférés dans les compteurs CET nouvellement mis en place au sein de cette dernière.
Les parties entendent rappeler au préalable que ce dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Bénéficiaires du CET Peuvent bénéficier du CET tous les salariés de l’Entreprise ayant une ancienneté au moins égale à 12 mois.
Article 2 : Ouverture d’un CET
Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture d’un compte individuel se fait à l’initiative exclusive du salarié. Un compte individuel sera ouvert à la suite d’une demande écrite du salarié précisant les droits qu’il entend y affecter.
Article 3 : Tenue du compte
Le compte est tenu par l’employeur.
Article 4 : Alimentation du CET
Compte tenu du caractère facultatif du CET, son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte.
4.1 Eléments pouvant être affectés au CET
Le CET est exclusivement alimenté par des éléments en temps (aucune alimentation par des éléments en argent n’est possible). Chaque salarié peut affecter à son compte un ou plusieurs des éléments ci-après dans les limites définies à l’article 4.2 du présent accord :
Les jours de congés payés légaux acquis et non pris, excédant 20 jours ouvrés par an (c’est-à-dire la 5e semaine de congés payés légaux) ,
Les jours de repos, de RTT ou les jours de repos forfait jours (JR) à l’initiative du salarié qu’il a acquis et non pris avant la fin de l’année civile dans la limite de 5 jours par an, étant rappelé que cette affectation ne peut conduire un salarié en forfait annuel en jours à dépasser le nombre de jours maximum de travail par an prévu par l’accord portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur les congés payés).
A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de plus de 57 ans, l’intégralité des jours de repos, ou de RTT pourra être mis sur le CET afin de permettre la constitution d’une épargne de temps en vue de la prise d'un congé de fin de carrière (étant rappelé là encore que cette affectation ne peut conduire un salarié en forfait annuel en jours à dépasser le nombre de jours maximum de travail par an prévu par l’accord portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur les congés payés). Ces derniers ne se seront pas concernés par le plafond de 50 jours prévu au 4.2 du présent article.
Les jours de congés d’ancienneté à concurrence du droit annuel du salarié,
Les jours de congés supplémentaires conventionnels à concurrence du droit annuel du salarié,
Les heures de COR (Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos)
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement.
L’alimentation se fait en temps, par journée.
Il est expressément convenu entre les parties que le CET sera alimenté en priorité par les JRTT ou Jours de repos forfait-jours (JR).
4.2 Plafonds du CET
L’objectif principal du CET, tel que mis en place dans la Société, est de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos ou de congés pour les utiliser plus tard sans risquer de les perdre à l’issue de la période de prise.
Toutefois, les parties rappellent qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, JRTT et Jours de repos forfait-jours (JR), dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.
C’est la raison pour laquelle les salariés pourront affecter sur leur CET un nombre maximum de 10 jours par période annuelle.
Le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 50 jours au global (sauf pour les salariés âgés de 57 ans et plus).
Toute demande d’alimentation au-delà de ces plafonds sera refusée.
Article 5 : Modalités pratiques d’alimentation et de valorisation
Le salarié bénéficiaire informe par écrit le service RH des éléments qu’il souhaite affecter à son compte personnel au plus tard le 15 décembre de l’année en cours.
Pour les collaborateurs d’Ultrasons/ MRCT ne disposant pas de CET à date et ayant plus de 12 mois d’ancienneté, il est convenu entre les parties, à titre transitoire et exceptionnel, que les jours de RTT ou de repos forfait jours (JR) et les congés payés de la 5e semaine non pris au titre de l’année 2024, pourront être affectés sur le CET. Ils devront avant le 31 janvier 2025 informer les Ressources Humaines du nombre de jours à placer sur leur CET dans les limites mentionnées à l’article 4 du présent accord.
Article 6 : Garantie des sommes placées sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.
Pour la fraction des droits acquis excédant le plafond fixé par la loi un dispositif de garantie est mis en place par l’Entreprise dans les conditions prévues aux articles D.3154-2 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Utilisation du CET
L’utilisation des droits acquis sur le compte individuel du salarié bénéficiaire se fait exclusivement à son initiative et dans les cas limitativement énumérés ci-dessous.
Article 7.1 : Utilisation du CET en temps
Article 7.1.1 : Modalités d’utilisation
A sa demande, le salarié peut utiliser en tout ou partie les droits affectés au compte épargne-temps à l’indemnisation des congés prévus ci-dessous.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Congés légaux
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle autorisés par la Direction. Ces congés pour convenance personnelle devront être d’une durée minimale de 15 jours consécutifs.
Le salarié doit déposer une demande écrite (mail au service RH) 2 mois avant la date de départ dudit congé, indiquant le nombre de jours de CET souhaités.
L’employeur répond par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande :
Soit qu’il accepte la demande ;
Soit qu’il refuse la demande. La décision sera alors motivée. Dans ce cas, deux mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les mêmes conditions. Cette nouvelle demande ne pourra alors être refusée.
Congés pour formation
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour s’absenter, tout en étant rémunéré, pour suivre une formation ne donnant pas lieu à indemnisation.
La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (conditions d’accès, délais de prévenance, formalisme de la demande, réponse de l’employeur, durée du congé, …) selon le type de dispositif d’accès à la formation mis en œuvre (CPF, CIF, …).
Dans sa demande de congés, le salarié doit préciser le nombre de jours de son CET qu’il souhaite utiliser.
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité avant son départ à la retraite, soit progressivement, soit définitivement, tout en étant indemnisé.
Cette cessation anticipée d’activité, totale ou partielle, doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
Dans sa demande, le salarié doit en outre indiquer :
L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.
Les modalités pratiques de la réduction du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés) seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Dans le cadre de ce congé de fin de carrière (total ou partiel), le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Ainsi, le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Article 7.1.2 : Situation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie pendant les périodes non travaillées du fait de l’utilisation du CET d’une indemnisation calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur à la date du départ, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés à cette occasion.
Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que ceux servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires au sein de l’Entreprise. Elle sera traitée comme un élément de salaire au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Pendant les périodes non travaillées au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations, inhérentes à tout lien contractuel, de loyauté, de confidentialité et de discrétion.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Les jours non travaillés et indemnisés au titre du CET ne génèrent toutefois, par principe, ni congés annuels, ni JRTT ou Jours de repos forfait-jours (JR).
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du nouveau compteur CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issue de son congé reprend son précédent emploi.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, reprendre le travail avant l’expiration du congé, sauf accord de la Direction ou dans certains cas spécifiques tels que : décès d’un proche, divorce, surendettement.
Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de l’Entreprise pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, l’Entreprise et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.
Article 7.2 : Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée
Article 7.2.1 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate (MONETISATION CET)
Le salarié titulaire d'un CET peut, demander via l’outil informatique, deux fois par an (au mois de mai et octobre) la liquidation d'une partie (minimum de 3 jours) ou de la totalité des droits épargnés affectés à son CET, à l’exception des jours épargnés au titre de la 5e semaine du congé annuel légal.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés calculés sur la base de son salaire de référence en vigueur au moment de la monétarisation.
Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que ceux servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires au sein de l’Entreprise. Elle sera traitée comme un élément de salaire au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Article 7.2.2 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération différée (PASSERELLE CET)
Le cas échéant, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter un PEE ou un PERECO : dans ce cas, la Société procédera à un abondement de 25% des montants monétisés.
A titre d’exemple : dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait transférer 10 jours de CET vers le PEE ou le PERECO, et où le dernier salaire journalier connu serait de 100 Euros, les montants épargnée seraient :
De 1000 Euros (10x100) au titre de l’épargne du salaire,
De 250 Euros au titre de l’abondement par la Société.
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de période d’études).
Les jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert, sur la base du dernier salaire de référence en vigueur.
Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que ceux servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Les régimes sociaux et fiscaux des sommes transférées, qu’elles soient issues d’un abondement de l’employeur ou non, sont régies conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 7.3 : Don de jours de CET
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, les parties ont souhaité mettre en place une procédure de dons de jours CET au Fonds de solidarité créé au sein de l’entreprise.
Les dons seront organisés conformément à l’accord d’entreprise portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur les congés payés prévoyant le don de jours de repos au Fonds de solidarité.
Article 8 : Information des salariés
Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET et sur l’assurance prévue à l’article 6 ci-dessus sera remise à chaque salarié lors de la mise en place du compte épargne-temps.
Il sera également remis à chaque nouvel embauché une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de l’Entreprise.
Le relevé de compte personnel est consultable sur l’outil de suivi mis en place dans la Société, soit à la date de signature du présent accord, sur TIMMI.
Article 9 : Liquidation, transfert et consignation des droits inscrits au CET
Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 9.1 : Liquidation du CET
Cessation du CET en cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le CET est clôturé.
Les jours épargnés sont payés sous la forme d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base du salaire de référence en vigueur à la date de la rupture du contrat.
Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que ceux servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est versée au terme du contrat de travail, dans le cadre du solde de tout compte.
Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.
Cessation du CET en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le CET, calculée sur la base du dernier salaire de référence est versée aux ayant droits du salarié décédé.
Article 9.2 : Transfert des droits
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe, dans la mesure où celle-ci dispose d’un dispositif identique de CET.
Lorsque tel n’est pas le cas, et sauf dispositions particulières entre les sociétés concernées, le CET sera liquidé comme en cas de rupture du contrat de travail.
Article 9.3 : Consignation à la demande du salarié
Le salarié bénéficiaire d’un compte individuel peut, avec l’accord de l’Entreprise en demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D.3154-5 du Code du travail, les droits du salarié inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues au présent chapitre et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Article 10– Dispositions finales
Article 10.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord a pour effet de mettre un terme à la période de survie des accords collectifs auxquels étaient soumis les salariés de ……………..
Article 10.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée dans le cadre de la consultation obligatoire du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 10.3 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
Article 10.4 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'Entreprise.
Article 10.5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
En outre, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.
Article 10.6 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux dédiés à cet effet et, mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
Article 10.7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication (version rendue anonyme) dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 11 -Signature électronique
Les parties au présent accord conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite.
Les parties au présent accord conviennent expressément que l’accord signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.
Elles conviennent également que la transmission électronique de l’accord signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’accord signé électroniquement.
Les parties au présent accord s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.