Accord d'entreprise FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS

Avenant n°1 Mesures sociales

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE SAS

Le 20/01/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERSES MESURES SOCIALES

Entre les soussignés


La société, SAS au capital de, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,



ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :


  • L’organisation syndicale FO, représentée par

    Monsieur en qualité de Délégué syndical central,


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    Monsieur en qualité de Délégué syndical central,



d'autre part,



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE



A la suite de l’accord portant sur les diverses mesures sociales signé le 3 décembre 2024 et applicable depuis le 1er janvier 2025, le présent avenant vise à apporter une précision concernant les articles 1.3.1, 1.3.3.2 et l’article 1.3.5.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF

Convention collective applicable

Il est rappelé que la convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la Société à la date de signature du présent accord est la Convention collective nationale de l’Import-Export.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif, les parties conviennent que seule la Convention collective de l’Import-Export sera appliquée. Ainsi, l’article 17 de l’accord d’entreprise de du 30 septembre 2016 prévoyant le maintien de certaines dispositions issues de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, cesse de s’appliquer.

Ainsi, l’ensemble des salariés est soumis aux seules dispositions de la Convention collective applicable de droit à la Société, soit au jour des présentes et tant qu’elle sera applicable, la Convention collective nationale de l’Import-export.

Une exception est, toutefois, faite à l’application des dispositions de la Convention collective de l’Import-Export concernant les indemnités de départ à la retraite à l’initiative du salarié.

Celles-ci seront majorées :
  • De 1 à 4 ans d’ancienneté : 0
  • De 5 à 9 ans d’ancienneté : ½ mois
  • De 10 à 19 ans d’ancienneté : 1 mois
  • Au-delà de 20 ans d’ancienneté : 1,5 mois
 Congé supplémentaire pour les salariés de 59 ans et plus

Les salariés âgés de 59 ans et plus peuvent bénéficier de 3 jours de congés supplémentaires par an.

Chaque jour de congé supplémentaire est acquis par période de 4 mois, sur la période de 12 mois complet précédant l’anniversaire du salarié bénéficiaire.

Le jour de congé supplémentaire n’est pas acquis en cas d’une seule absence sur la période de 4 mois, quelle qu’en soit la cause, à l’exception des seules absences suivantes qui, elles, sont neutralisées :

  • Absences pour maladie ne dépassant pas 10 jours ouvrés sur la période,
  • Absence pour congés payés, congés conventionnels, JRTT, JR,
  • Absence liée à l’exercice légitime de leur mandat par les salariés représentants du personnel ou représentants syndicaux,
  • Absence liée au suivi d’une formation professionnelle à l’initiative de la Direction ou validée par elle.

Si les conditions sont remplies, les jours de congés supplémentaires sont crédités sur le bulletin de paie du mois d’anniversaire ainsi que l’outil Timmi.

Ainsi, à titre d’exemple, si le salarié est né le 10 janvier 1966, il aura 59 ans le 10 janvier 2025. Son compteur sera crédité à cette date de 3 jours de congés supplémentaires sous réserve d’avoir été présent en totalité sur les périodes suivantes : janvier-avril 2024, mai-août 2024 et septembre-décembre 2024.
En revanche, s’il a été absent une fois en février 2024, son compteur sera crédité de 2 jours de congés supplémentaires.
S’il a été absent sur chacune des 3 périodes janvier-avril 2024, mai-août 2024 et septembre-décembre 2024, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué.
Autre exemple : si le salarié est né le 10 décembre 1966, il aura 59 ans le 10 décembre 2025. La même méthode de calcul sera appliquée sur la période allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Maladie et accident du travail

Sous réserve d’une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise, la Société assurera la prise en charge du 1er au 90ème jour du maintien du salaire en cas d’incapacité (longue maladie).


Pendant ces périodes de suspension du contrat de travail, les salariés acquerront les congés payés conformément aux dispositions légales.


DISPOSITIONS FINALES


ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, rétraoctivement, le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.


SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent avenant (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet avenant dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.

En outre, le présent avenant sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.


SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties au présent avenant conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’avenant par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite.

Les parties au présent avenant conviennent expressément que l’avenant signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.

Elles conviennent également que la transmission électronique de l’avenant signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’avenant signé électroniquement.

Les parties au présent avenant s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’avenant ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique. 

A Asnières, le 20 janvier 2025

Pour la Société

Monsieur Nakata MASAYUKI

Président

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Monsieur Hamid TALBI

Délégué Syndical Central

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE FO

Monsieur Pascal GARANDEL

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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