SAS au capital euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, dont le siège social est situé 25-29 Quai Aulagnier 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise :
FO, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central
CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central
d'autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2025, le Compte Epargne Temps est mis en place au sein de la société. Il a été signé avec les partenaires sociaux le 3 décembre 2024.
Le présent avenant a pour but de modifier les articles 7 et 9 concernant la valorisation des jours CET. Ainsi, les temps affectés sur le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire de base perçu à cette date par le salarié.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 7 : Utilisation du CET
L’utilisation des droits acquis sur le compte individuel du salarié bénéficiaire se fait exclusivement à son initiative et dans les cas limitativement énumérés ci-dessous.
Article 7.1 : Utilisation du CET en temps
Article 7.1.1 : Modalités d’utilisation
A sa demande, le salarié peut utiliser en tout ou partie les droits affectés au compte épargne-temps à l’indemnisation des congés prévus ci-dessous.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Congés légaux
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle autorisés par la Direction. Ces congés pour convenance personnelle devront être d’une durée minimale de 15 jours consécutifs.
Le salarié doit déposer une demande écrite (mail au service RH) 2 mois avant la date de départ dudit congé, indiquant le nombre de jours de CET souhaités.
L’employeur répond par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande :
Soit qu’il accepte la demande ;
Soit qu’il refuse la demande. La décision sera alors motivée. Dans ce cas, deux mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les mêmes conditions. Cette nouvelle demande ne pourra alors être refusée.
Congés pour formation
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour s’absenter, tout en étant rémunéré, pour suivre une formation ne donnant pas lieu à indemnisation.
La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (conditions d’accès, délais de prévenance, formalisme de la demande, réponse de l’employeur, durée du congé, …) selon le type de dispositif d’accès à la formation mis en œuvre (CPF, CIF, …).
Dans sa demande de congés, le salarié doit préciser le nombre de jours de son CET qu’il souhaite utiliser.
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité avant son départ à la retraite, soit progressivement, soit définitivement, tout en étant indemnisé.
Cette cessation anticipée d’activité, totale ou partielle, doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
Dans sa demande, le salarié doit en outre indiquer :
L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.
Les modalités pratiques de la réduction du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés) seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Dans le cadre de ce congé de fin de carrière (total ou partiel), le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Ainsi, le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Article 7.1.2 : Situation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie pendant les périodes non travaillées du fait de l’utilisation du CET d’une indemnisation calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur à la date du départ, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés à cette occasion.
Le salaire de référence est constitué du salaire de base.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires au sein de l’Entreprise. Elle sera traitée comme un élément de salaire au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Pendant les périodes non travaillées au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations, inhérentes à tout lien contractuel, de loyauté, de confidentialité et de discrétion.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Les jours non travaillés et indemnisés au titre du CET ne génèrent toutefois, par principe, ni congés annuels, ni JRTT ou Jours de repos forfait-jours (JR).
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du nouveau compteur CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issue de son congé reprend son précédent emploi.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, reprendre le travail avant l’expiration du congé, sauf accord de la Direction ou dans certains cas spécifiques tels que : décès d’un proche, divorce, surendettement.
Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de l’Entreprise pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, l’Entreprise et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.
Article 7.2 : Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée
Article 7.2.1 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate (MONETISATION CET)
Le salarié titulaire d'un CET peut, demander via l’outil informatique, deux fois par an (au mois de mai et octobre) la liquidation d'une partie (minimum de 3 jours) ou de la totalité des droits épargnés affectés à son CET, à l’exception des jours épargnés au titre de la 5e semaine du congé annuel légal. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés calculés sur son salaire de base en vigueur au moment de la monétarisation.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires au sein de l’Entreprise. Elle sera traitée comme un élément de salaire au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Article 7.2.2 : Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération différée (PASSERELLE CET)
Le cas échéant, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter un PEE ou un PERECO : dans ce cas, la Société procédera à un abondement de 25% des montants monétisés.
A titre d’exemple : dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait transférer 10 jours de CET vers le PEE ou le PERECO, et où le dernier salaire journalier connu serait de 100 Euros, les montants épargnée seraient :
De 1000 Euros (10x100) au titre de l’épargne du salaire,
De 250 Euros au titre de l’abondement par la Société.
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de période d’études).
Les jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert, sur son salaire de base en vigueur.
Les régimes sociaux et fiscaux des sommes transférées, qu’elles soient issues d’un abondement de l’employeur ou non, sont régies conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 7.3 : Don de jours de CET
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, les parties ont souhaité mettre en place une procédure de dons de jours CET au Fonds de solidarité créé au sein de l’entreprise.
Les dons seront organisés conformément à l’accord d’entreprise portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur les congés payés prévoyant le don de jours de repos au Fonds de solidarité.
Article 9 : Liquidation, transfert et consignation des droits inscrits au CET
Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 9.1 : Liquidation du CET
Cessation du CET en cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le CET est clôturé.
Les jours épargnés sont payés sous la forme d’une indemnité compensatrice, calculée sur son salaire de base en vigueur à la date de la rupture du contrat.
Cette indemnité est versée au terme du contrat de travail, dans le cadre du solde de tout compte.
Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.
Cessation du CET en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le CET, calculée sur la base du dernier salaire de référence est versée aux ayant droits du salarié décédé.
Article 9.2 : Transfert des droits
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe, dans la mesure où celle-ci dispose d’un dispositif identique de CET.
Lorsque tel n’est pas le cas, et sauf dispositions particulières entre les sociétés concernées, le CET sera liquidé comme en cas de rupture du contrat de travail.
Article 9.3 : Consignation à la demande du salarié
Le salarié bénéficiaire d’un compte individuel peut, avec l’accord de l’Entreprise en demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D.3154-5 du Code du travail, les droits du salarié inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues au présent chapitre et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Article 10– Dispositions finales
Article 10.1 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, rétroactivement, le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10.2 : Suivi de l’avenant et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent avenant sera évoquée dans le cadre de la consultation obligatoire du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 10.3 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
Article 10.4 : Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'Entreprise.
Article 10.5 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
En outre, le présent avenant sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.
Article 10.6 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux dédiés à cet effet et, mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
Article 10.7 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication (version rendue anonyme) dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 11 -Signature électronique
Les parties au présent avenant conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’avenant par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite.
Les parties au présent avenant conviennent expressément que l’accord signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.
Elles conviennent également que la transmission électronique de l’avenant signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’avenant signé électroniquement.
Les parties au présent avenant s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’avenant ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.