Accord d'entreprise FULLCARE GROUP

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FULLCARE GROUP

Le 13/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FULLCARE GROUP, Société par actions simplifiée, au capital de XXXX euros, située XXXX - XXXXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX,

D’une part,

ET

Le personnel de la société XXXX, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail



D’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

La mise en place du forfait annuel en jours répond aux besoins de l’entreprise qui emploie des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord.
Afin d’optimiser et d’améliorer l’organisation de leur durée du travail, et de créer ainsi une nouvelle dynamique, les parties définissent les conditions de mise en place et d’exécution du forfait annuel en jours.
Elles réaffirment leur attachement aux droits de la santé, à la sécurité et au repos des salariés et souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos, quotidien et hebdomadaire, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, ainsi que les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion, instituées par le présent accord, concourent à cet objectif.






PARTIE 1 – FORFAIT JOURS

Article 1 – Salariés concernés
Les dispositions relatives au forfait jours sont applicables aux salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions définies ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
2.1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent accord et indique notamment :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année, compris dans le forfait ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le droit à la déconnexion, conformément au présent accord.
La convention de forfait peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés légaux.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf infra : article 3.6 « Renonciation à des jours de repos »).
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le terme « année » correspond, dans le présent accord, à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées sur l’année.
Les salariés organisent librement leur temps de travail, sous réserve de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que le repos hebdomadaire minimum est en principe pris le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les limites rappelées ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire, sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1 « Relevé déclaratif des journées ».
2.4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos forfait jours est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés au sein de l’entreprise calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours de congés payés légaux
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours de repos

2.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Il est précisé que les règles d'arrondis mathématiques s'appliqueront à la demi-journée inférieure pour les jours de travail et à la demi-journée supérieure pour les jours de repos.
2.5.1 – Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sera proratisé en fonction de la date de prise de fonction du salarié. Corrélativement, le nombre de jours de repos forfait jours sera également proratisé.

2.5.2 – Prise en compte des absences
  • Incidence des absences sur les jours à travailler
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, congés conventionnels, etc.), n'ont aucune incidence sur le droit aux jours de repos tel que calculé à l’article 3.4.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Cette déduction du nombre de jours annuels à travailler est effectuée dans les mêmes conditions que la proratisation en cas d’arrivée et de départ en cours de l’année, prévue à l’article 3.5.1.
L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
2.5.3 – Renonciation à des jours de repos
En accord avec l’employeur, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée au sein d’un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
2.5.4 – Nombre maximal de jours travaillés
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours.
2.5.5 – Rémunération des jours supplémentaires de travail
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant ci-dessus mentionné.

2.6 – Prise des jours de repos
2.6.1. Sur l’année concernée
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières, au cours de l’année concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 mai de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur la période de référence concernée.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer aux salariés la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, à la fin de l’année de référence, le nombre maximum de journées travaillées.
2.6.2. Fixation des dates
Aux fins de protection de la santé des salariés, les parties conviennent du principe de fractionnement des jours de repos et de leur prise régulière, tout au long de l’année, par les salariés.
Le positionnement des jours de repos forfait jours sont comme suit :
  • 75% des jours de repos forfait jours : les dates sont imposées par la Direction
  • 25% des jours de repos forfait jours : les dates sont laissées au choix des salariés, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement des services dont ils dépendent.
La prise de repos pendant les périodes prévisibles de faible activité doit être privilégiée.
La Direction peut, par ailleurs, reporter la prise de jours de repos dans l’intérêt du fonctionnement du service, notamment en cas d’absences simultanées de salariés du même service, d’évènement exceptionnel, ou de difficultés logistiques nécessitant la présence du salarié, avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas circonstances exceptionnelles ou d’absence pour maladie ou accident.
2.7 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
2.8 – Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait, et ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Elle est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
3.1 – Suivi de la charge de travail
3.1.1 – Relevé déclaratif des journées de travail
Le décompte des journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...).
L’organisation du travail des salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour cela, l’employeur procédera à une analyse de la situation, et prendra toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

3.1.2 – Dispositif d'alerte
En cas de difficultés relatives à l’organisation et sa charge de travail, et/ou à la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, ou relatives à son isolement professionnel, le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique et lui demander un entretien.
Il appartient alors à ce dernier d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique, ainsi que d’un suivi spécifique.
3.2 – Entretiens individuels
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :
  • sa charge de travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • l’effectivité de son droit à la déconnexion ;
  • et sa rémunération.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra, s’il estime sa charge de travail excessive, l’indiquer à son supérieur hiérarchique.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Ces derniers examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


3.3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ; 
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits pendant les temps de repos des salariés.


PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES

1 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s'applique à compter 1er janvier 2025.
2 – Portée de l’accord
Conformément à l’article L. 3121-63 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles, étendues et ayant le même objet, qui résultent de la Convention collective applicable dont relève la société XXXXX.
3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord signé sera déposé par le représentant légal de la Société XXXX sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné de la version publiable anonymisée du présent accord et de la copie du courrier, électronique ou postal, ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de VALENCE.
La Société XXXXX transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à XXXXX, le

Pour la société XXXXX,Les salariés

Monsieur XXXXXXXXXCf feuille d’émargement ci-jointe

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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