ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FUTURE POSITIVE CAPITAL 1
ENTRE La société Future Positive Capital, Société par actions simplifiée, au capital de 202 200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 841 957 871et dont le siège social est situé au 49, avenue d'léna - 75116 Paris.
Prise en la personne de Madame Sofia Hmich, Présidente, dûment habilité à l'effet des présentes. Ci-après dénommée la« Société».
D'une part,
ET Les salariés de la Société, dont l'adhésion au présent accord résulte d'une consultation intervenue le 14 octobre 2022 par application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail
Ci-après dénommée les« Salariés».
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble, les «
Parties ».
SOMMAIRE PREAMBULE4 ARTICLE 1SALARIES CONCERNES5 ARTICLE 2FORMALISATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT5 ARTICLE 3PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS5
Période de référence5
Nombre de jours compris dans le forfait.5
Forfait annuel en jours réduit5
ARTICLE 4REMUNERATION, PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE5
Rémunération forfaitaire5
Prise en compte des absences sur la rémunération6
Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence6
ARTICLE 5JOURS DE REPOS6 ARTICLE 6FACULTE DE RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS6 ARTICLE 7TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES7 ARTICLE 8DROIT A LA DECONNEXION7 ARTICLE 9MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES8 ARTICLE 10ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS8 ARTICLE 11DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES9 ARTICLE 12ENTRETIENS INDIVIDUELS9 ARTICLE 13SUIVI MEDICAL9 ARTICLE 14DISPOSITIONS FINALES9
Durée d'application9
Révision10
Dénonciation10
Dépôt10
Annexe 112 Annexe 213
PREAMBULE La Société ne relevant du champ d'application d'aucune convention collective nationale, les Parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours - afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité de ses salariés autonomes dans
la gestion de leur temps de travail et ne pouvant suivre un horaire collectif de travail. L'objectif de la mise en place de tels forfaits est de pouvoir allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Dans ce contexte, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Cet accord collectif d'entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, en vertu desquelles l'employeur a la possibilité de proposer à ses salariés un projet d'accord collectif pouvant porter sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Un tel accord est valide s'il est approuvé à
la majorité des deux tiers du personnel.
Un projet d'accord a été transmis aux salariés de la Société le 4 octobre 2022. Ce projet a été ratifié à l'occasion d'une consultation intervenue le 14 octobre 2022. Le procès-verbal de cette consultation et la liste d'émargement afférente sont annexés aux présentes.
ARTICLE 1SALARIES CONCERNES Sont éligibles au décompte de la durée du temps de travail en jours sur l'année les salariés, non cadres ou cadres (hors cadres dirigeants), qui , du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de leur rémunération et/ou de leur qualification, disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leur travail et ne peuvent voir leur durée du travail prédéterminée.
ARTICLE 2FORMALISATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT La convention de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit formalisé par une clause ou un avenant au contrat de travail signé entre la Société et chaque salarié concerné, matérialisant l'accord des deux parties et précisant notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait du salarié.
ARTICLE 3PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS
Période de référence
Le forfait annuel en jours est décompté sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait annuel est défini ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année de référence complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis .
Forfait annuel en jours réduit
Des forfaits annuels en jours« réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. ARTICLE 4REMUNERATION, PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Rémunération forfaitaire
Les salariés sous forfait annuels en jours sur l'année perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.
La rémunération mensuelle versée aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l'année est lissée sur l'année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d'activité.
Prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (par ex., en cas d'arrêt maladie ou d'absence pour formation obligatoire), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié concerné est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d'absence sur le mois considéré.
ARTICLE 5 JOURS DE REPOS Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
ARTICLE 6 FACULTE DE RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos - par un dispositif de rachat des jours de repos. Chaque jour de repos auquel les salariés renoncent donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% (sur la base du salaire fixe annuel de chaque salarié concerné).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L'accord entre chaque salarié concerné et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 7 TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils doivent toutefois bénéficier des temps de repos obligatoires, en ce compris : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; du repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 8 DROIT A LA DECONNEXION
Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, à une vie personnelle et familiale, et à la santé au travail, tout salarié de la Société bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend de la faculté offerte à chaque salarié appelé à utiliser de manière régulière des outils numériques professionnels de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et ses congés, en dehors des cas - qui doivent rester exceptionnels - où son suivi des affaires en cours est requis pour la bonne marche de l'entreprise en raison des circonstances et des fonctions, responsabilités ou compétences qui sont les siennes. Il est rappelé que le droit à la déconnexion n'emporte pas l'interdiction de se connecter aux outils numériques professionnels, si bien que les salariés qui entendent se connecter en dehors des heures de travail habituelles, de leur propre initiative, sont parfaitement libres de le faire, à la condition néanmoins que tout travail effectif intervienne dans le respect des prescriptions légales relatives à la durée du temps de travail et aux repos. Cette liberté de se connecter ou non implique qu'il ne peut être exigé d'un salarié qu'il se connecte à tout moment. La Société encourage l'ensemble de son personnel à faire preuve de discernement à cet égard et à retenir en tout état de cause une utilisation raisonnable des outils numériques professionnels pour atteindre les objectifs précités et développer une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements respectueux de l'équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
Les salariés sont dès lors encouragés à éviter autant que possible de se connecter aux outils numériques professionnels en dehors des plages d'activité ordinaire, qui s'entendenthabituellement de 8h à 20h du lundi au vendredi , sous réserve des modalités d'organisation / horaires de leur service d'affectation et de leur temps de travail, ainsi que des circonstances, et à respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues de travail. Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier échangera avec le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter cette difficulté.
ARTICLE 9MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel faisant apparaitre les journées ou demi-journées travaillées et permettant de vérifier le respect des temps de repos entre deux journées et entre deux semaines de travail est tenu de manière mensuelle par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
ARTICLE 10 ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS Chaque responsable hiérarchique organise un entretien individuel spécifique une fois par an avec les salariés en forfait en jours dont il est responsable. Cet entretien, bien que spécifique et faisant l'objet d'un compte rendu distinct, pourra avoir lieu à la suite de l'entretien annuel d'évaluation. Cet entretien a vocation à permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire le bilan de : la charge de travail du salarié ; l'organisation de son travail ; l'amplitude des journées de travail ; le décompte des jours travaillés et des jours de repos ; l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ; l'adéquation des sujétions liées au forfait en jours avec la rémunération du salarié.
L'entretien individuel de suivi a pour objectif de s'assurer que le forfait annuel en jours respecte bien les droits à la santé et au repos du salarié, ainsi que le droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale. Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Le bilan et les mesures envisagées, s'il y en a, seront recueillis dans un compte-rendu d'entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Outre cet entretien de suivi, un second entretien pourra être organisé environ six mois plus tard entre le salarié et son responsable hiérarchique, si le responsable hiérarchique le juge approprié,
afin de faire un point sur la charge de travail du salarié et s'assurer de l'amplitude raisonnable des journées de travail.
ARTICLE 11 DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de huit jours, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 12 ENTRETIENS INDIVIDUELS Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié sera convoqué à un entretien individuel spécifique au minimum deux fois par an ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et la Société font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 13 SUIVI MEDICAL Dans une logique de protection de la santé et de
la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
ARTICLE 14 DISPOSITIONS FINALES
Durée d'application
Le présent accord s'applique à partir du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
A la demande de l'une ou l'autre des Parties (Société ou Salariés), le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le cadre des dispositions légales (C. trav. art. L. 2232-25). Toutefois, en cas de désignation d'un délégué syndical au sein de la Société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l'avenant à l'accord avec la direction, dans les conditions de droit commun. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et devra comporter l'indication des stipulations dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois, une négociation sera ouverte à l'initiative de la direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l'avenant de révision.
Dénonciation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Société unilatéralement ou à l'initiative des Salariés, sous réserve de respecter un préavis de deux mois. En cas de dénonciation par les Salariés, ceux-ci devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement leur décision à la Société. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail. Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, à moins que les Parties n'y consentent.
Dépôt
Le présent accord est établi en trois (3) exemplaires, de sorte à permettre sa remise à chacune des Parties et son dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouvf.r, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation et la liste d'émargement des Salariés seront annexés à l'accord lors de son dépôt.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022 En trois (3) exemplaires originaux
Pour la société Future Positive Capital Madame Sofia Hmich
En sa qualité de Présidente
Pour les Salariés
Voir les annexes du présent accord collectif
Annexes:
Annexe 1 - Liste d'émargement de la consultation du 14 octobre 2022 ; Annexe 2 - Procès-verbal de la consultation du 14 octobre 2022 ;
LISTE D'ÉMARGEMENT POUR LA CONSULTATION DES SALARIES DE FUTURE POSITIVE CAPITAL DU 14 OCTOBRE 2022 Salariés de Future Positive Capital au 14 octobre 2022 :
PRENOM
NOM
SIGNATURE(*)
(*)Parla présente signature, le/la salarié(e) reconnaît que :
il/elle a participé à la consultation ayant pour objet de donner un avis favorable ou défavorable au projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société Future Positive Capital ; et
il/elle a disposé d'un délai d'examen suffisant du projet d'accord, le projet lui ayant été présenté le 3 octobre 2022.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022. En un (1) exemplaire original
PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU 14 OCTOBRE DES SALARIES DE FUTURE POSITIVE CAPITAL
Une consultation a été organisée le 14 octobre 2022 de 10 heures à 11 heures afin de recueillir l'avis de l'ensemble des salariés de la Future Positive Capital (la «
Société ») sur le projet d'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Le scrutin a été organisé à bulletin secret.
Ont été électeurs, tous les salariés de l'entreprise,inscrits aux effectifs à la date du 14 octobre 2022, à savoir un salarié identifié dans la liste d'émargement.
La question soumise au vote a été la suivante : « Etes-vous favorable au projet d'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de Future Positive Capital ? ».
Les électeurs ont alors eu le choix entre un bulletin «
OU/» et un bulletin « NON» qu'ils ont glissé dans une enveloppe de manière anonyme, l'enveloppe étant ensuite remise dans une urne.
Lors de la remise de l'enveloppe dans l'urne, les électeurs ont signé une liste d'émargement afin d'attester qu'ils ont procédé au vote.
A la clôture des votes, le bureau de vote constitué de deux salariés volontaires a procédé au dépouillement des votes.
Il a comptabilisé le nombre de votants.
Le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne a bien été égal au nombre de salariés ayant signés la liste d'émargement.
A l'issue de cette consultation, il en résulte que :
ont voté «
OUI » :
ont voté «
NON » :
1 salarié 0 salariés
Le nombre de bulletins « oui » représente la majorité des deux tiers des effectifs.
Au vu de ce résultat, l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours est réputé valide puisqu'il a été approuvé par la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022. En un (1) exemplaire original
Noms, prénoms et signatures des membres du bureau de vote :