Accord d'entreprise FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEME

Accord d'entreprise relatif au temps de travail et au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 03/12/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEME

Le 03/12/2018





ENTRE
- La société FMD, Site du Futuroscope – 86 130 JAUNAY-MARIGNY

Et

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, élisant domicile au siège de la société FMD


Il a été convenu ce qui suit


Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERIODE DE REFERENCE

Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERIODE DE REFERENCE



Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société FMD, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé que les salariés de la société DIKEOS ont fait l’objet d’un transfert légal de leur contrat de travail, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, auprès de la société FMD, à la date du 1er janvier 2018. De même, certains salariés du Parc du FUTUROSCOPE ont fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail auprès de la société FMD.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés regroupés au sein de la société FMD au terme de cette opération, les parties ont établi le présent accord.

Cet accord relatif au temps de travail et au travail de nuit se substitue aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein de la société DIKEOS et de la société Parc du FUTUROSCOPE, mais également aux précédents accords et usages / engagements unilatéraux portant sur le même objet qui existaient au sein de la société FMD.









Chapitre 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NE BENEFICIANT

PAS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Chapitre 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NE BENEFICIANT

PAS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS







Article 1. Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés à temps complet et à temps partiel (cf. article 12 et suivants du présent chapitre), liés par un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, sans condition d’ancienneté.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés.

Tous les secteurs de l’entreprise sont concernés.


Article 2. Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, s’apprécie sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Premier exercice d’application : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


Article 3. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne

En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année à 1 600 heures de temps de travail effectif.

La durée annuelle de 1 600 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

La durée journalière du travail ne pourra être inférieure à 4h.



Article 4. Limites hebdomadaires de la durée du travail


  • En haute saison fixée de l’ouverture du Parc en Février de chaque année, jusqu’à début septembre, puis durant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël : le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

  • En basse saison fixée aux autres périodes de chaque année par opposition à la haute saison : le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 42 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Article 5. Les horaires de travail

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un secteur à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans les périodes retenues.
Cette compensation pourra notamment passer par la planification de journée JRTT au cours de la période annuelle.

En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif.

Cette limite pourra être portée à 12 heures en cas de travaux urgents nécessaires à la continuité de l’activité de l’un des clients de FMD, avec un maximum de 13 heures de temps de présence.


Article 6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Information des salariés de l’horaire de travail

La communication aux salariés se fera sous forme de plannings.

Modification de la durée ou de l’horaire de travail

En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de leurs jours et horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 7 jours calendaires.

La modification de leurs horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.
Dans ce cas, la modification interviendra après acceptation expresse du ou des salariés concernés.
Article 7. Qualification des heures effectuées dans les périodes d’annualisation définies à l’article 4

Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de temps de travail effectif et dans la limite des périodes hautes retenues à l’article 12, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 8. Qualification des heures effectuées au-delà des périodes hautes définies à l’article 4 et en dépassement de la période d’annualisation

Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme telles :

  • Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées soit au-delà de 44 heures hebdomadaires pour les périodes de haute saison soit au-delà de 42 heures pour les périodes de basse saison définies à l’article 12 du présent sous-chapitre

  • En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3 du présent sous-chapitre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 210 Heures pour les salariés permanents et 140 heures pour les contrats saisonniers.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 9.

En tout état de cause, il est rappelé que la durée maximum absolue de travail est de 48 heures hebdomadaires et de 44 heures sur 10 semaines consécutives dont 6 planifiées consécutivement.


Article 9. Rémunération

Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Les heures effectuées au-delà des limites des périodes hautes et basses de l’article 4 seront immédiatement payées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période seront également payées le mois suivant la fin de période d’annualisation (janvier de l’année N+1) ou en fin de contrat pour les non permanents conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Article 10. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année


▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :


Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

▪ Pour les absences :


  • En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

  • le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Si l’absence est inférieure à 1 semaine, le temps de travail sera calculé à partir des heures initialement prévues au planning. Si l’absence est supérieure à 1 semaine, le temps de travail sera de 35 heures ou au pro rata pour les temps partiels.
  • pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
  • En cas d’absence lors d’une « période haute » sur la base du temps de travail moyen (35 heures de temps de travail effectif par semaine pour un temps complet) ;
  • En cas d’absence lors d’une « période basse » sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.


  • En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :


  • une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi
  • le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 11 - Information des salariés

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document pourra être annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.


Article 12. Temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel et liés par un contrat à durée indéterminée et déterminée sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés.

De même, tous les secteurs de l’entreprise sont concernés.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la gestion des absences.

Les particularités sont les suivantes :


Article 12.1. Durée annuelle de la durée du travail

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Article 12.2. Limite hebdomadaire de la durée du travail


Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et + ou - un tiers de l’horaire de base, sans que cette variation puisse permettre d’aboutir à la durée d’un temps complet et dans la limite de 34h50 par semaine.


Article 12.3. Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires :
en fin de période d’annualisation : les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus, déduction faite des heures complémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail.


Article 12.4. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération de base.

Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés. Les modalités de calcul pour chaque salarié seront fixées dans le contrat de travail de chaque salarié.


Article 12.5. Information des salariés sur la variation d’horaires

Elle sera déterminée par l’employeur et sera communiqué à chaque salarié concerné avant la mise en œuvre du dispositif par voie d’affichage selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que pour les temps complets.


Article 12.6. Répartition hebdomadaire du temps de travail pour l’année de référence

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Cette répartition pourra être modifiée selon les nécessités d'organisation de chaque secteur de travail, sous réserve d’avoir prévenu au minimum 7 jours à l'avance les salariés concernés, ce délai pouvant être ramené à 1 jour ouvré avec l’accord des salariés concernés.


Article 12.7. Dispositions propres aux salariés à temps partiel


Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).









Chapitre 3 – TRAVAIL DE NUIT

Chapitre 3 – TRAVAIL DE NUIT





Article 13. Recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié pour assurer la continuité de l’activité des clients de FMD.

Il pourra concerner les postes de techniciens dans l’audiovisuel, la maintenance et l’électromécanique.



Article 14. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié de l’entreprise qui accomplit dans la plage horaire 21 heures à 6 heures :
- Soit 3 heures par nuit 2 fois au moins par semaine travaillée,
- Soit au moins 270 heures de nuit 12 mois consécutifs.

Article 15. Contrepartie du travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 30 minutes par semaine ou d’une journée par semestre.


En outre, ils bénéficieront des primes suivantes :
  • Prime de panier : chaque salarié ne bénéficiant pas déjà d’un avantage en nature repas et travaillant après minuit ou avant 2 heures, bénéficiera d’une prime de panier de 7.50 euros nets.
  • Prime de nuit : les salariés travaillant au moins 6 heures par nuit dans la plage horaire 21h à 6h, bénéficieront d’une prime de nuit de nuit de 19.80 euros bruts par nuit travaillée.
  • Majoration pour heure de nuit : les salariés ne bénéficiant pas de la prime de nuit, mais travaillant entre 21h et 6h auront droit à une majoration de 20% de leur taux horaire pour chaque heure effectuée dans cette plage.


Article 16. Organisation des temps de pause

Une salle de pause sera mise à disposition des salariés travaillant la nuit. Il pourra s’agir d’une salle de pause habituelle des salariés.



Article 17. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Les parties conviennent :
  • Qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 10 heures.
  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures réparties sur 5 jours.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Le CSE mènera une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pourraient se présenter. Pour chaque type de risque, des remèdes seront proposés.

Article 18. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle

Article 18.1. Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.


Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :  Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Article 18.2. Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre du salarié adressée à la Direction des ressources humaines exposant la candidature et ses raisons ;
  • Instruction de la demande par la Direction des ressources humaines ;  Réponse dans un délai de 1 mois.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Article 18.3. Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par note de service.


La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur devra en informer les délégués du personnel et les consulter sur les critères du choix.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités et de l'avis donné par les délégués du personnel, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

Article 19. Moyens de transport

Les salariés affectés à du travail de nuit pourront faire usage des véhicules de la société, sur autorisation, pour effectuer leur mission sur leur lieu de travail.



Article 20. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 21. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du Code du travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Chapitre 4 – DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 4 – DISPOSITIONS FINALES





Article 22. Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prendra effet dès sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23. Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 24. Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.


Article 25. Suivi de l’accord


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an. Le suivi passera notamment par l’établissement d’un bilan chaque année lors des Négociations annuelles obligatoires.




Article 26. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 12 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Par ailleurs, il fera l’objet du dépôt dématérialisé.

Fait à Jaunay-Marigny, le 3 décembre 2018




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