Accord d'entreprise FUTURPLAST

UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société FUTURPLAST

Le 03/04/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ FUTURPLAST




Entre les soussignés :


La Société FUTURPLAST SAS,

dont le siège est à La Réglisserie – Route d’Alès F-30190 MOUSSAC,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le no 435 204 102 (2001 B 239)
représentée par Monsieur ……………………..,
en sa qualité de Président

D'une part,

Et :


  • Monsieur ………………… en tant que salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative la Fédération CFE-CGC

D'autre part,



Préambule


La société FUTURPLAST est une Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros qui a été créé le 2 avril 2001 dans le but répondre aux besoins croissants en emballages plastiques du groupe HARIBO pour les conditionnements de leurs bonbons.
Ces emballages plastiques seront réalisés par le procédé de transformation de thermoplastique appelé « injection », à l’aide de presses à injecter.
La société FUTURPLAST installée proche des usines française et espagnole du client devra être en mesure d’assurer les livraisons en flux tendus de ses productions.
La société FUTURPLAST a su à ce jour développer également une clientèle différente du groupe HARIBO et qui représente aujourd’hui 35% de son chiffre d’affaire.

Pour répondre aux exigences de compétitivité des clients, la société FUTURPLAST doit pouvoir travailler en continu afin d’assurer les niveaux qualitatifs et quantitatifs requis, tout en limitant les pertes et les opérations de maintenance liées aux arrêts des installations.

Par ailleurs,


L’entreprise FUTURPLAST considère que la réduction et l’aménagement du temps de travail sont les moyens efficaces de préserver des emplois et de pouvoir en créer en accompagnant les changements dans les organisations.


Les présentes dispositions doivent permettre de définir une organisation conciliante, d’une part le maintien de la compétitivité de l’entreprise qui conditionne le volume de ses ventes et donc l’emploi et d’autre part l’intérêt des salariés.

Ainsi, la réduction du temps de travail ne doit pas mettre l’entreprise en difficulté face à ses concurrents.

Ces dispositions ont pour but de finaliser un projet destiné à :

  • Etre en harmonie avec la croissance de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité,

  • Réduire de façon significative la durée effective du travail des salariés afin de contribuer au nécessaire développement de l’emploi,

  • Développer et renforcer les compétences des salariés

  • Créer un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale afin de favoriser le développement de projets personnels.



Article 1 – Champ d’application

  • Le présent accord concerne TOUS les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, travaillant en équipe et en journée la semaine, travaillant en équipe de suppléance, à l’exclusion du dirigeant

Article  2 – Durée du Travail


  • 2 – 1. Période de référence : La durée du travail est appréciée annuellement. La période de référence est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1

2 – 2. Définition du temps de travail effectif : Le temps de travail effectif s’entend conformément à la rédaction de l’article L.3121-1 du Code du Travail, c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2 – 3. Temps de pause

L’ensemble du personnel travaillant en poste 3X8 ou 2X8 bénéficie conformément à l’article 4 de l’avenant collaborateur de la convention collective de la Plasturgie d’un temps de pause de 30 minutes. Ce temps de pause bien que rémunéré n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’ensemble du personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d’un temps de pause de 45 minutes. Ce temps de pause bien que rémunéré n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’ensemble du personnel travaillant en journée bénéficie d’un temps de pause de 15 minutes par ½ journée, soit 30 minutes par jour en plus de la pause méridienne. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’ensemble de ces dispositions étant consigné dans les horaires collectifs joints en Annexe.

2 – 4. Annualisation : A compter de la signature de l’accord, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif dans l’entreprise sera de 35 Heures.


La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires correspond à une durée annuelle de travail calculée comme suit :
Nombre de jours ouvrables dans l’année =
nombre de jours calendaires (365 ou 366)
-moins nombre de dimanches (52)
-moins congés payés légaux (30)
- moins nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable (selon le cas) (journée de solidarité incluse)
Nombre de semaines travaillées dans l’année = nombre de jours ouvrables dans l’année divisé par 6
Durée annuelle de travail effectif = nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence (35 h).

Exemple :
Pour l’année 2018, et en tenant compte de la position des jours fériés dans la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail effectif est fixée à :

365 - [52+30+10] =273/6 = 45,50 x 35 =1 592.5 heures


2 – 5. Horaires hebdomadaires :

  • Personnel en équipe de semaine

Les horaires de travail iront du lundi 7 h au samedi 4h, avec 3 équipes selon les périodes suivantes :
Equipe 1 – Lundi 7h à 14h – Mardi à Jeudi 6h à 14 h – Vendredi 6h à 14h
Equipe 2 – Lundi 14h à 22h – Mardi à Jeudi 14h à 22h – Vendredi 14h à 21h
Equipe 3 – Lundi 22h à Mardi 6h – Mardi à Jeudi 22h à 6h – Vendredi 21h à Samedi 4h

L’horaire hebdomadaire sera pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe de 

36 h 30 min de travail effectif par semaine (compte tenu de 39 heures de présence, 2 h 30 min de temps de pause hors du temps de travail effectif), réparties sur 5 jours, selon l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.


Compte tenu des horaires pratiqués, des jours repos seront accordés au cours de l’année au personnel posté de semaine - sous réserve des règles d’acquisition - selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

  • Personnel en journée

Les horaires de travail sont :
Lundi à Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

L’horaire hebdomadaire sera pour l’ensemble des salariés travaillant à la journée de 

36 h 30 min de travail effectif par semaine (compte tenu de 39 heures de présence, 2 h 30 min de temps de pause hors du temps de travail effectif), réparties sur 5 jours, selon l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.


Compte tenu des horaires pratiqués, des jours repos seront accordés au cours de l’année au personnel de journée - sous réserve des règles d’acquisition - selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord


  • Personnel en équipe de suppléance

Deux équipes travailleront 2 fois 12 heures (en temps de travail effectif), en alternance :
Du samedi 4 heures au lundi 7 heures, selon les périodes suivantes :
  • Equipe 5 – Samedi 4h à 16h 45min – Dimanche 5h 30 min à 18h15 min
  • Equipe 6 – Samedi 16h 45 min à Dimanche 5 h 30 min – Dimanche 18h 15 min à Lundi 7h
  • Le temps de présence est de 12h 45 min entrecoupé de 45 min de temps de pause hors du temps de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire sera pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe de suppléance de 24 heures de travail effectif par semaine (compte tenu de 25 heures 30 min de présence, 1 h 30 min de temps de pause hors du temps de travail effectif), réparties sur 2 jours, selon l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.


2 – 6. Régime des heures supplémentaires :

Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable :
  • au-delà de 36 heures 30 minutes par semaine de travail effectif,
  • au-delà de 35 heures en moyenne de travail effectif sur un an suivant le calcul effectué à l’article 2.4 du présent accord, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations pour heure supplémentaire peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement dont la prise s’effectuera selon le principe de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 3 – Modalités d’Organisation des Equipes de Suppleance

3 – 1. : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

3 – 2. : Principe

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés et les ponts.
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.

3 – 3. : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société .
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.

3 – 4. : Volontariat

Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.
Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service du personnel de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois.
En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.


3 – 5. Horaires de travail


Jours concernés 
  • Samedi, Dimanche,
  • Remplacement en semaine des salariés en congés annuels ainsi que lors des ponts et jours fériés

  • Horaires : 12 heures 45 de présence par jour dont 45 minutes de pause, y compris pour 3, voir 4 jours consécutifs (week-end accolé à un jour férié et pont) sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail.

  • La durée journalière de travail effectif des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.
  • Cette durée journalière de travail sera maintenue à 12 heures de présence même lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail.
  • Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures.

a) Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail. Ce pointage est obligatoire.


b) Pauses

Les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause de 45 minutes. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.

c) Travail en semaine

Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, pendant les congés payés pris collectivement par les équipes de semaine, et les journées de pont, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an.

d) Jours de réduction du temps de travail

Les salariés travaillant en équipes de suppléance étant considérés comme des salariés travaillant à temps partiel, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours "RTT".

3 – 6. Encadrement


Chaque équipe sera composée de 3 personnes dont 1 Technicien qualifié.

3 – 7. Sécurité


Aucune personne ne sera amenée à travailler seule dans l'atelier.
Chaque salarié recevra une formation complète dans le domaine de la sécurité.


3 – 8. Formation


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20 heures par semaine, soit le salarié en équipe de suppléance passe en horaire de semaine pendant le temps de sa formation, soit ses heures de formation s'imputent sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l'article 3-5 c) du présent chapitre.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin

et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.


La rémunération du temps passé en formation s'effectuera sur la base de la durée légale de travail définie à l'article L.3121-27 du Code du travail.

3 – 9. Retour en équipe de semaine


Les salariés en équipe de suppléance ont droit à un retour en équipe de semaine. L'employeur les informe par voie d'affichage des postes disponibles dans l'établissement.

3 – 10. Congés payés


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

Chaque salarié bénéficiera des droits en matière de CP au prorata de son temps de travail.
Exemple : 5 semaines de congés payés de 5 jours ouvrés pour un salarié en semaine correspondra à 5 semaines de congés de 2 jours ouvrés pour un salarié en équipe de suppléance.

3 – 11. Rémunération


La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L.3132-19 et suivants du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).
Cette disposition ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés partis en congés.
Elle ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.

3 – 12. Egalité de traitement

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail : Réduction sous forme de jours de repos sur l’année


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la réduction de la durée du travail de l’ensemble du personnel – hormis ceux des équipes de suppléance - sera organisée par l’attribution de journées de repos dans l’année.

La durée hebdomadaire moyenne de 35 Heures sera respectée par l’octroi de jours de repos dont le nombre sera fonction de l’organisation du travail dans chaque service (équipe ou journée) – sous réserve des règles d’acquisition.



Ces jours de repos, ainsi capitalisés, seront fixés dans l’année de référence dans les conditions suivantes :
  • 6 jours seront fixés par l’employeur,
  • Les jours restant seront fixés par le salarié, sous réserve du respect des conditions définies au paragraphe 4 - 1

4 – 1. Fixation des jours de repos


Afin de ne pas désorganiser l’ensemble de la production aucune absence simultanée pour réduction du temps de travail ne sera possible au sein d’une même équipe.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il ne sera pas possible de prendre des jours de réduction du temps de travail durant les mois de mai, juin, juillet et août.

Dans toutes les situations, les jours de réduction du temps de travail seront fixés avant chaque période de référence par programmation indicative et pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de

deux semaines.


4 – 2. Calcul des droits à jours de repos : Le calcul de jours de repos RTT sera effectué sur la base suivante, en application du décompte des jours travaillés dans l’année, soit :


Nombre de jours ouvrés travaillés dans l’année = (J)
365 jours – (52 dimanches –30 jours de congés annuels – 10 jours fériés chômés correspondant dans l’année à un jour ouvrable)
Le droit à jour de repos RTT/an acquis pour une année de travail complet est déterminé par la différence entre le nombre d’heures théorique effectué en maintenant l’horaire actuel et la limite maximale autorisée.

Exemple pour les salariés en équipe sur l’année 2018 :
Nombre de semaines théoriques (cf. article 2 – 4) : 45.5
Nombre d’heures théoriques effectuées en maintenant l’horaire actuel : 45.5 x 36h30’ = 1660.75 h
Limite maximale autorisée : 45.5 x 35 = 1592.5 h

1660.75 – 1592.5 = 68.25 heures / 7.5 heures = 9 jours

4 – 3. Prise en compte des absences pour l’attribution des jours de repos

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.


Les absences suivantes sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des jours de repos :
  • Heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales
  • Temps de formation inclus dans le plan de formation
  • Examens médicaux obligatoires
  • Repos compensateur légal.

4 – 4. Règles complémentaires de gestion des jours de repos

  • Les jours de repos RTT sont attribués prorata temporis. A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel est calculé au prorata du nombre de semaines devant normalement être travaillées au cours de l’année de référence.

  • A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à jours de repos RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

En cas de modification par l’employeur des dates prévues pour la prise de ces jours ou demi-journées, le délai minimum de deux semaines de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles tels que :
  • Travaux urgents liés à la sécurité,
  • Difficultés d'approvisionnement (matières, inserts, sources d'énergie, outillages),
  • Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
  • Problèmes techniques de matériels, pannes,
- Absentéisme collectif anormal lié à la maladie,

Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés pour les cas suivants :
  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
  • Pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d'activité,

Article 5 - Travail à temps partiel

  • Salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet

Ces salariés bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complets correspondant à leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants. La liste de ces emplois leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. En cas de candidature à un tel emploi, la demande sera examinée et une réponse motivée sera faite dans le délai maximum de un mois suivant la demande.



  • Salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel

Ces salariés doivent en faire la demande par écrit (LRAR) auprès de l’employeur en respectant un délai d’un mois par rapport à la date souhaitée dans le nouvel horaire.
L’employeur disposera d’un mois à compter de la présentation de cette lettre pour apporter une réponse écrite (LRAR) précisant l’acceptation ou le refus.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat sera signé remplissant les conditions légales du contrat à temps partiel.

En cas de refus, l’employeur en donnera le motif : difficulté pour organiser du temps partiel dans l’entreprise, impossibilité liée à la nature de l’emploi occupé ou impossibilité momentanée liée à l’activité.


Article 6 : Rémunérations

Le présent accord garanti à tous les salariés une rémunération minimale égale au montant du SMIC en vigueur multiplié par 169 heures.
Cette rémunération minimale sera revalorisée à chaque nouvelle indexation du montant du SMIC.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pris dans le mois ; la prise d’une journée de R.T.T ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Pour le personnel en journée l’engagement de rémunération correspond au forfait annuel de la durée du travail (travail effectif et pause), tel que stipulé dans le présent accord à l’article 2.

Article 7 : Égalité professionnelle


  • Le présent accord rappelle par ailleurs les dispositions légales et conventionnelles régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • La société applique ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques.
  • La société continuera à préserver l’égalité hommes / femmes dans l’entreprise et à proposer les postes disponibles sans aucune discrimination.

Article 8 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il annule et remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.

Article 9 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.




Article 10 : Revision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Publicité – Dépôt de l’accord – Date d’application


Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Nîmes.

En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : m.dufour@fed-plasturgie.fr

Fait à Moussac, le 13 mars 2018

Pour FUTURPLAST SAS Pour la Fédération CFE-CGC
………………….. ………………………
Président
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