Accord d'entreprise G.I.E DES 7 COLLINES

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société G.I.E DES 7 COLLINES

Le 09/07/2024


Accord collectif

NAO 2024 - Bloc 1 et 2

Article L.2242-5 du Code du travail



Entre les soussignés :

La société GIE des 7 Collines
Et :

Le Comité Social et Économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents


Préambule :


Il est rappelé que la Direction et le Comité Social et Économique ont tenu 5 réunions : le 9 avril 2024, le 16 avril 2024, le 21 mai 2024, le 11 juin 2024 et le 2 juillet 2024, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Rémunérations et temps de travail entre 2017 et ce jour, accords annuels signés dans le cadre des NAO engagées tous les ans et donnant lieu à des accords majoritaires, sur ces thèmes.

Le Comité Social et Économique a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation des salaires de base des secrétaires et des manipulateurs en électroradiologie médicale

  • Revalorisation de la prime de présentéisme à 150€/trimestre pour l’ensemble des salariés


Le Comité Économique et Social a par ailleurs confirmé n’avoir pas d’autre revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

  • Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de revaloriser les salaires de base des secrétaires et des manipulateurs en électroradiologie médicale.

Les Parties ont, en conséquence, conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 – Revalorisation du salaire de base des secrétaires

A compter du 1er juillet 2024, les parties conviennent de procéder à une augmentation du taux horaire brut des secrétaires dans les conditions suivantes :

Positionnement
Taux horaire actuel
Taux horaire à compter du 01/07/2024
6
12.46 €
13.00 €
7
12.97 €
13.51 €
8
13.53 €
14.06 €

Article 2 – Revalorisation du salaire de base des manipulateurs en électroradiologie médicale


A compter du 1er juillet 2024, les parties conviennent de procéder à une augmentation du taux horaire brut des manipulateurs en électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :

Positionnement
Taux horaire actuel
Taux horaire à compter du 01/07/2024
10
15.58 €
16.10 €

Article 3 – Suppression de l'usage relatif au maintien de salaire pendant la période de carence

Les Parties signataires conviennent que la revalorisation des salaires des secrétaires et manipulateurs en électroradiologie médicale implique la suppression de l'usage relatif au maintien de salaire pendant la période de carence pour les absences maladie à partir du

01/10/2024.

Cette suppression est applicable à tous les salariés de l'entreprise, sans distinction de statut ou d'ancienneté.
Les salariés seront informés par courrier individuel de la suppression de cet usage.
  • Situation avant le 1er octobre 2024
Un salarié tombe malade et obtient un arrêt de travail de 7 jours.

Les 3 premiers jours de carence sont indemnisés par l'entreprise selon l'ancien usage, donc le salarié perçoit son salaire intégral pour ces jours de carence.

A partir du 4ème jour, le salaire est maintenu par subrogation, autrement dit le versement direct des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et de l’organisme de prévoyance à l’employeur.
  • Situation à partir du 1er octobre 2024
Un salarié tombe malade et obtient un nouvel arrêt de travail de 7 jours.
Avec la suppression de l'usage, le salarié ne perçoit plus de salaire pendant les 3 jours de carence.
Les jours de carence ne sont donc pas rémunérés par l'entreprise.
A partir du 4ème jour, le salaire est maintenu par subrogation, autrement dit le versement direct des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et de l’organisme de prévoyance à l’employeur, comme avant.

Article 4 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Suite aux discussions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aucune mesure n’a été mise en place.

En effet, les grilles de salaires des différentes qualifications de personnel appliquées au sein de la société permettent de constater que seule la qualification et l’ancienneté influencent le niveau de rémunération versé. Il n’existe aucune différence de traitement significative entre les salariés de sexe masculin et les salariés de sexe féminin. Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Article 5 – Modalités de révision

A compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois. La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 8 – Effet de la révision

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 10 – Dépôt de l’accord – publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ainsi qu’au secrétariat greffe en 2 exemplaires :

  • 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • 1 exemplaire « électronique » sur le site public.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne.


Fait à Saint-Étienne, le 05/07/2024


En 3 exemplaires originaux

Pour la société GIE des 7 Collines représenté par, directeur, dûment habilité à cet effet :



Pour le Comité Social et Économique :

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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