Le Comité Social et Économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents
Préambule :
Il est rappelé que la Direction et le Comité Social et Économique ont tenu 3 réunions : le 15 avril 2025, le 13 mai 2025, le 10 juin 2025, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
Rémunérations et temps de travail entre 2017 et ce jour, accords annuels signés dans le cadre des NAO engagées tous les ans et donnant lieu à des accords majoritaires, sur ces thèmes.
Le Comité Social et Économique a présenté les revendications suivantes :
Augmentation générale des salaires de 2%.
Revalorisation de la prime de présentéisme pour l’ensemble des salariés
Augmentation des parts employeurs sur les œuvres sociales (chèques Noel, chèques vacances) et sur les titres-restaurants.
Le Comité Économique et Social a par ailleurs confirmé n’avoir pas d’autre revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de revaloriser la prime de présentéisme.
Les Parties ont, en conséquence, conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 – Revalorisation de la prime de présentéisme
Dans un souci de lisibilité, les parties au présent accord ont convenu de reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord précédent y compris les dispositions inchangées.
La prime de présentéisme est destinée à lutter contre l’augmentation des cotisations de prévoyance à la charge de l’employeur et des salariés, résultant des taux de cotisations sociales finançant le régime complémentaire.
La prime de présentéisme est également la contrepartie pour les salariés présents dans les unités de travail, d’une lourdeur organisationnelle de l’absentéisme pesant sur la qualité de leurs conditions de travail.
Elle doit faire l’objet d’un suivi annuel permettant d’en renégocier les conditions d’attribution et de versement, pour l’adapter au mieux à l’évolution de la situation.
Cette prime a un caractère aléatoire, et ne constitue pas une contrepartie directe du travail car elle récompense le comportement de présentéisme du salarié et les difficultés organisationnelles liées aux situations d’absentéisme ponctuels. Ainsi, elle ne peut pas être prise en compte pour apprécier l’application des salaires minima légaux ou conventionnels.
Détermination des droits à la prime de présentéisme :
Les bénéficiaires potentiels :
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, doivent être employés de manière continue depuis 6 mois minimum. La condition d’un temps contractuel continu s’apprécie dans le cadre d’un ou plusieurs contrats (ex : un CDI précédé d’un CDD si les contrats successifs ne sont pas interrompus, de même un CDD sans terme fixe sous contrat depuis 12 mois continues sont potentiellement bénéficiaires).
Le versement de la prime :
Le versement de la prime est trimestriel sur le mois suivant le trimestre de référence.
Période de référence
Mois de versement
Janvier, Février et Mars Avril Avril, Mai et Juin Juillet Juillet, Août et Septembre Octobre Octobre, Novembre et Décembre Janvier
Le montant de la prime :
Le montant annuel maximum de la prime de présentéisme, pour les positionnements de 4 à 9, est égale à un montant annuel de 960€ (240€/trimestre – 80€/mois), pour un salarié à temps complet, dont le temps de travail effectif retenu sur le mois, ne présente aucune absence excluant la prime.
Le montant annuel maximum de la prime de présentéisme, pour les positionnements de 10 à 15, est égale à un montant annuel de 1200€ (300€/ trimestre – 100€/mois) pour un salarié à temps complet, dont le temps de travail effectif retenu sur le mois, ne présente aucune absence excluant la prime.
Cette prime est proratée sur la base du temps de travail contractuel (une secrétaire médicale à temps partiel (70%) sur un trimestre bénéficiera au maximum d’une prime de 168€ et le montant maximum pour une secrétaire médicale à temps complet reste égal à 240€/trimestre même si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de 151,67 heures).
L’absence et le montant de la prime s’apprécient au mois. Ainsi, la prime sera de 0€ dès le 1er jour d’absence sur le mois.
Exemple :
Un manipulateur radio, à temps plein, s’absente, sur le trimestre, une seule fois, pour congé maladie du 8 juillet au 13 juillet. Sa prime de présentéisme sera de 200€ sur le trimestre.
Un manipulateur radio, à temps plein, s’absente, sur le trimestre, une seule fois, pour congé maladie du 28 juillet au 3 août. Sa prime de présentéisme sera de 100€ sur le trimestre.
Une secrétaire médicale, à temps plein, s’absente, sur le trimestre, une seule fois, pour congé maladie du 8 juillet au 13 juillet. Sa prime de présentéisme sera de 160€ sur le trimestre.
Une secrétaire médicale, à temps plein, s’absente, sur le trimestre, une seule fois, pour congé maladie du 28 juillet au 3 août. Sa prime de présentéisme sera de 80€ sur le trimestre.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (le mois), la présente prime ne sera pas due.
Exemples :
Exemple de situation
Montant trimestriel de la prime
Observations
Secrétaire médicale à temps complet, pas d’absence dans le mois – sous contrat depuis plus de 6 mois 240€
Manipulateur radio à temps complet, pas d’absence dans le mois – sous contrat depuis plus de 6 mois 300€
En juillet, secrétaire médicale en congé maladie puis plus aucune absence sur août et septembre 160€ Versé au mois d’octobre Manipulateur radio En octobre, 1 semaine de congés payés En novembre, absence pour mariage En décembre, 1 semaine en formation 300€ Assimilé à du temps de travail effectif Versé au mois de janvier
Article 2 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Suite aux discussions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aucune mesure n’a été mise en place.
En effet, les grilles de salaires des différentes qualifications de personnel appliquées au sein de la société permettent de constater que seule la qualification et l’ancienneté influencent le niveau de rémunération versé. Il n’existe aucune différence de traitement significative entre les salariés de sexe masculin et les salariés de sexe féminin. Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Article 3 – Modalités de révision
A compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois. La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.
Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 6 – Effet de la révision
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 8 – Dépôt de l’accord – publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ainsi qu’au secrétariat greffe en 2 exemplaires:
1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
1 exemplaire « électronique » sur le site public.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.