Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte PAGEREF _Toc183686858 \h 3
Article 2 - Période d’astreinte PAGEREF _Toc183686859 \h 4
Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte PAGEREF _Toc183686860 \h 4
Article 4 - Compensation des astreintes PAGEREF _Toc183686861 \h 5
Article 5 - Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc183686862 \h 5
Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc183686863 \h 5
Article 7 - Modalités de suivi des astreintes PAGEREF _Toc183686864 \h 6
Article 8 – Durée, renouvellement et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc183686865 \h 6
Article 9 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc183686866 \h 6
Article 10 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord PAGEREF _Toc183686867 \h 6
Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc183686868 \h 6
Entre les soussignés, La société G7, dont le siège social est situé 22-28, rue Henri Barbusse à Clichy (92110), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes d'une part, Et Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
XXXX en sa qualité de déléguée syndicale C.F.D.T.,
XXXX en sa qualité de délégué syndical F.O.,
d'autre part, Est conclu un accord instituant un régime d’astreinte en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en place un accord instituant un régime d’astreinte, en substitution de la Charte sur les astreintes de 2018. Le présent accord a pour but d'assurer, en dehors de la journée de travail au sein de la société G7, la continuité du fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l'entreprise, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit lors d’un déplacement au sein de la société G7. Afin de répondre aux demandes de ses clients passagers et chauffeurs et satisfaire à ses obligations au regard de l’activité 24h/24-7j/7 – 365 j/an, la Société G7 est amenée à mettre en place un régime d’astreinte. Cette permanence concerne les salarié(e)s en forfait jours du service ayant en charge les Systèmes, les Réseaux et l’Exploitation (SRE) au sein de la DSIT, et s'effectue par roulement. La Convention Collective de la Métallurgie rend possible la réalisation d’astreintes en renvoyant à la conclusion d’un accord spécifique pour qu’il en définisse les conditions d’application. Le présent accord a ainsi pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du régime d’astreinte en semaine, les soirs, week-ends et jours fériés au sein du service Systèmes Réseaux et Exploitation (SRE) et de convenir des modalités de compensation applicables au personnel d’astreinte. Ce régime d’astreinte, tout nécessaire qu’il soit, s’inscrira dans le respect des salarié(e)s à leur droit au repos, à leur vie personnelle et familiale, et à leur santé et sécurité. C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l'ensemble des collaborateurs en forfait jours du service ayant en charge les Systèmes, les Réseaux et l’Exploitation (SRE) au sein de la DSIT, appelés à assurer les astreintes. L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné. Il sera néanmoins tenu compte des compétences, des aptitudes, de l’expérience de chacun des salariés, ainsi que la capacité à pouvoir répondre en toute autonomie à la grande majorité des incidents que le salarié pourrait être amené à rencontrer avant de l’intégrer dans le régime des astreintes. Un accompagnement, une action de formation ou toute autre action, pourra être mis en place afin de permettre l’acquisition de certaines compétences, sous réserve que le salarié dispose des aptitudes et capacités nécessaires. La Direction a la responsabilité de l’intégration et du maintien des salariés dans le régime d’astreinte, au regard de l’autonomie et des aptitudes dans la prise en charge des incidents techniques et/ou fonctionnels. Le régime d’astreinte n’est pas un droit acquis et il peut être supprimé sans que cela soit une modification du contrat de travail des salariés concernés, et donc sans droit à compensation financière.
Article 2 - Période d’astreinte
Définition
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. L’organisation de la société G7 nécessitant de répondre à nos clients passagers et chauffeurs 24h/24 - 7j/7 - 365 jours/an, les astreintes s'effectuent pendant toute l’année :
la semaine calendaire entière en dehors de la journée de travail habituelle (lundi soir au lundi matin suivant),
les jours ouvrés en dehors des journées de travail (lundi soir au vendredi matin),
les week-ends (vendredi soir au lundi matin) et autres jours de fermeture (jours fériés, jours de repos supplémentaires, etc.)
Pour les salariés au forfait en jours, la plage d’astreinte est définie à titre informatif et sans que cela remette en cause leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Néanmoins, pour répondre aux contraintes d’activité de l’entreprise, la période d’astreinte débutera à l’issue de leur journée de travail. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel. En cas de nécessité d'intervention physique au sein de la société, le salarié doit pouvoir se rendre sur place dans les meilleurs délais (distance < à 100km). La durée de cette intervention et le temps de déplacement sont considérée comme du temps de travail effectif.
Organisation
Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment un téléphone portable, ainsi qu’un ordinateur portable et un accès au réseau de l’entreprise. Le salarié doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données, conformément à la charte informatique et à l’accord sur le bon usage des outils de communication à distance et le droit à la déconnexion en vigueur. Les périodes d’astreinte sont assurées par roulement entre les salarié(e)s concerné(e)s. Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence et nombre) et en respect des modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne pourra être d'astreinte :
pendant une période de formation ou de congés payés ;
plus de 2 weekends sur 3 ;
plus de 26 semaines par année calendaire.
Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte
au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait par tout moyen (fichier partagé, document envoyé ou remis au salarié, etc.).
La Direction privilégie un mode d’organisation concerté et en bonne intelligence afin de pouvoir tenir compte, autant que possible, des souhaits des salariés et de leurs contraintes éventuelles (notamment congés payés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux, etc.). Les salariés concernés sont donc invités à se concerter pour que chacun puisse se positionner au plus tard le 10 de chaque mois, pour le mois suivant, et en accord avec le responsable hiérarchique, ou toute personne désignée. Ce/cette dernier(ère) s’assurera que l’ensemble de la période est couverte et effectuera les éventuels arbitrages nécessaires à la continuité de service. A défaut de positionnement et/ou d’incompatibilité organisationnelle, le responsable hiérarchique, ou la personne désignée, fixera le programme individuel au moins 15 jours avant le début du mois suivant. Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, notamment en cas d’empêchement majeur, d’absence (arrêt de travail) du collaborateur prévu d’astreinte, la date de l’astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Cette modification intervient par courriel du responsable hiérarchique, ou de la personne désignée. Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur doit en avertir immédiatement son responsable, ou la personne désignée. En cas d'urgence, le délai de prévenance par l'entreprise peut être ramené à un jour franc et dans le cas d’une absence connue le matin même de l’astreinte, il sera fait appel au volontariat.
Article 4 - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
25 € brut par jour (hors week-end), s’il est d’astreinte de jour (jour férié, congé offert, jour de repos supplémentaire, etc.),
275 € brut pour la période du lundi soir au vendredi matin, en dehors de la journée de travail, s’il est d’astreinte les 4 nuits,
225 € brut pour la période du vendredi soir au lundi matin, s’il est d’astreinte tout le week-end.
En cas d’absence partielle sur la période du lundi soir au vendredi matin, ou au cours du week-end, le forfait sera calculé au prorata. Le responsable hiérarchique, ou la personne désignée, vérifiera les périodes d’astreintes réellement effectuées par les salariés dans le mois ; en cas de nécessité, il ajustera le planning partagé avant transmission à la Direction des Ressources Humaines. La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives qui sont à respecter.
Article 5 - Intervention pendant l’astreinte
En sus, le collaborateur d'astreinte sera éligible à une prime d’intervention d'un montant de :
90 € brut en cas d’intervention à distance,
110 € brut en cas de déplacement physique.
Conformément aux règles et procédures internes, en cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir et joindre, dans le délai défini, son supérieur hiérarchique, ou les personnes désignées. Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il transmettra à son responsable hiérarchique, via les outils existants et en fonction des process internes en vigueur au sein du service. En cas d’intervention le week-end, et afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos, si le temps d’intervention est inférieur à 4h cumulées et 1 journée de repos, si le temps d’intervention est supérieur à 4h. La journée ou la ½ journée sera décomptée du forfait en jours travaillés.
Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, ou en cas d’impossibilité selon les dispositions de l’article 98 de le CCNM. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Article 7 - Modalités de suivi des astreintes
Le programme d’astreintes validé par le manager est adressé au plus tard le 15 de chaque mois au service de la Direction des Ressources Humaines. Chaque salarié intéressé se verra remettre un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé, le montant de la compensation correspondante, ainsi que les interventions réalisées et la prime d’intervention correspondante, au regard du programme d’astreinte validé et transmis. Le salarié et/ou le responsable hiérarchique aura la faculté de faire des remarques par mail ou courrier dans un délai de 15 jours calendaires à la fin du mois échu à la Direction des Ressources Humaines.
Article 8 – Durée, renouvellement et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée d’une année, avec tacite reconduction. Il prendra effet pour la première application du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, pour les astreintes effectuées à compter du mois de janvier 2025. A son terme, et en l'absence de dénonciation de l'accord ou de demande de renégociation par l’une des parties habilitées à négocier dans un délai de 2 mois avant cette échéance, soit avant le 31 octobre, le présent accord sera tacitement reconduit pour une nouvelle période d’une année. En cas de reconduction, les dispositions prévues dans l'accord initial continueront à s'appliquer dans les mêmes conditions.
Article 9 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord dans un délai de 15 jours. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Clichy, en 3 exemplaires, le 12 décembre 2024