Accord collectif d’entreprise sur le Compte Epargne Temps
Sommaire :
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc215218691 \h 3 Article 1 - Champ d’application – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc215218692 \h 3 Article 2 - Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc215218693 \h 3 Article 3 - Alimentation en temps du compte épargne temps PAGEREF _Toc215218694 \h 4 Article 4 - Modalités de l’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc215218695 \h 4 Article 5 - Information du salarié sur l'état du CET PAGEREF _Toc215218696 \h 4 Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc215218697 \h 4 6.1 - Nature des congés pouvant être pris PAGEREF _Toc215218698 \h 4 6.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc215218699 \h 5 6.3. Statut du salarié et rémunération du congé PAGEREF _Toc215218700 \h 5 Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc215218701 \h 5 Article 8 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate PAGEREF _Toc215218702 \h 5 Article 9 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc215218703 \h 6 Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc215218704 \h 6 Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc215218705 \h 6 Article 12 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord PAGEREF _Toc215218706 \h 6 Article 13 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc215218707 \h 6 Article 14 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc215218708 \h 7 Article 15 - Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc215218709 \h 7
Entre les soussignés,
La Société G7, Société Anonyme au capital de 3 836 789 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé au 22-28 rue Henri Barbusse à Clichy (92110), représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, d'une part, Et Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
XXX en sa qualité de déléguée syndicale C.F.D.T.,
XXX en sa qualité de délégué syndical F.O.,
d'autre part,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet de modifier l’accord sur le compte épargne temps existant dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Il peut avoir pour objet de favoriser les départs à la retraite anticipée, de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, de financer un congé parental, etc. Au préalable, il est rappelé l’importance de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle auquel contribue l’utilisation effective des différents temps de repos. Ce dispositif est strictement basé sur le volontariat et n’a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de la Société. C’est pourquoi, même si les dispositions du présent accord ouvrent des possibilités d’utilisation du compte épargne-temps, les possibilités d’épargne sont encadrées afin que la prise effective des congés reste la priorité. Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société G7, par l’accord du 28 juin 2011. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes. Les signataires du présent accord ont souhaité substituer ce nouvel accord, afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions règlementaires et au sein de la Société G7, notamment avec la mise en place du PEI/PERECOI EPSOR. Il a donc été décidé ce qui suit :
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société G7, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant au moins 12 mois d'ancienneté à la date d’ouverture d’un compte épargne-temps.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. La première alimentation du Compte Epargne-Temps initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié. A cet effet, le salarié intéressé transmettra, à la Direction des Ressources Humaines, le formulaire en vigueur, ou via le process du SIRH, en précisant les modes d'alimentation du compte en application de l’article 3 défini ci-dessous. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne-Temps. Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.
Article 3 - Alimentation en temps du compte épargne temps
Chaque année au mois de novembre et au plus tard le 30 novembre, les salariés auront la possibilité d'alimenter en jours le compte épargne-temps par tout ou partie :
de la cinquième semaine de congés payés légaux. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés ;
des jours de congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d'ancienneté ;
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT), avec un maximum de 5 jours ;
des jours de repos supplémentaires (JRS) accordés dans le cadre d'un forfait jours/forfait réduit, avec un maximum de 50% des droits.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an, dans la limite d’un plafond global maximum de 35 jours, porté à 60 jours en cas de cessation anticipée d’activité.
Article 4 - Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par la remise du formulaire prévu à cet effet, ou tout autre processus venant s’y substituer, dûment complété et signé par le salarié demandeur. La demande est à effectuer au mois de novembre, soit
un mois avant l’échéance de la période de référence, et au plus tard le 30 novembre.
Les différents congés (payés, conventionnels, JRTT et JRS) non pris au terme de la période de référence (31 décembre) et non affectés au Compte Epargne Temps ne seront pas reportables. A défaut de prise de ses jours au terme de la période, le salarié peut demander le transfert des jours non utilisés dans le compte épargne temps, dans le respect des délais et des limites prévues ci-dessus. En cas de dépassement de l’un ou l’autre des seuils, l’épargne n’est plus possible et les jours excédentaires doivent être pris.
Article 5 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié peut consulter l'état de son compte épargne-temps via le SIRH et il recevra annuellement un état récapitulatif des jours de l’épargne constituée et disponible.
Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps pourra être utilisé en temps, par journée entière, dans le respect des règles en vigueur pour la prise des congés, pour les salariés qui auront préalablement épuisé leurs congés annuels acquis et leurs jours de RTT de l’année en cours.
6.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
des périodes de congés non rémunérés, après épuisement des droits à congés payés annuels acquis et des jours de RTT/JRS de l’année en cours. Cette utilisation est limitée aux jours inscrits au CET depuis au moins 3 ans révolus ;
des jours de congés prévus par la loi ou la Convention Collective (création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental, etc.) ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (congé parental, congé pour enfant gravement malade, temps partiel choisi, etc.) ;
des jours non travaillés, lorsque le salarié choisit de passer en forfait réduit (congé parental, congé pour enfant gravement malade, forfait réduit choisi, etc.) ;
des périodes de formation pour convenance personnelle ;
de la période précédant le départ en retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent faire le choix d’utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur compte épargne-temps pour anticiper leur cessation d’activité avant la date de leur départ à la retraite, confirmée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la pose des jours épargnés. La confirmation des dates de cessation anticipée d’activité doit être effectuée avec un délai de préavis minimum de 3 mois.
Les dates et la durée envisagées pour le congé ou les évènements financés par le compte épargne-temps devront être déterminées en accord avec le manager et la Direction des Ressources Humaines, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles ou des accords en vigueur.
6.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. Le salarié devra effectuer sa demande à la Direction des Ressources Humaines, par tous moyens (courrier recommandé avec AR, lettre remise en main propre, courriel avec accusé de lecture, etc.) dans les délais légaux, conventionnels ou des accords en vigueur et au minimum 3 mois avant la date souhaitée en l’absence de dispositions.
6.3. Statut du salarié et rémunération du congé
Le compte épargne-temps est utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel. La rémunération du congé est calculée au regard du salaire perçu à la date de prise des congés au taux journalier. Ainsi, le compte épargne temps suit l’évolution de la rémunération individuelle du salarié. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.
Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour alimenter un plan d'épargne interentreprises (PEI), un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECOI), ou tout autre dispositif d’épargne retraite, dans le respect des dispositions règlementaires. La campagne de transfert des jours sur le compte épargne temps vers le PEI/PERECOI s’effectue au mois de mai, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 31 mai, pour un transfert dans la courant du mois de juin. Les versements effectués bénéficieraient le cas échéant sous réserve des dispositions légales en vigueur, d’exonérations fiscales et sociales partielles. Seuls les jours monétisables tels que définis à l’article 3, hors 5ème semaine de congés payés légaux, seront transférables sur le PEI/PERECOI (ou toute autre dispositif d’épargne retraite) auquel les salariés pourraient avoir accès.
Article 8 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate
A partir de la 3ème année de placement dans le Compte Epargne Temps, le salarié peut demander la monétisation de ses jours placés sur le CET une fois par an, dans la limite de 10 jours par an, hormis les jours épargnés dans le cadre de leur cessation anticipée d’activité. Cette monétisation pourra être portée à 15 jours par an sous réserve de justifier d’une circonstance exceptionnelle affectant la situation personnelle, familiale et financière du salarié. Il est rappelé que la loi ne permet pas la monétisation de la 5ème semaine de congés payés annuels. La 5ème semaine de congés payés annuels peut ainsi être affectée au compte épargne-temps mais ne peut pas être monétisée. En conséquence, seuls les jours de RTT et JRS (forfait jours), et les congés conventionnels peuvent être monétisés. Les circonstances exceptionnelles visent les évènements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation. En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au compte épargne-temps, ne provenant pas de la 5ème semaine de congés payés annuels, pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le compte épargne-temps, sous réserve de la production des justificatifs nécessaires identiques à ceux produits pour le déblocage de la participation. Les demandes de monétisation reçues par la Direction des Ressources Humaines avant le 10 du mois sont traitées avec la paie du mois en cours ; après cette date, le règlement est effectué sur la paie du mois suivant. Par ailleurs, l’employeur procèdera au paiement des droits acquis depuis plus de 5 ans, hors 5ème semaine de congés payés, au mois de juin (ex : les jours placés au CET au titre de l’année 2025 seront liquidés sur la paie du mois de juin 2031). Les sommes versées au salarié à l’occasion de la monétisation de l’épargne-temps sont calculées ainsi : Salaire de base brut mensuel x Nbre de jour monétisés 21,67 Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions habituelles appliquées au salaire.
Article 9 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps ;
soit demander, en accord avec l’employeur, le transfert de son CET vers le CET de son nouvel employeur. Cette demande devra être effectuée au plus tard 30 jours avant la rupture effective du contrat de travail ;
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis.
En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des Dépôts et Consignations à l’employeur, qui en informe son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations. A titre informatif, à date, le paiement des droits en compte épargne-temps consignés est soumis aux charges sociales et est imposable.
Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) dans une limite correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 12 - Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 13 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, matérialisé par la conclusion d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord dans un délai de 15 jours. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 15 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Clichy, en 3 exemplaires, le 4 décembre 2025