Accord d'entreprise GACHES CHIMIE SA

Accord sur les modalités et la modulation de la périodicité des négociations collectives

Application de l'accord
Début : 23/10/2017
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GACHES CHIMIE SA

Le 02/01/2018


ACCORD SUR LES MODALITES ET LA MODULATION DE LA PERIODICITE DES

NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Entre :

La société   Gaches Chimie, représentée par M. XXXXXXXX, Président d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative signataire au sein de la société Gaches Chimie d’autre part :

……., pour la CFDT


Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


• Préambule


Les parties au présent accord ont décidé de négocier un accord d’entreprise concernant les modalités et modulation de la périodicité de la négociation collective au sein de l'entreprise.

En effet, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent définir, structurer et optimiser les négociations collectives en se calquant aux besoins et contextes réels de l’entreprise dans le but de les optimiser

A ce titre, les négociations porteront sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et modalités de négociation au sein de l’Entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1, L2242-10, et L2242-11 du code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (article 7).


A ce titre, il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1 - Les thèmes des négociations mentionnées à l’article L2242-10

La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à négocier conformément à la loi sur les thèmes suivants :

  • Les rémunérations notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ainsi que le droit à la déconnexion

Article 2- La périodicité et le contenu de chacun des thèmes


La Direction et les partenaires sociaux fixent le contenu et la périodicité des thèmes à aborder de la manière suivante :

Concernant la négociation sur le thème des rémunérations, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise notamment la participation, la Direction et les partenaires sociaux décident de conserver une négociation collective annuelle. Cette négociation annuelle sur ces 3 thèmes se nommera Négociation Annuelle Obligatoire soit NAO.

Concernant la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel, les parties s’entendent pour fixer une périodicité de négociation tous les 4 ans. Les parties conviennent qu’une révision de l’accord conclu pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties à tout moment en respectant un délai de prévenance de 4 mois.
Concernant la négociation sur les thèmes de la qualité de vie au travail et du droit à la Déconnexion, plusieurs sous thèmes pourront être abordés (article L2242-8) à savoir :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les modalités de définition d’un régime complémentaire en matière de prévoyance et de frais de santé (dans des conditions au moins aussi favorables que celles du « panier de soins » minimum généralisé au 1er janvier 2016) ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
La périodicité de la négociation collective sur le thème de la qualité de vie au travail et le Droit à la déconnexion sera tous les 4 ans. Les parties conviennent qu’une révision de l’accord conclu pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties à tout moment en respectant un délai de prévenance de 4 mois.

Article 3 - Le calendrier et les lieux de réunions

La Négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera organisée en 3 temps :
  • Vers le mois de mars /avril de chaque année, il y aura une invitation envoyée par la Direction pour l’ouverture des négociations, lors de la première réunion un calendrier sera fixé d’un commun entre la Direction et les partenaires sociaux
  • 2eme réunion avec des échanges entre la Direction et les partenaires sociaux pour présenter les indicateurs nécessaires à la négociationCette réunion aura lieu entre avril / mai
  • Une 3eme réunion aura lieu pour échanger sur les demandes faites par les partenaires sociaux avec la Direction et finaliser la négociation
La date de cette réunion sera fixée d’un commun accord avec les partenaires sociaux
Cette négociation sera réalisée sur le site de Toulouse ou d’Escalquens.
La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes aura lieu tous les 4 ans et se déroulera en trois étapes :
  • L’envoi des indicateurs octobre
  • La négociation de l’accord octobre
  • La signature de l’accord Novembre
Cette négociation sera réalisée sur le site de Toulouse ou d’Escalquens.
La négociation sur la qualité de vie au travail et sur le droit à la déconnexion aura lieu tous les 4 ans et se déroulera en trois étapes :
  • L’envoi des indicateurs octobre
  • La négociation de l’accord octobre
  • La signature de l’accord Novembre
Cette négociation sera réalisée sur le site de Toulouse ou d’Escalquens.

Article 4 – Les informations remises par l’employeur aux Organisations syndicales


Les informations que l’employeur remet aux Organisations sociales sur les thèmes prévus par la négociation sont les suivantes :

Pour la négociation annuelle obligatoire, La Direction s’engage à donner aux partenaires sociaux le bilan de la mise en œuvre de la NAO de l’année N-1, un point sur le temps de travail, un point sur les salaires effectifs (nombre de salariés, salaire moyen par genre et sexe, nombre de salariés sans augmentation de leur rémunération brute annuelle sur les 3 dernières années et le motif, les ajustements dûs au augmentations des minimas, les revalorisations individuelles intervenues sur l’année), un point sur le régime de Prévoyance et maladie, un point sur l’épargne salariale, un point sur les données chiffrées de la Société.

Pour la négociation de l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes, la Direction s’engage à donner un diagnostic quantitatif et qualitatif.

Pour la négociation sur la qualité de vie au travail et au droit à la négociation, la Direction et partenaires sociaux établiront les indicateurs nécessaires à la conclusion de l’accord et la Direction s’engage à les leur communiquer au préalable.

Article 5 - Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


Une commission de suivi sera mise en place après la conclusion des accords dans le cadre des commissions CE.
La commission se réunira une fois par an à l’initiative de la société. Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande de la majorité du CE
Chaque année, le comité d’entreprise sera consulté sur la mise en œuvre des accords ainsi que sur la réalisation des objectifs chiffrés et destinataire di rapport de la commission en présence des partenaires sociaux.

Article 6 -Champ d'application


Le présent accord s'applique aux salariés de Gaches Chimie.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 2 janvier 2018.

Au terme de chaque année, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 8 – Suivi de l’accord

La direction et les organisations syndicales se réuniront chaque année échue (voir avant la fin du 4 eme trimestre pour l’exercice précédent) et pendant la durée de l’accord pour réaliser le bilan de l’application du présent accord et apporter des adaptations éventuelles.

Article 9 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 10 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans un délai de 4 mois suivant celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 – Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 2 janvier 2018

Pour la Direction                                                       Pour les organisations syndicales    
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir