Accord d'entreprise GALAPAGOS

Avenant 1 à l'accord CET

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GALAPAGOS

Le 27/03/2018



Avenant n°1 à l’accord collectif sur l’épargne temps

Entre :

La société Galapagos SAS, dont le siège social est situé 102 Avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 440 348 480, ci-après dénommée l’Entreprise, d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative SECIF-CFDT, représentée par Mme * * en sa qualité de déléguée syndicale, d’autre part,

Préambule


Un accord collectif sur l’épargne-temps a été conclu le 30 septembre 2003 entre la société Proskelia et les organisations syndicales CGT et CFE/CGC, auquel a ensuite adhéré le 29 novembre 2013 l’organisation syndicale SECIF-CFDT.

Une négociation a été engagée avec les partenaires sociaux en vue d’adapter les dispositions des accords collectifs antérieurs au rachat de Proskelia par la société Galapagos et d’élaborer de nouvelles dispositions conformément aux articles L.3151-1 à 3153-2 et D.3154-1 à 6 du code du Travail.

Les dispositions déroulées ci-dessous remplacent et annulent donc toutes les dispositions antérieures résultant de l’accord collectif du 30/09/2003, d’accord adopté par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur les mêmes dispositions que celles prévues par cet avenant.




Article 1 - Objet de l’accord

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors :
- de la prise d’un congé non rémunéré prévue par les dispositions légales ou conventionnelles,
- de la mise en œuvre d’une formation professionnelle réalisée en dehors ou avec l’employeur,
- de la survenue d’une affection longue durée ou chronique dans la famille du salarié,
- d’une absence pour convenance personnelle,
- ou d’une préparation à la retraite.

Article 2 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise ayant au moins un an d’ancienneté continu à la date de demande d’ouverture du CET.

Les salariés disposant d’un CET issue de l’accord du 30 septembre 2003 en conservent le bénéfice.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Adhésion à l’accord, conditions de suivi, révision, dénonciation

§ 1 - Adhésion à l’accord ultérieurement à sa signature

L’adhésion à cet accord est possible dans les conditions prévues par les articles L.2261-3 à 6 du code du Travail ou toute autre disposition légale qui les remplacerait.

§ 2 - Révision


La révision de l’accord est possible dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 à 8 du code du Travail ou toute autre disposition légale qui les remplacerait.

La révision de cet accord pourra porter sur tout élément de l’accord.
Elle pourra être demandée par toute partie signataire ou adhérente, dans un délai permettant la mise en place de la révision.

§ 3 - Dénonciation


La dénonciation de cet accord est possible dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à 14 du code du Travail ou toute autre disposition légale qui les remplacerait.

Article 5  - Tenue du CET

Le CET est tenu par la société Galapagos.

Article 6  - Alimentation du CET

§ 1 – Source d’alimentation

Le CET est alimenté en temps par les jours de congés payés issus de leur congé principal pour la fraction allant au-delà de la 4e semaine.

Les autres jours de congés, en particulier les congés pour événements familiaux, ne peuvent pas être versés au CET.

§ 2 – Modalité d’alimentation

Du fait de son caractère facultatif et individuel, le CET n’a pas à être alimenté chaque année ou de manière identique.

La totalité des jours affectés au CET ne peut pas excéder 11 jours par an.

Les salariés souhaitant alimenter leur CET doivent en faire la demande auprès du service des Ressources humaines durant le dernier mois de la période de référence de congés payés en vigueur dans l’entreprise, selon les procédures en vigueur au moment de la demande (formulaire, courrier, etc.).

Article 7 - type d’utilisation du CET

Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :

§ 1 – Cessation de contrat pour cause de retraite

Le salarié disposant d’une épargne en temps et qui cesserait son activité dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite devra impérativement utiliser son épargne en temps en une fois (congé non fractionnable) avant la cessation de son contrat de travail.


§ 2 – Congé de formation pour accès à une qualification

Tout salarié justifiant, à date de la demande, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 36 mois (calendaires) consécutifs ou non, qui souhaiterait entreprendre une démarche de qualification individuelle soit en dehors de l’employeur (dans le cadre des dispositifs légaux tels que CIF ou à titre personnel) soit dans un dispositif de financement partagé avec l’employeur peut utiliser les jours disponibles sur son CET.

Le congé est alors fractionnable avec un minimum d’une journée pleine d’utilisation par fraction, selon un calendrier défini de concert avec l’employeur.
Dans ce cadre, aucun nombre minimal de jours d’épargne temps n’est imposé.

Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du Travail et / ou le contrat de travail.

§ 3 – Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique

Le salarié dans la famille (ascendant ou faisant fonction, descendants, fratrie, belle-famille, personne à charge, personne habitant avec le salarié…) duquel surviendrait une affection longue durée ou chronique peut utiliser les jours disponibles sur son CET pour accompagner le membre de cette famille touché par l’affection.

Le congé est alors fractionnable avec un minimum d’une journée pleine d’utilisation par fraction, selon un calendrier défini de concert avec l’employeur.
Dans ce cadre, le congé ne peut être inférieur à une durée totale de 1 jour.

Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du Travail et / ou le contrat de travail.

§ 4 – Congé non rémunérés prévus par le code du Travail

Le salarié peut mobiliser son CET pour financer tout ou partie des congés non-rémunérés prévus par les articles L.3142-6 à 41 et L.3142-54 à 94 code du Travail (congé sabbatique, de solidarité familiale, de proche aidant, pour engagement associatif…).
Les conditions d’ancienneté pour bénéficier du cumul CET / congé légal sont alignées sur celles prévues par le code du Travail pour chacun de ces congés respectifs.

Dans ce cadre, le CET peut se substituer au congés ou s’y ajouter. S’il s’y ajoute, les durées d’absence liée à l’utilisation du CET seront au maximum celles prévues par le code du Travail pour le congé sollicité.

Si le congé légal est fractionnable, l’absence au titre du CET pourra également l’être, la fraction minimale du CET étant alors alignée sur celle du congé sollicité.

Les modalités de demande (délais, formalismes, etc.) sont alignées sur celle du congé sollicité.
Sur ces points, se reporter à l’article 8.

Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du Travail et / ou le contrat de travail.




§ 5 – Congé pour convenance personnelle

Tout salarié justifiant, à date de la demande, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 36 mois (calendaires) consécutifs ou non, peut solliciter l’utilisation de son CET pour un congé de convenance personnelle non prévu par le code du Travail. Dans ce cas, la durée minimale de congé est de 5 jours ouvrés consécutifs et la durée maximale de 30 jours ouvrés consécutifs.

Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du Travail et / ou le contrat de travail.

§ 6 – Transfert de jours de CET sur le PERCO

Le salarié peut solliciter la monétisation d’une partie de son CET sur le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Cette monétisation doit être effectuée dans le respect des conditions prévues à l’article L.3141-3 du code du Travail, à savoir uniquement les jours de congés payés issus des droits allant au-delà de la 5e semaine. Au sein de Galapagos, cette monétisation est limitée à 5 jours par an et par salarié.

Dans le cadre de la monétisation, les journées seront indemnisées à hauteur de leur valeur au moment de la monétisation, calculée selon les dispositions prévues à l’article 11 du présent accord.

Toute monétisation du CET sur le PERCO devra respecter les conditions prévues par la loi au moment de la monétisation.
Pour information, à date de la rédaction du présent accord, outre l’origine des journées monétisées et le mode de calcul de la valeur d’une journée décrite ci-dessus, la loi précise que la monétisation est plafonnée à 25% du revenu annuel brut du salarié. Le calcul et la vérification de ce plafond sont à charge du salarié et l’entreprise ne pourra être tenue pour responsable en cas d’erreur ou de fraude relevé par les services administratifs des finances publiques.

Tout changement législatif sur le dispositif de monétisation du CET au sein d’un PERCO s’imposerait de fait à l’entreprise et remplacerait les présentes dispositions sans que le présent accord ne soit soumis à révision par les parties.

Article 8 - Modalités de demande d’utilisation du CET

Toute demande d’utilisation du CET doit être effectuée par écrit permettant la preuve de bonne réception de la demande (courrier ou mail) adressée au service des Ressources humaines selon les modalités suivantes.

§ 1 - Cessation du contrat pour cause de retraite

La demande d’utilisation du CET doit figurer dans le courrier de demande de départ en retraite, dans les délais prévus par la convention collective ou les accords locaux pour cette demande.

§ 2 - Congé pour formation ou pour convenance personnelle

La demande d’utilisation du CET doit être remise au moins 3 mois avant la date de début de congé envisagée, en précisant les dates et calendrier envisagés.

§ 3 - Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique

La demande d’utilisation du CET doit être remise au moins 5 jours (ouvrés) avant la date de début de congé envisagée, en précisant les dates et calendrier envisagés, accompagné d’un certificat médical précisant la situation de la personne malade (affection longue durée ou affection chronique).

§ 4 - Congé non rémunéré prévu par le code du Travail

La demande d’utilisation du CET doit être remise dans les délais et conditions prévus par le code du Travail pour chaque congés, à savoir par exemple :
- congé sabbatique : au moins 3 mois (calendaires) avant le début du congé, en précisant la date de début du congé et sa durée (articles L.3142-28 à 35 et D.3142-14 à 21 CT),
- congé de solidarité familiale : au moins 15 jours (calendaires) avant le début du congé, en précisant la date de début du congé et la date prévisible de retour, accompagné d’un certificat médical (articles L.3142-6 à 15 et D.3142-5 et 6 CT),
- congé de proche aidant : au moins 1 mois (calendaire) avant le début du congé, accompagné d’un certificat médical (articles L.3142-16 à 27 et D.3142-7 à 13 CT).

§ 5 - Monétisation sur le PERCO

La demande d’utilisation du CET devra être remise dans les délais et conditions en vigueur au moment de la demande.


Article 9 - Modalité d’octroi du CET

Les délais de réponse et modalités d’octroi du congé sont les suivants.

§ 1 - Cessation du contrat pour cause de retraite

Le service des Ressources humaines dispose d’un délai d’un mois pour répondre à la demande. L’utilisation du CET est de fait.

§ 2 - Congé pour formation ou pour convenance personnelle

Le service des Ressources humaines dispose d’un délai d’un mois calendaire à compter du jour de la demande pour répondre à la demande.

Le congé peut être refusé pour les motifs suivants :
- non respect des délais ou formalisme,
- nombre d’absences concomitante, au cas où ce nombre d’absence pour tout motif (hors congés payés) soit égal ou supérieur à 1.5% de l’effectif permanent de l’entreprise ; si ce nombre d’absence concomitante touche un même service, une seule absence sera autorisée,
- la date prévue pour l’absence entraînerait une désorganisation importante de l’activité ou aurait des conséquences préjudiciables pour l’entreprise (notamment pour raison de période de haute activité ou d’impossibilité de remplacement pour un congé supérieur à 3 semaines d’absence).

L’employeur peut alors soit refuser soit différer le congé. Le salarié pourra alors renouveler sa demande dans les 12 mois suivant la date de réponse.

Si l’employeur oppose un deuxième refus, le salarié pourra saisir le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise pour examen de sa demande. Après examen de la demande conjointement avec l’employeur, si le CSE émet un avis identique à celui de l’employeur, le refus est validé. S’il émet un avis contraire, l’employeur ne pourra alors que différer le congé de 6 mois maximum à compter de la date de réception de la demande.


§ 3 - Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique

En cas d’affection longue durée, la demande ne pourra être refusée. L’employeur aura néanmoins le pouvoir de décider du calendrier d’absence, notamment en cas de demande d’absences fractionnées.

En cas d’affection chronique, le CET pourra être mobilisé soit pour faire face à une crise aigüe soit pour accompagner le malade lors des consultations régulières.
Dans le premier cas, ce congé pourra être cumulé avec les journées spécifiques (hospitalisation, enfant malade…) prévues par les accords d’entreprise. Le congé est autorisé de fait.
Dans le second cas, l’employeur aura le pouvoir de décider du calendrier d’absence, notamment en cas de demande d’absences fractionnées, afin de garantir la bonne continuité du service. Le salarié ne pourra se prévaloir d’une priorité sur les autres motifs d’absence du service.


§ 4 - Congé non rémunéré prévu par le code du Travail

Les modalités de réponse, de refus ou de report des demandes sont alignées sur celles prévues par le code du Travail pour chaque congé respectif.

Article 10 - Situation du salarié durant la période d’absence

§ 1 – Droits et obligation durant la période d’absence indemnisée

Pendant la durée de l’absence indemnisée, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de la prestation de travail mais demeurent soumis à leurs autres obligations contractuelles, sauf disposition légales contraires.

Sauf autorisation expresse et préalable de l’employeur, il est expressément interdit d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée durant l’absence indemnisée.
Dans le cas où le CET serait utilisé dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise, le salarié devrait préciser l’activité envisagée lors de la demande du congé. Il est entendu que le CET ne peut servir à financer la création d’une activité concurrente à celle de Galapagos.

La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif.

Cette période est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Durant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de prévoyance complémentaire santé et incapacité-invalidité-décès selon les dispositions prévues par ces régimes.

§ 2 - Réintégration

A l’issue de la période d’absence indemnisée, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Il ne pourra néanmoins se prévaloir du maintien d’une rémunération variable liée à une astreinte, une activité ou une politique de rémunération collective ayant été supprimée ou modifiée durant son absence.

En tout état de cause, si une réorganisation importante de l’entreprise ou du service est intervenue durant son absence, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lui sera proposée.

Article 11 - Indemnisation du CET
L’indemnisation du CET, que ce soit dans le cadre d’une absence indemnisée ou dans le cadre d’une monétisation sur le PERCO, sera calculée selon la règle du maintien de salaire, sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’absence ou de la monétisation.

Par « salaire perçu par le salarié » s’entend du salaire de base et de la prime d’ancienneté, à l’exception des variables de rémunération (notamment 13e mois, primes exceptionnelles, bonus, gratifications d’ancienneté, primes transport, remboursement transports, remboursement de frais, etc.).

Dans le cadre d’une absence indemnisée, l’indemnisation du congé donne lieu à un versement mensuel au prorata du nombre de jours de CET utilisés. Cette indemnisation est soumise aux mêmes cotisations et contributions sociales salariales et patronales qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Dans le cadre d’une monétisation sur le PERCO, le versement est effectué selon le règlement du PERCO, les règles applicables aux cotisations sociales et imposition en vigueur au moment de l’indemnisation.

Article 12 - Solde ou transfert du CET

§ 1 - Solde à la demande de l’intéressé


Le salarié bénéficiaire d’un CET peut renoncer à son droit de disposer d’un CET en dehors de toute rupture du contrat.

Dans ce cadre, il devra solder les jours de congés crédités au CET jusqu’à épuisement des droits, dans la limite de 10 jours de repos annuels en sus de ses congés réguliers.
La prise de ces congés est organisée en fonction de l’organisation du service et ne saurait être imposé à l’employeur.
L’utilisation du CET ne peut donner lieu à report de tout autre type de congé, tous les congés et RTT devant être pris dans la période de référence. Aucun congé payé ne pourra être crédité au CET durant la période de solde du CET.

La renonciation au CET devra être notifié par tout écrit permettant une preuve de remise, en respectant un préavis de 3 mois.

Le salarié qui a renoncé au CET ne peut prétendre en ouvrir un nouveau que durant la période de référence suivant celle durant laquelle il a épuiser ses droits issus du CET précédent.

§ 2 - Rupture du contrat de travail


Le déblocage du CET est automatique lors de la rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’une retraite (départ volontaire ou mise en retraite).

Dans ce cas, le CET est indemnisé en une fois, à l’issue du contrat de travail, selon le calcul précisé à l’article 11 du présent accord. Cette indemnité a caractère de salaire et sera soumise à cotisations sociales selon les règles en vigueur au moment de la liquidation.

En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants-droits selon les dispositions en vigueur au moment du décès.

§ 3 - Mutation dans une société du groupe


Dans les cas de mutation d’un salarié dans un établissement ou une société appartenant au groupe Galapagos, le transfert des droits est possible dès lors que l’établissement ou l’entreprise d’accueil dispose d’un CET et que l’accord présidant à l’existence de ce CET permet le transfert des droits des salariés mutés.

A défaut, le salarié pourra choisir entre la monétisation dans le PERCO selon les règle en vigueur ou la liquidation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la rupture d’un contrat de travail, les deux dispositifs pouvant être appliqués simultanément.

§ 4 – Fusion ou acquisition


Dans les cas de modifications juridiques visées à l’article L.1124-1 du code du Travail, la transmission du CET à la nouvelle entité juridique sera automatique.

Article 13 - Diffusion et publicité

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaire originaux et sera déposé auprès de la DIRRECTE et du greffe du Conseil des Prud’Hommes compétents selon les modalités en vigueur.
Un exemplaire est remis à chaque signataire.
Fait à Romainville, le 27 mars 2019.







Pour Galapagos,
La Responsable des Ressources Humaines
* *
Pour l’organisation syndicale SECIF-CFDT,
La déléguée syndicale
Madame * *

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