Accord d'entreprise GALEON

Mise en place d’astreinte

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société GALEON

Le 10/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place d’un régime d’astreinte

(Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)


Entre les soussignés 


La société GALEON SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le numéro de SIREN 821 546 835, au capital de 25 000 €, dont le siège social est 5 Avenue du Pré Félin 74940 Annecy,
Comprenant à la date de signature des présentes 18 salariés, et à laquelle s’applique la convention collective des Bureaux d’études Techniques (Syntec 3018), représentée par, agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

Et

Le Comité Social et Economique de l’Entreprise, représenté par son unique membre
Ci-après désigné « le CSE »,


Il a été conclu le présent accord instituant un régime d’astreinte au sein de l’Entreprise.

Préambule

L’Entreprise souhaite assurer un support technique compétent et réactif, à disposition des clients de la solution Galeon, tels que les établissements hospitaliers, et ainsi garantir une sécurité et une continuité dans la gestion des dossiers et des données des patients traitées par les logiciels et notamment les DPI installés par l’Entreprise. Ces logiciels seront désignés ci-après « les Solutions ».
Dans cette perspective, elle a décidé, en accord avec le CSE, de mettre en place l’organisation d’astreintes.

  • Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés aux postes et au sein des services suivants :
  • Le CEO,
  • Les salariés des services « Projets » et « Produit » qui ont pour missions les déploiements des Solutions et/ou la gestion de tickets de maintenance ;
  • Les salariés du service « Infrastructure ».

  • Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d'une compensation dont les modalités sont précisées à l'article 5 du présent accord.

Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée selon les modalités précisées à l’article 6 du présent accord.

  • Délai de prévenance

La programmation individuelle d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné, via l’outil de gestion des astreintes (outil JIRA en date de signature du présent accord), au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

Dans le cas où l'astreinte est organisée par équipe, le planning général sera communiqué de la même façon à l'ensemble des salariés concernés, et tenu à disposition.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (liée par exemple à une absence non prévue) la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour. Cette modification est portée immédiatement à la connaissance du collaborateur concerné.

  • Fonctionnement des astreintes

L’astreinte s’effectue sous la forme de traitement de demandes d’interventions via le logiciel de gestion des tickets de maintenance reçus, par messagerie, e par le biais d’échanges téléphoniques. Durant les astreintes, l’accès à son ordinateur professionnel, avec une connexion internet et un accès aux différents outils de l’entreprise sont nécessaires.

Le salarié devra avoir son téléphone et son ordinateur professionnel avec lui durant toutes les périodes d’astreintes, avec un accès minimum à de la 4G.

Le salarié d'astreinte doit décrocher l'appel ou répondre à la demande au plus tôt. Le délai maximum d’intervention devra être de 15 minutes à compter de la réception de la demande.

Si à la suite d'un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie pour déclencher la procédure d'astreinte managériale.

  • Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable et prêt à réaliser une intervention à distance, afin d'être le cas échéant en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Néanmoins, les salariés listés ci-dessous bénéficient, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation de :
  •  504 € brute par semaine (du lundi fin de journée au lundi matin suivant – de 17h30 à 9h en semaine sauf le vendredi à partir de 17h, et 24h le week-end)
OU
  • 62 € brute par journée en semaine (de 17h30 à 9h le lendemain)
  • 256 € brute par week-end (de 17h le vendredi à 9h le lundi)

  • Rémunération des interventions pendant l’astreinte

  • Salariés relevant d’une modalité de travail en heures (Modalité 1 et Modalité 2 de la convention collective applicable)

Les heures d’intervention de ces salariés seront rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti de la majoration au titre d’heure supplémentaire, à laquelle peuvent s’ajouter des majorations pour des heures effectuées de nuit et/ou un dimanche et/ou un jour férié.

Ces majorations sont cumulables entre elles le cas échéant.

Les taux de majoration seront ceux définis légalement.

  • Salariés relevant d’une modalité de travail en forfait jours (Modalité 3 de la convention collective applicable)

Pour les salariés en contrat forfait jours, les heures d'intervention de ces salariés sont compensées par une indemnité forfaitaire horaire de 40 € bruts.




  • Décompte des temps d’intervention

Les minutes et heures d’intervention sont cumulées en fin de mois et arrondi à l’heure supérieure.
Il est précisé que seul le temps réellement effectué (non arrondi) est pris en compte pour apprécier le respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la durée maximale de travail.

  • Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l'article L 3131-1 du Code du travail.
Ce repos journalier n'est pas impacté par les périodes d'astreinte, conformément à l'article L 3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n'est pas assuré en raison d'une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l'issue de l'intervention, au besoin en décalant l'heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique par le moyen indiqué sur son ordre de mission. Ce décalage ne remet pas en cause l'heure habituelle de fin de poste.


Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos, soit 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire n'est pas impacté par les périodes d'astreinte, conformément à l'article L 3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n'est pas assuré en raison d'une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions du Code du travail.

En plus de ce repos compensateur, la compensation telle que définie à l’article 5 reste due.

  • Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, les parties conviennent que le salarié sera informé par tout moyen des heures d’astreinte accomplies au cours du mois d’écoulé et les compensations correspondantes.
A cette fin, il est demandé aux managers des services concernés d’envoyer au gestionnaire paie tous les mois, au plus tard le 25, un récapitulatif pour la période du 26 du mois précédent au 25 du mois en cours, selon le modèle fourni.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, du 6 janvier 2025 au 31 décembre 2027.

  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Différends

Les différends et litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’Entreprise.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par avenant de l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

  • Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et déposé sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Annecy.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet mis en place ou tout autre support de communication opportun.


Fait à ANNECY, le 10 janvier 2025,
Pour l’entreprise Pour le CSE

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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