Accord d'entreprise GALIAN

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A LA RÉMUNÉRATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société GALIAN

Le 22/11/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A LA RÉMUNÉRATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE LES SIGNATAIRES :


1°-

L’UES GALIAN composée des sociétés :


  • GALIAN, immatriculée au RCS Paris sous le n° 662 028 471,

  • GALIAN ASSURANCES, immatriculée au RCS Paris sous le n° 423 703 032,

  • GALIAN COURTAGE, immatriculée au RCS Paris sous le n° 444 493 456,


dont le siège social est situé 89, rue la Boétie – 75008 PARIS, représentée par XXXXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou « GALIAN » ou « l’UES »,

D’une part,

ET :


2°-

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise :


Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXX en qualité de délégué syndical,


Ci-après également dénommée « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,

Ci-après ensemble également dénommés « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,


IL A ÉTÉ ÉNONCÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

En application de l’accord collectif du 20 juin 2022 relatif à l’aménagement des consultations récurrentes et des négociations obligatoires au sein de l’UES GALIAN, l’Entreprise a adapté son agenda social concernant notamment les négociations obligatoires.

Conformément à cet accord collectif, les Parties ont engagé au mois d’octobre 2023 les négociations portant sur le « Bloc 1 » relatif à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • 18 octobre 2023,
  • 24 octobre 2023,
  • 6 novembre 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La réunion du 6 novembre 2023 a constitué le terme de la négociation réalisée au titre de l’exercice 2023 et, à l'issue de celle-ci, une réunion de conclusion du présent accord collectif a été organisée.


Article 1.Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés GALIAN, GALIAN ASSURANCES et GALIAN COURTAGE composant l’UES GALIAN.

Article 2.Salaires effectifs


2.1.Augmentations et primes individuelles

Le montant susceptible d’être alloué au titre des mesures individuelles est fixé au maximum à 2.5% de la masse salariale brute (hors commissions), soit :
  • 1,8% au titre des augmentations de salaire ;
  • 0.7% au titre des primes.

L’attribution éventuelle des augmentations et primes individuelles sera décidée selon le processus en vigueur au sein de GALIAN, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la Direction des Ressources Humaines et validation de la Direction générale.

Les parties conviennent que ces mesures seront mises en place, au plus tard, avec la paie de mars 2024, avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2024.

Article 3.Durée effective et organisation du temps de travail, notamment mise en place du travail à temps partiel


Un accord collectif en date du 24 novembre 2009 fixe la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’UES GALIAN.

Il est rappelé qu’en application de cet accord le nombre de jours travaillés sur l’année au sein de l’Entreprise, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, est actuellement fixé à 204 jours. Pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures pour un salarié à temps complet avec attribution de JRTT, soit 35 hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Les Parties envisagent d’ouvrir une négociation au cours du mois de janvier 2024, relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail, en vue de réviser l’accord collectif précité en vigueur.

Concernant le temps partiel, 4 salariés travaillent à temps partiel au 30 septembre 2023. La mise en place d’un temps partiel est notamment possible pour des raisons spécifiques (par exemple : congé parental, raisons médicales).


La Direction veille à l’égalité de traitement des demandes de passe à temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail.

Aucune nouvelle mesure n’est envisagée sur ces sujets et les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre.


Article 4.Intéressement, participation et épargne salariale


En matière d’épargne salariale, les parties rappellent que la Société a conclu les accords suivants :
  • Un avenant de révision à l’accord d’intéressement a été conclu le 19 juin 2023.
  • En parallèle, dans le cadre de la modernisation des dispositifs d’Epargne salariale et de retraite, « l’Article 83 » a été transformé en PER Obligatoire (PERO). Le transfert effectif des fonds de « l’Article 83 » vers le PER obligatoire a été réalisé en date du 25 octobre 2023. Un PERECO a été mis en place à compter du 1er janvier 2023. AXA est le nouveau Teneur de compte de GALIAN pour l’épargne salariale.
  • L’accord relatif au Plan d’Epargne et l’accord de Participation ont été revus en ce sens le 15 décembre 2022.

Les parties n’ont formulé aucune autre proposition sur ce thème de négociation.

Article 5.Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Au regard des données présentées au cours des réunions de négociation, les Parties déclarent qu’aucun écart salarial significatif n’a été observé entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise. La nécessité de prendre des mesures n’est donc pas apparue.

Un écart semblant cependant apparaître entre la rémunération des femmes et des hommes cadres de l’entreprise, lié à certains événements particuliers et conjoncturels, il est décidé qu’une attention particulière serait apportée aux femmes cadres de l’entreprise lors des mesures salariales 2024, sans qu’aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire à ce stade. Les parties conviennent de faire un bilan à l’issue des mesures salariales 2024.

Les parties ont réaffirmé leur volonté de s’attacher à respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Il a été ainsi rappelé que ce principe sera appliqué aux augmentations individuelles de salaires et primes éventuellement décidées.


Article 6.Autres points


Après 3 réunions de négociation, les Parties considèrent qu’elles ont abouti à un accord sur l’ensemble des points en discussion. Aucun engagement unilatéral n’est envisagé par la Direction sur ces thèmes non traités par le présent accord.






Article 7.Dispositions finales

7.1.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire


Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’Entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

7.2.Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

7.3.Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024. Il cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2024. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

7.4.Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

7.5.Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord figurera sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023

En 4 exemplaires




Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour l’UES GALIAN




XXXX

Directeur général


Pour les organisations syndicales :


Syndicat CFDT



XXXX

Délégué syndical





Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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