Accord d'entreprise GALLOO FRANCE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 07/12/2019
Fin : 06/12/2023

19 accords de la société GALLOO FRANCE

Le 09/09/2019


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GALLOO France

dont le siège est sis Première avenue Port Fluvial à Halluin (59250)
Représentée à la signature des présentes par **, agissant en qualité de responsable des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :


L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur xx agissant en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C. représentée par Monsieur xx agissant en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,

Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié le dialogue social dans l’entreprise en instituant un Comité Social et Economique (CSE) dès les prochaines élections professionnelles.

Selon les nouvelles dispositions du Code du travail, les parties sont invitées à négocier sur l’organisation et le fonctionnement du CSE tout en respectant l’ordre public défini comme tel au sein du même code.

Dans ce cadre, la société GALLOO France a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de définir le CSE qui sera mis en place à l’occasion des prochaines élections professionnelles prévues au mois de novembre et décembre 2019.

C’est ainsi que les parties signataires sont parvenues à conclure le présent accord dont l’objet est de définir la composition, le fonctionnement et les moyens.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales supplétives.

il a été convenu ce qui suit 

ARTICLE 1. Composition du Comité Social et Economique

  • Le Président


Le CSE est présidé par l’employeur ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Ainsi, la Présidence peut notamment être assurée par le Responsable des Ressources Humaines.

  • Les Assistants du Président


Le CSE (et le CSSCT) est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de collaborateurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • La délégation élue du personnel et durée des mandats


Le CSE compte parmi ses membres une délégation élue du personnel dont le nombre sera défini conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Au cours du mandat, des élections partielles seraient organisées si un collège n’était plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est réduit de moitié ou plus.

Toutefois, il ne sera pas nécessaire d’organiser des élections partielles lorsque les évènements énumérés à l’alinéa précédent interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE.

  • Le bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé de :
- un secrétaire élu parmi les titulaires ;
- un trésorier élu parmi les titulaires ;

Le secrétaire aura pour mission d’établir conjointement l’ordre du jour avec le Président du CSE. Il établit les procès-verbaux des réunions du CSE dans les 30 jours suivant la tenue de la réunion

Pour sa part, le trésorier a pour mission de gérer les budgets de fonctionnement, d’une part, et des œuvres sociales, d’autre part, selon les décisions prises par le CSE.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signataires à l’accord conviennent que le CSE désignera également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires.

  • Le représentant syndical au CSE

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Cependant, un salarié ne peut cumuler les fonctions de représentant syndical et de membre élu au comité.

  • Le référent en matière de lutte contre le harcèlement

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2. La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Mise en place et attributions

Les parties signataires conviennent d’instituer une Commission santé, sécurité et conditions de travail qui se voit confier toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et au recueil d’avis.

Eu égard à ce qui précède, la décision de recourir ou non à un expert en matière de santé, sécurité et conditions de travail appartient au CSE qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE et non par la CSSCT.

La commission est chargée de contribuer à l’amélioration des conditions de travail au sein de GALLOO.
Sa mission est également de veiller à la santé physique et mentale des salariés.

Lorsque le comité social et économique sera consulté, ladite commission aura pour mission d’instruire le dossier présenté sous l’angle « Santé, sécurité et conditions de travail ». Ses travaux permettront au comité social et économique d’avoir les éclairages nécessaires avant de rendre son avis.
Les membres de la CSSCT procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de collaborateurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les membres de la CSSCT utilisent le crédit d’heures dont ils disposent en leur qualité de membres de la délégation du personnel du CSE.

  • Composition

La CSSCT comprend 3 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE, dont 1 membre au moins appartient au collège des "Cadres".

La désignation des membres de la CSSCT aura lieu lors de la 1ère réunion du CSE. Le vote se fera à bulletin secret.
Les membres du CSE, titulaires ou suppléants, qui souhaitent devenir membres de la CSSCT doivent se porter candidat au début de la première réunion du CSE. En cas d’absence, le membre du CSE qui souhaite se porter candidat peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique au Président. Cette candidature doit être datée et signée.
  • Réunions

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an selon les modalités définies à l’article L.2314-3 du Code du travail et seront dans la mesure du possible accolées à celles du CSE.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail central désignent parmi eux un secrétaire. Il est l’interlocuteur privilégié entre les élus et la direction. Il doit être membre titulaire du CSE.
Le secrétaire et la direction établissent ensemble l’ordre du jour des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le secrétaire détermine avec la direction le temps nécessaire aux réunions de la commission en fonction de l’ordre du jour.
A la demande du Président de la CSSCT, ou de deux membres de la CSSCT, une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir, dont l’ordre du jour est annexé à la demande.


Article 3. Fonctionnement du Comité Social et Economique

  • Organisation des réunions

Le CSE se réunira 6 fois par an dans le cadre de réunions ordinaires et autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires, selon les modalités définies par la Loi.
Au moins quatre de ses réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

  • Ordre du jour des réunions du CSE


L’ordre du jour des réunions du CSE, ordinaires ou extraordinaires, est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour est établi unilatéralement par le Président ou le secrétaire pour les points qui portent sur une consultation de l’instance prévue par les dispositions légales ou réglementaires, ou par les dispositions d’une convention ou un accord collectif, comme c’est le cas par exemple de l’une des trois consultations annuelles (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique et financière).

Une fois établi, l’ordre du jour est transmis aux autres membres du CSE (titulaire et suppléant) au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres titulaires, en réunion extraordinaire, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

  • Transmission des informations

Quelle que soit la consultation, le délai de consultation est fixé à 15 jours.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES

‒Modalités de consultation

Sauf disposition imposant le vote à bulletins secrets ou accord unanime avant le vote, le CSE vote « à main levée ».
Un avis favorable est rendu lorsque la majorité des membres titulaires présents donnent un avis favorable. Il est rappelé que la loi ne prévoit pas de quorum pour que les délibérations du CSE soient valablement adoptées.

  • Les membres du CSE et règles de suppléances


Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE siègent aux réunions de l’instance.

Les suppléants ne siègent que pour remplacer un titulaire absent.

Dans ce cas, le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie socioprofessionnelle.

En l’absence de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique est autorisé sur l’ensemble des réunions sauf lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret.

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

  • Procès-verbal des réunions

Le secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à la Direction dans les 30 jours suivant la réunion.
Le procès-verbal est un résumé des délibérations du comité et de la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal est adopté par un vote de la session lors de la réunion suivante.

Les frais afférant à la rédaction des procès-verbaux sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

‒Budgets du CSE

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute telle que définie par les textes de l’année en cours.

L’employeur verse au comité social et économique une contribution aux activités sociales et culturelles

  • D’un montant annuel équivalant à % de la masse salariale brute de l’année précédente
  • D’un montant annuel basé sur la masse salariale de l’année précédente ne pouvant être inférieur au rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2315-31-1.

En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51.

Article 4. Organisation des consultations obligatoires et bdes

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, sont notamment réunies dans la BDES, les informations nécessaires aux trois grandes consultations récurrentes du CSE.

La BDES doit contribuer à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
Elle doit également permettre aux élus d’exercer utilement leurs compétences.
Les données de la BDES se limitent aux années N-2 et N-1.
  • La consultation sur les orientations stratégiques

Les parties conviennent d’une périodicité quadriennale, sauf en cas d’évolution majeure des orientations stratégiques de l’entreprise. Un point d’information sera toutefois effectué chaque année.
La première consultation du CSE menée au cours de l’année 2019 constituera le début de ce cycle de consultation quadriennale.

  • La consultation sur la situation économique et financière

Les parties conviennent d’une périodicité biennale.
Les membres du CSE rendent leur avis au cours de la réunion du mois de juin, sauf impossibilité.

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent d’une périodicité annuelle sauf pour le thème relatif au programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l'employeur qui sera biennale.
Les membres du CSE rendent leur avis au cours d’une réunion postérieure à la dernière réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO).

Dans ce cadre, il peut être convenu avec le CSE de rendre un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes.


Article 5. dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur 7 décembre 2019, lendemain du second tour des élections professionnelles, pour une durée déterminée prenant fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

  • Révision et dénonciation de l’accord
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

La révision du présent accord peut être demandée par une partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La validité de l’avenant est soumise à sa signature par la direction et la ou les organisation(s) syndicale(s) majoritaire(s).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Publicité l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Halluin, le 9 septembre 2019
En 4 exemplaires

Pour l’entrepriseM. , RRH

Pour l’organisation syndicale FO M., délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE/CGCM., délégué syndical

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