Accord d'entreprise GALLOO PLASTICS

NEGICIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS DU 16 JANVIER 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société GALLOO PLASTICS

Le 16/01/2025


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS

du 16 janvier 2025




Entre les soussignés


La SAS GALLOO PLASTICS (GP), dont le siège social est situé Première avenue du Port Fluvial à HALLUIN (59250), représentée Monsieur, Directeur Général,

D’une part,

Et

Monsieur, Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,

Préambule 

Les parties se sont concertées à plusieurs reprises les 27 novembre et 11 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 27 novembre 2024. Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail, à savoir notamment :

-L’effectif de l’entreprise et sa répartition (sexe, catégories, âges,..)
-Les emplois : détails des embauches, départs et promotions (type de contrat, type de départ, sexe, catégories, …)
-L’organisation et la durée du travail (horaires de travail, temps plein/partiel,…)
-Les salaires effectifs : éventail des rémunérations et rémunérations moyennes (par sexe et par catégories)
-La situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation de l’emploi de travailleurs en situation de handicap
-Les formations (par sexe, par catégorie)

A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE


Après une année 2023 compliquée avec un secteur automobile en difficulté et de façon plus globale avec une demande sur les marchés qui s’était révélée fortement à la baisse, rendant la vente des produits plus compliquée, force est de faire le même constat pour 2024.
L’année 2024 a été une année particulièrement difficile pour l’entreprise avec une situation déficitaire en raison d’un manque de volume conjugué à une baisse des prix. Même si l’entreprise tente d’adapter ses ressources, sa structure et sa production face à la baisse de la demande, la dépendance de l’entreprise au secteur automobile lui-même en crise, complique la situation de l’entreprise.
Il est à noter que les perspectives pour 2025 ne sont pas bonnes et qu’un redressement du marché n’est pas prévu.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne les catégories Collaborateurs et Cadres de la société Galloo Plastics.

A - REMUNERATION

Une information complète a été donnée sur les niveaux de salaires y compris primes et avantages, par catégories, par genre.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront des dispositions suivantes :

A-1 Augmentation générale


Après présentation des arguments et échanges, la délégation syndicale et la direction s’accordent pour une

augmentation en pourcentage du salaire de base au 1er janvier 2025, pour tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus à la date du 1er janvier 2025 avec une distinction de seuil de rémunération:

Pour le calcul du seuil de la rémunération, la formule retenue est celle -ci : salaire de base du mois de décembre 2024 multiplié par 12.
Ainsi il a été décidé d’octroyer :

- une augmentation de 1.5% du salaire de base pour tous les salariés ayant selon formule retenue ci-dessus une rémunération inférieure ou égale à 65000€ et sous condition que les salariés aient 6 mois d’ancienneté révolus à la date du 1er janvier 2025.

- une augmentation de 1.2% du salaire de base pour tous les salariés ayant selon formule retenue ci-dessus une rémunération supérieure à 65000€ et sous condition que les salariés aient 6 mois d’ancienneté révolus à la date du 1er janvier 2025.


A- 2 Augmentation individuelle


Pour tenir compte des efforts  et uniquement pour l’année 2025  quel que soit leur coefficient, aux salariés méritants une reconnaissance au-delà de l’augmentation générale, une augmentation individuelle de 0.5% du salaire de base pourra être allouée sur proposition de leur supérieur hiérarchique, pour les salariés ayant une rémunération annuelle inférieure ou égale à 36000€ sur l’ensemble de l’année 2024 et sous réserve de respecter le plafond de 15€.

Ces augmentations individuelles sont applicables au 1er février 2025.

  • 3 Mise en place d’une prime dite « 13ème mois »

La direction et la délégation syndicale sont d’accord pour la mise en place d’un 13ème mois pour les catégories Collaborateurs et Cadres.

Ce 13ème mois sera versé

, selon les modalités suivantes :


- Cette prime sera égale au montant du

salaire mensuel de base perçu et à l’exclusion tout autre élément de rémunération brute.

- En cas d’augmentation au cours de l’année considérée, la prime sera égale à la moyenne annuelle des salaires perçus tels que définis ci-dessus.

  • Une présence au sein des effectifs au 31 décembre de l’année civile concernée est obligatoire pour son versement.
  • Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre.
Déduction des absences

-En cas d’absence pénalisante pour quelque cause que ce soit (sauf congés payés, récupération d’heures, périodes de congés de maternité, d’adoption, de paternité, ainsi que le congé parental d’éducation et ce que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel. …. ) de plus de 35 heures sur l’année civile considérée, la prime dite de 13ème mois est proratisée.
- Est entendu que ce sont les absences comptabilisées sur les paies de janvier à décembre de chaque année civile considérée.


la prime dite de 13ème mois sera pro-ratisée des absences comptabilisées sur les paies de janvier à décembre de chaque année civile considérée.

Pour les salariés à temps partiel, les absences pénalisantes impacteront la prime dans les mêmes proportions.

Gestion des entrées en cours d’année

- La prime dite de 13ème mois sera proratisée en fonction du temps de présence effectif.

Le versement de ce 13ème mois se fera donc sous réserve des proratas effectués en cas d’absence ou d’entrée en cours d’année et d’une condition de présence au 31 décembre de l’année concernée. Il n’y a donc pas de pro rata versé pour des sorties en cours d’année civile.


A- 4 Prime d’ancienneté 


Il est constaté que la prime d’ancienneté contribue en moyenne à une augmentation des salariés non cadres de 1% par an (3% tous les 3 ans), plafonné à 15 ans.

Il est convenu qu’il ne sera apporté aucune modification au calcul de la prime d’ancienneté pour l’année 2025.

A-5 Titres restaurant- panier de nuit


Depuis le 1er janvier 2021, des titres restaurant sont attribués aux salariés, à raison d’un titre restaurant par journée travaillée et par cycle de paie.

La valeur unitaire du chèque déjeuner est de 7€ depuis le 1er janvier 2024. La direction et la délégation syndicale s’accordent pour conserver cette valeur unitaire du chèque restaurant.. Pour rappel le chèque déjeuner est délivré sous réserve d’un horaire journée comportant une pause déjeuner.

La participation employeur reste donc de 4.20€ par titre. Chaque salarié présent dans l’entreprise depuis 6 mois et plus bénéficiera d’un chèque déjeuner par jour travaillé par mois. Tout salarié, non présent sur la totalité du mois durant la période de référence de paie recevra autant de chèques que de jours travaillés.

La direction et la délégation syndicale s’accordent pour augmenter au 1er janvier 2025 le montant du panier des salariés de nuit à hauteur de 7,00€ par nuit travaillée. Le montant du panier est actuellement de 6.23 € par nuit travaillée pour les salariés de nuit.


b - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les documents sur la thématique égalité homme / femme ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 27 novembre 2024 afin d’étudier la situation de l’entreprise.

Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des ratios en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.

Après analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.

Ce faisant, les parties ont tenu compte de ces éléments dans le cadre de l’engagement de la négociation égalité homme / femme. Un accord sur le thème de l’égalité homme / femme a été conclu au sein de l’entreprise en date du 31 mars 2021.

c - La durée effective et l'organisation du temps de travail, L'intéressement, la participation et l'épargne salariale


Concernant le mécanisme de participation et d’épargne salariale actuellement applicable, les parties confirment que celui-ci convient en tant que tel.

Selon le nouvel article L. 3346-1 du Code du travail, « Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. »

Ainsi concrètement, les négociations portant sur la participation doivent porter également sur l'insertion d'une clause spécifique dont l'objet est de définir :

-ce qu'il convient d'entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise »: l’entreprise doit donc insérer dans cet accord sa définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal

-Et de fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.

Les parties ont fixé la définition « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal », et les parties ont décidé de renvoyer la question des modalités de partage de la valeur à une négociation ultérieure qui sera ouverte en cas de constatation d’une telle augmentation exceptionnelle.

Les parties ont ouvert la négociation sur le sujet de l’intéressement pour l’année 2025 mais n’ont pas abouti à un accord.

Enfin, la direction et la délégation syndicale prévoient de se revoir en 2025 afin de négocier un accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable à l’établissement de la société Galloo Plastics.

ARTICLE 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L. 2242-17 du Code du Travail, les parties ne souhaitent pas engager de négociation sur ces thématiques.

Concernant les modalités de définition d’un

régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, les parties échangent régulièrement sur le sujet et ont fait un point sur la situation du contrat du régime de frais de santé en octobre 2024.


Depuis le 1er janvier 2024 dans le cadre de la prévoyance et concernant plus spécifiquement le contrat des frais de santé, il a été décidé avec les membres du CSE de résilier le contrat sur mesure et d’adhérer au contrat standard négocié par Henner et ce afin de stabiliser le tarif et de bénéficier de l’amélioration sur certaines garanties.

Les résultats de l’année 2024 font ressortir un ratio sinistre sur prime défavorable à l’entreprise de 158%. Aussi,

une évolution du taux de cotisation de 15% (en plus de l’augmentation du PMSS) a été annoncée par Henner, ce qui impactera la charge pour l’entreprise.


Pour rappel, la cotisation est prise en charge par l’entreprise dans sa totalité pour les non cadres dits « collaborateurs » et une répartition 45% à la charge du salarié et 55% à la charge de l’entreprise pour la population cadre.

La direction évoque sa volonté dans le futur de modifier sa prise en charge pour les salariés « collaborateurs » si le compte continue à se dégrader.

Concernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures sur le droit à la déconnexion, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 31 mars 2021.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2025, pour l’année 2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Dénonciation de l’accord :

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Révision de l’accord :


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPÔT


En respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en version papier.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.

Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.
Un exemplaire de cet accord est également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.

Fait à Halluin, le 16 janvier 2025 en 4 exemplaires originaux.

Délégué Syndical Directeur Général

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas