L’organisation syndicale CFDT Et L’organisation syndicale CGT
PREAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur a rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors des réunions des 23 janvier, et 6 février 2026.
Le présent PV précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.
Pour rappel, les organisations syndicales CFDT et CGT, avaient émis les propositions suivantes :
Les organisations syndicales CFDT et CGT ont fait part des propositions suivantes :
Obtenir un taux horaire de 1% au-dessus du taux de la convention collective pour les conducteurs
Une augmentation générale de 8% pour l’ensemble du personnel,
L’attribution d’un 13ème mois
Une amélioration de la part employeur du contrat mutuelle familiale.
Les parties ont au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
MESURES ARRETEES :
Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :
Participation :
Versement d’une participation à l’ensemble des salariés d’un montant total d’environ 300 000 € répartis selon l’accord de participation en vigueur.
Salaires effectifs : augmentation au 1er février 2026 :
PERSONNEL ROULANT : + 1 %
OUVRIERS hors personnel roulant : + 2 %
EMPLOYES : + 2 %
AGENTS DE MAITRISE : + 1.5 %
CADRES : + 1.5 %
Frais de déplacement pour les conducteurs :
Hausse de la prise en charge des indemnités de repas : 17 € / repas soit une hausse de 3.76 % en plus de celle accordée au 1er janvier 2026.
Les mesures ayant fait l’objet d’un accord des parties sont consignées dans un accord d’entreprise conclu ce jour. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à tout le personnel.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant de l’accord.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.