Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154586888 \h 4 Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » PAGEREF _Toc154586889 \h 4 Article 2.2 : Les salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc154586890 \h 4 Article 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc154586891 \h 4 Article 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS PAGEREF _Toc154586892 \h 5 Article 4.1 : Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc154586893 \h 5 Article 4.1.1 : Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc154586894 \h 5 Article 4.1.2 : Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc154586895 \h 5 Article 4.2 : Les durées minimales de repos PAGEREF _Toc154586896 \h 5 Article 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc154586897 \h 5 Article 5.1 : Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc154586898 \h 5 Article 5.2 : Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc154586899 \h 6 Article 5.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc154586900 \h 6 Article 5.3.1 : Nombre maximum d’heures supplémentaires sur l’année PAGEREF _Toc154586901 \h 6 Article 5.3.2 : Heures accomplies au-delà du contingent PAGEREF _Toc154586902 \h 6 Article 7 – DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc154586903 \h 7 Article 8 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc154586904 \h 7 Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154586905 \h 8 Article 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154586906 \h 8 Article 11 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154586907 \h 8 Article 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154586908 \h 8 Article 13 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc154586909 \h 9
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société GARAGE ALLARD
Société à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 344887856, Dont le siège social est situé VERN D’ANJOU, 55 RUE PASTEUR – 49220 ERDRE-EN-ANJOU,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société GARAGE ALLARD, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d’accord dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, et dont la liste d’émargement est jointe au présent accord, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative ni aucun représentant du personnel.
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires ainsi qu’en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale. Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés afin de leur présenter le projet d’accord ;
L’accord a ensuite été signé par l’employeur et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il est donc conclu le présent accord d’entreprise
relatif a la durée du travail
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application de la législation en vigueur.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial »
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique aux salariés de la Société, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous :
Article 2.2 : Les salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, cadres ou non cadres, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Article 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS
Article 4.1 : Les durées maximales de travail
Article 4.1.1 : Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
Article 4.1.2 : Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 4.2 : Les durées minimales de repos
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Il est précisé que le repos hebdomadaire doit être complet. Sauf dispositions légales contraires, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes consécutives, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 5.1 : Définition des heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale et conventionnelle du travail est une heure supplémentaire.
Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative, sans en avoir l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.
Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leur seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles.
Article 5.2 : Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ainsi réalisées, donnent lieu aux majorations prévues par la loi, la Convention collective, ou l’accord d’entreprise applicable.
Le présent accord fixe la majoration des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure à 25%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute heure effectuée au-delà de la durée légale et conventionnelle du travail (35 heures).
Article 5.3.1 : Nombre maximum d’heures supplémentaires sur l’année
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à
400 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.3.2 : Heures accomplies au-delà du contingent
De façon exceptionnelle et lorsque l’activité le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent, sur demande expresse du supérieur hiérarchique.
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’accord entre le salarié et l’employeur sur la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel est écrit.
Ce nombre d’heures ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Ces heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Enfin, en sus de la majoration prévue ci-dessus, une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. A ce jour, la contrepartie en repos légale est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Article 6 – LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Les salariés de la Société GARAGE ALLARD, à l’exclusion des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants s’ils existent, sont soumis à un horaire collectif de travail.
La durée collective de travail de la Société est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée collective est répartie sur 5 jours par semaine à raison de 7 heures par jour, du lundi au vendredi. La répartition de cette durée du travail est affichée dans les locaux de la Société.
Article 7 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.
L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel. Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes. L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.
En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Ainsi, la Société rappelle que toute sollicitation (mail, appel téléphonique ou visio, etc.) ne doit être traitée par le salarié que pendant son temps de travail ; peu important l’heure à laquelle la sollicitation a été envoyée.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
Article 8 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
La Société, comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel.
De même, il n’existe pas de délégué syndical. Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD
La Société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives et à en informer les institutions représentatives du personnel si elles existent.
Article 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Article 11 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur. En l’état actuel du droit et de la « structure » de la Société, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication de chaque salarié du projet d’accord.
Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable. Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Article 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes : Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la Société, elle devra :
notifier sa décision aux autres signataires de l’accord
déposer sa décision auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
respecter un délai de préavis de 3 mois.
Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
émaner des deux tiers du personnel,
être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la Société,
être déposée auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
respecter un préavis de 3 mois.
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 13 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Une copie de cet accord est remise à chaque signataire.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L.3314-4 et D.3313-1 du Code du travail.
Il sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chaque des parties.