Accord d'entreprise GARAGE LACHAUD CHRISTIAN

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société GARAGE LACHAUD CHRISTIAN

Le 30/11/2023







ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société , dont le siège est à , , inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro , représentée par Monsieur , Gérant,

D'une part,
Et,

Les salariés de la Société , consultés sur le projet d'accord, D'autre part,



11 a été conclu le présent accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail dans la Société.

Table des matières

PREAMBULE2
PARTIE 1 -AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE.,3
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION3
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE3
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE4
  • SE.MAINE DE HAUTE ACTIVITE4
  • SEMAINE DE BASSE ACTIVITE4
  • COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE4
ARTICLE 4- PROGRAMMATION INDICATIVE- MODIFICATION4
  • PROGRAMMATION INDICATIVE TRANSMISE AUX SALARIES4
  • MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE4
ARTICLE 5 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES5
  • DECOMPTE HEBDOMADAIRE5
  • INCIDENCEDES ABSENCES5

a4 f- a

ARTICLE 6 -AFFICHAGEET CONTROLE QE LA DUREE5
ARTICLE 7 - REMUNERATION DES SALARIES5








  • PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION5
  • INCIDENCES DES ABSENCES: INDEMNISATION ET RETENUE6

PARTIE 2 - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4.50 JOURS EN MOYENNE ............................................................................................,7

ARTICLE·1 - CHAMP D'APPLICATION7
ARTICLE 2 - MODALITES D'ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS7
ARTICLE 3 - EXCEPTION A l'ORGANISATION PLURI-HEDOMADAIRE DE 4.50 JOURS9
ARTICLE 4 - REMUNERATION9

PARTIE 3 - STIPULATIONS COMMUNES10

ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD10
ARTICLE 2 - REVISION DE L'ACCORD ..............................................................................................................1.10
ARTICLE 3 - DENONCIATION10
ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT10




PREAMBULE
La Société a entamé des réflexions sur l'organisation du temps de travail avec ses salariés.
Il est ressorti de ces réflexions une nécessité d'une part, pour la société d'assurer un service continu afin de répondre aux impératifs d'une clientèle exigeante tout en permettant, d'autre part, à ses salariés d'obtenir une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée et familiale.
Ainsi des solutions d'aménagement et d'organisation du temps de travail sont envisagées afin de répondre tant aux attentes de la société que celles des salariés,
Par conséquent, il est prévu, par le présent accord, de mettre en place d'une part, un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et d'autre part, une organisation pluri­ hebdomadaire du temps de travail, sur 4 jours et demi en moyenne sur 2 semaines consécutives.
La combinaison de ces deux dispositifs vise un double objectif :
-Une meilleure gestion des ressources de la Société afin de garantir un service répondant aux impératifs de la clientèle ;
Une amélioration des conditions de travail des salariés en mettant en place une organisation qui répond à leurs attentes, toute en suivant l'objectif fixé par la Société.








PARTIE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
La société convient que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées à son bon fonctionnement.
En effet, au regard des contraintes liées aux plages horaires pour satisfaire la clientèle, ainsi que dans un objectif de compétitivité de la société, de maintien de l'emploi et pour répondre aux aspirations des salariés notamment en ce qui concerne la conciliation vie professionnelle et vie privée et familiale, l'activité des unités de travail nécessite l'organisation du temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine. Il est à noter qu'il existe, à la date des présentes, trois principales unités de travail :
Unité de travail « Mécanique » ; Unité de travail « Carrosserie » ; Unité de travail « Administratif » ;
Les mesures ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés de chaque unité de travail soumis au présent aménagement, à leur poste de travail afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire les coûts et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires sur les semaines où l'activité est plus importante.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il est convenu un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L.3121-44 du code du travail.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord pourra être amené à s'appliquer à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à l'exclusion des contrats d'apprentissages et de professionnalisation.


ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L.3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence
pluri-hebdomadaire, à raison de deux semaines consécutives, qui sera amenée à se répéter de manière récurrente sur l'année civile.


Par conséquent, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés sera amenée à varier et à être calculée dans le cadre de périodes de deux semaines consécutives.


ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés est modulé sur une période de deux semaines consécutives. Les heures de travail effectif seront réparties sur deux semaines consécutives, appelées
« semaine de haute activité» d'une part, et« semaine de basse activité» d'autre part.
  • SEMAINE DE HAUTE ACTIVITE
La semaine de haute activité s'entend de la semaine durant laquelle la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l'horaire collectif de travail en vigueur dans l'unité de travail, dans la limite des durées maximales hebdomadaires.
  • SEMAINE DE BASS.E ACTIVITE
La semaine de basse activité s'entend de la semaine durant laquelle la durée du travail hebdomadaire est inférieure à l'horaire collectif de travail en vigueur dans l'unité de travail.
  • COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire correspondant à l'horaire collectif de travail de l'unité de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


ARTICLE 4- PROGRAMMATION INDICATIVE- MODIFICATION
  • PROGRAMMATION INDICATIVE TRANSMISE AUX SALARIES
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Les variations de l'horaire de travail pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.


2. MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre, quelles que soient les circonstances de la

modification.








Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'absence d'un autre salarié, ce délai pourra être réduit à 3 jours.


ARTICLE 5-DECOMPTE DES HEURES SUPPL"EMENTAIRES

  • DECOMPTE HEBDOMADAIRE

Les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail sur la semaine de haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant la semaine de basse activité.
Sont des heures supplémentaires qui seront décomptées et payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont effectuées, les heures réalisées au-delà de la durée légale moyenne hebdomadaire applicable à l'unité de travail, sur la période de référence de deux semaines.
  • INCIDENCE DES ABSENCES

En cas d'absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est décompté en fonction du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


ARTICLE 6 - AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE

La programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications sont affichées dans la société, sur le panneau des affichages obligatoires.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par la société. Un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signé par eux, au terme de chaque mois échu.
Ce compteur individuel sera annexé au bulletin de salaire.


ARTICLE 7- REMUNERATION DES SALARIES

  • PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines de haute activité et celles de basse activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen -applicable à l'unité de travail du salarié.







  • INCIDENCES DES ABSENCES : INDEMNISATION ET RETENUE
Les absences non indemnisées de toute nature seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen applicable à l'unité de travail du salarié.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.
Exemple : lorsqu'un salarié est absent une journée, sans que cette absence ne soit rémunérée, il sera déduit le nombre d'heures qu'il aurait réellement dû réaliser selon son planning.
En cas d'absence indemnisée, il sera déduit le nombre d'heures journalier moyen, qui est fonction de la durée hebdomadaire de travail par rapport au nombre de jours travaillés sur la semaine.









































PARTIE 2 - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4.50 JOURS EN MOYENNE
En contrepartie de la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la Société et les salariés ont entamé des réflexions sur l'organisation de la durée du travail sur les semaines concernées.
Ces réflexions sur le thème de la flexibilité au travail ont permis d'envisager une alternative à l'organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place une organisation du temps de travail sur une période inférieure, sans réduction du temps de travail, intégrée à l'aménagement du temps de travail prévu dans la Partie 1 du présent accord.
Afin de garantir une présence d'effectifs suffisante toute la semaine (du Lundi au Vendredi inclus) pour assurer un service continu et répondre aux impératifs d'une clientèle exigeante, un système de rotation est mis en place. Le personnel devra respecter l'affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la Société ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire.
La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l'instauration de la semaine de travail sur une durée inférieure à 5 jours, en terme de- lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.


ARTICLE 1 -CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord pourra être amené à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein.
Les alternants, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de moins de 5 jours.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires.


ARTICLE 2-MODALITES D'ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans la Société, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail prévu dans la Partie 1 du présent accord, pourra être répartie entre 4 jours et 5 jours de travail sur la semaine, avec une moyenne pluri­ hebdomadaire de 4.50 jours calculée sur deux semaines.










Cette organisation étant instaurée à la demande des salariés, en contrepartie de la mise en place de l'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, les salariés pourront, après autorisation de la société, demander à ce que leur temps de travail effectif soit réparti sur les semaines de l'aménagement du temps de travail, à raison de 4 jours, 4.50 jours ou 5 jours.
Chaque salarié pourra bénéficier d'un jour repos supplémentaire sur la période de référence.
Ce repos supplémentaire pourra être fractionné dans le cadre de l'aménagement du temps de travail. Par conséquent il pourra être pris par demi-journée sur la période de référence. Le choix du jour pluri-hebdomadaire ou des demi-journées hebdomadaire non travaillés sera déterminé par la Direction.
Cette organisation permettra de garantir la présence d'un effectif suffisant dans la société afin de répondre aux besoins de la clientèle.
Ainsi, la répartition de la durée du travail par équipe pourra se faire de la manière suivante, selon deux formes de planning :


SEMAINE 1

SEMAINE 2


L
MM
J
V
s
D
L
M
M
J
V
s
D
Equipe A














Equipe B





























Equipe nb
1
2
2
2
1
0
0
2
2
2
2
1
0
0


Jour travaillé Jour non travaillé


Ces deux plannings ne sont qu'indicatifs, la journée ou les demi-journées de repos pouvant être définies autrement.
Pour la détermination de la journée pluri-hebdomadaire ou de la demi-journée hebdomadaire non travaillée, la Direction s'appuiera sur des critères objectifs tels que l'ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de la Société, la continuité du service. Il est expressément prévu que seule la Société déterminera les modalités d'organisation pluri-hebdomadaire de 4.50 jours sur la période de référence de l'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la journée pluri-hebdomadaire ou la demi-journée hebdomadaire non travaillée déterminée par la Direction sera communiquée au salarié dans les mêmes conditions que la programmation indicative, telle que définie par !'Article 4 de la Partie 1 du présent accord.
Il est à noter que le choix de la journée ou des demi-journée non travaillées doit être strictement compatible avec l'organisation de l'activité et notamment avec les horaires d'ouverture et de fermeture de la Société. C'est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, selon les modalités prévues par l'Article 4 de la Partie 1 du présent
accord.








Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n'entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives;
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 36 heures consécutives, incluant le dimanche.


ARTICLE 3 - EXCEPTION A l'ORGANISATION PLURI-HEDOMADAIRE DE 4.50 JOURS
La direction se réserve la possibilité d'exclure certains services de l'organisation pluri­ hebdomadaire du travail sur 4.50 jours. Lorsque les contraintes de l'activité le justifient, notamment au regard de l'accueil çe la clientèle, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.
Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire pourra être mis en place si un salarié en fait la demande
à la Direction pour des raisons d'ordre personnel, liées par exemple à la garde d'enfants. Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction.
De même, lorsqu'un service est soumis à l'organisation pluri-hebdomadaire du travail, un salarié pourra demander à la direction de rester sur une organisation du travail sur 5 jours, pour des raisons d'ordre personnel.
La dérogation à cette organisation sera accordée sur décision de la Direction.


ARTICLE 4 - REMUNERATION
La modification de l'organisation pluri-hebdomadaire de travail telle que prévue par le présent a,ccord .n'entraine aucune diminution de la durée du travaH, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.













PARTIE 3 - STIPULATIONS COMMUNES
ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l'approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, apres anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.









Fait à BRANTOME, le 30 novembre 2023
En autant d'exemplaires originaux que nécessaire.


Pour la Société, , Gérant




Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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