La Société GARAGE LOUIS XVI, dont le siège social est 114 rue de l’Etier – 44300 – Nantes, représentée par Mme XXX
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
M. XXX et M. XXX, représentant du CSE,
Ci-après dénommé « les Salariés »,
D’autre part,
« la Société » et « les Salariés » sont ci-après dénommés collectivement « les Parties »
PRÉAMBULE La Société est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité automobile qui s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.
Le présent accord relatif à la durée du travail (ci-après dénommée « l’Accord » est né du constat suivant : l’activité de la Société est soumise à des variations d'intensité, de plus en plus fréquentes et importantes.
En effet, l’univers de l’automobile doit notamment faire face à une forte saisonnalité, liée aux variations de la demande de la clientèle.
Ainsi, par la nature même de son activité, la Société ne peut se pérenniser et se développer que si elle apporte à ses clients une véritable valeur ajoutée, c’est-à-dire une capacité à réagir en temps et en heures, en qualité et en prix, à leurs demandes.
La Société doit donc adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des particularités liées à son fonctionnement.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux éventuelles dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise ;
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans l’entreprise.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le présent Accord, les dispositions de la Convention Collective s’appliquent de plein droit dès lors qu’elles sont plus favorables que les dispositions légales. Il est précisé que le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°2017- 1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, dite « Ordonnance Macron », qui a étendu le champ de la négociation collective d’entreprise.
Ainsi, la société use de la nouvelle possibilité offerte à l’employeur, dans les entreprises de plus de 50 salariés, dépourvues de représentant du personnel, de négocier un accord d’entreprise avec un ou plusieurs salariés mandatés et approuvé par les Salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-26 du Code du travail.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de définir les modalités de durée et d’aménagement du travail des salariés de la Société.
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise.
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés (ci-après « les Salariés »), quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD etc.), leur ancienneté ou leur statut (cadre ou non cadre), à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS ET REFERENCES ARTICLE 2.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause et de restauration
Les temps de pause et de restauration ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Temps d’habillage et de déshabillage
Conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Dans la mesure où elles ne sont pas obligatoirement réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les opérations d’habillage et de déshabillage des Salariés (ex : chauffeurs, opérateurs de production) ne font pas l’objet de contreparties.
ARTICLE 2.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande ou avec l’accord écrit de l’employeur.
Aucun document ou relevé d’heure produit par le Salarié ne peut être considéré comme valable s’il n’a pas donné lieu à signature de son responsable.
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective applicable au sein de LOUIS XVI, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 500 heures par année civile.
Article 2.2.2 – Majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires réalisées et déclarées dans les conditions visées ci-dessus sont rémunérées de façon majorées.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les 8 premières heures. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 50% à partir de la 44ème heure
Article 2.2.3 – Repos compensateur équivalent Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant, peut être remplacé, d’un commun accord, par un repos compensateur équivalent.
Au début de chaque année civile, le Salarié précisera à l’employeur s’il opte pour le paiement ou le repos compensateur équivalent. L’employeur informera le Salarié de son accord, par écrit.
Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Dans l’hypothèse où le Salarié opte pour le repos compensateur équivalent, il devra soumettre sa demande de prise de jours de repos à son supérieur hiérarchique au minimum huit (8) jours ouvrés avant la date envisagée, de préférence pendant une période de faible activité.
Les conditions de prise du repos compensateur équivalent sont déterminées, de façon concertée, avec les Salariés au niveau de chaque équipe, après accord du supérieur hiérarchique, en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les Salariés et le bon fonctionnement du service.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ; La situation de famille ; L’ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, le Salarié obtiendra une réponse sur sa demande dans les 7 jours suivants sa demande.
Ouverture du droit et décompte du repos compensateur équivalent
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès lors que le Salarié a effectué au moins 8 heures supplémentaires.
En toute hypothèse, le repos compensateur équivalent est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Si le Salarié ne l’a pas pris dans ce délai, la Direction lui signifiera qu’il a l’obligation de les prendre dans un délai maximum d’un an.
Les Salariés seront informés du nombre d’heures de repos équivalent via leur bulletin de paie.
Paiement en fin de période
Le Salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
ARTICLE 2.3 – DUREES ET AMPLITUDES MAXIMALES DE TRAVAIL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL Article 2.3.1 – Repos, durée maximale de travail et amplitude quotidienne La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
En cas d’activité accrue, notamment liées à des absences de Salariés, des commandes exceptionnelles, des périodes de pointes d’activité, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne peut exceptionnellement être portée à 12 heures.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tous les Salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.
Toutefois, conformément aux articles L.3131-2, D.3131-5 et D.3131-6 du Code du travail, et en cas de surcroit d’activité dans les cas exceptionnels visés ci-dessus, les Salariés bénéficieront d’un repos quotidien qui sera au minimum de 9 heures.
L’amplitude horaire de travail des Salariés (c’est-à-dire l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause dans une même journée) est fixée au maximum, à 13 heures par jour.
Article 2.3.2 – Durées maximales hebdomadaire et pluri-hebdomadaire Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail.
Conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
ARTICLE 2.3.3 – Relevé et suivi du temps de travail
La Société envisage d’installer un système de Pointeuse/badgeuse conformément aux dispositions légales. Dès son installation effective, chaque Salarié, quel que soit son régime (heures, forfait heures, forfait jours, etc.) aura l’obligation de l’utiliser.
La mise en place du présent dispositif d'aménagement du temps de travail par le présent accord ne constitue pas, selon l’article L.3121-43 du Code du travail, une modification du contrat de travail pour les Salariés à temps complet.
En conséquence, pour les Salariés à temps complet présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur, leur accord individuel par la signature d’un avenant, n’est pas légalement requis.
A titre d’information, chaque Salarié concerné se verra notifier, par écrit, qu’il relève du présent accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’embauche d’un Salarié concerné par le présent accord, donnera lieu à une mention dans son contrat de travail.