Accord d'entreprise GARBE AUTOMATISME

RENONCIATION JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société GARBE AUTOMATISME

Le 21/03/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET RTT
Entre les soussignés,
SARL Garbe Automatisme), numéro SIRET n° 41239966900024, dont le siège social est situé à 40, Route des Mûriers – Z.I OUEST SUR CHAMPAGNE – 01580 IZERNORE, représentée la Direction
Et
Le CSE,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.






Article 1 – Objet

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.
.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société GARBE AUTOMATISME quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

Article 3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. La quatrième semaine de congé pourra donc être posée librement par le salarié pendant ou en dehors de la période de référence si celle-ci fait bien l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique ou la direction.
De plus, la direction s’engage à ne pas imposer cette quatrième semaine sauf situation exceptionnelle qui fera l’objet d’une consultation du CSE, toujours dans l’optique de donner plus de flexibilité et de visibilité aux salariés.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


Article 4 – La prise de congés payés sur la période du 1er Juin au 31 mai N+1

  • Congés d’été : congé principal de 12 jours ouvrables minimum continu. Les dates devront être définis chaque année par une note de service et ou accord

  • Congés de noël : congé de 6 Jours ouvrables minimum continu. Les dates devront être définis chaque année par une note de service et ou accord

  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.

Il est rappelé que les RTT et RCR doivent être différenciés des congés payés.

A cet effet, aucun jour de RTT ou de RCR ne pourra être pris à la place des jours de congés acquis. Ainsi, les congés imposés (congé d’été et congés de noël) seront obligatoirement des jours de congés payés lorsque ceux-ci sont acquis, sinon, les jours de RTT et RCR seront utilisés.



Article 5 – Modalité de prise de prise des congés payés

Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via l’outil de gestion des temps et des activités « Bodet ». Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence :

  • Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours ouverts
  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours ouverts
  • Au-delà de 7 jours : 20 jours ouverts

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans les délais suivants :

  • Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours
  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours
  • Au-delà de 7 jours : 20 jours


Article 6 – Modalité de pose des Gestion des ponts par la pose RTT et RCR

A chaque début d’année, le CSE sera consulté sur l’organisation des ponts de l’année en cours. S’il s’avère que certains sont non travaillés ils feront l’objet en priorité d’une pose d’un RTT ou d’un RCR puis, en dernier lieu, d’un congé payé selon les disponibilités.

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance prévu à l’article 5, les jours de RTT et de RCR peuvent être pris par journée.

Les RTT sont à prendre, par journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis.














Dispositions finales


Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 avril 2025  au titre de la période d’acquisition des congés payés qui s’étend du 01 juin 2024 au 31 mai 2025.

Article 15 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 16 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Yzernore.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Izernore, le 21/03/2025
en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.





Pour le CSE



Pour la Direction

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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