Accord d'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT

Accord de fonctionnement et d'attributions au Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 10/04/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT

Le 10/04/2019


Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique de la société GARCYNSKI TRAPLOIR YVETOT

Entre les soussignés,


La Société GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT, Société par actions simplifiée a associé unique au capital de ****** Euros, ayant son siège social ***** 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro *******, représentée par Monsieur *******, agissant en sa qualité de Président, ayant donné pouvoir à Monsieur *******, agissant en sa qualité de Chef d’entreprise dûment habilité pour la signature des présentes,

d'une part,

et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical :
  • FO, représentée par Monsieur *********
d'autre part,

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique remplace les anciennes instances élues en place, et la loi laisse aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation, notamment pour adapter le fonctionnement du CSE aux spécificités de leurs entreprises.

Le présent accord a plus précisément pour objet :

La volonté de mettre en place une CSSCT au-delà des règles légales.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Partie 1 - Composition du CSE

Le CSE est composé de deux collèges


  • 1er collège « ouvrier »
  • 2 membres élus titulaires

  • 2 membres élus suppléants

  • 2d collège « ETAM / CADRE »
  • 2 membres élus titulaires

  • 2 membres élus suppléants

L’entreprise est composée d’un établissement, un CSE unique est ainsi mis en place.
La délégation du personnel au sein du CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral. Elle comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1 - Durée des mandats au CSE
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 2 - Crédit d'heures des membres
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 18 heures par mois.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :

  • Mise en place de bons de délégation à présenter à l’employeur au plus tard huit jours avant la date d’utilisation des heures

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Article 3 - Membres suppléants
La règle de suppléance des élus « titulaire » sera la suivante : le suppléant de même collège électoral ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera prioritaire, à défaut le second élu du même collège, à défaut l’élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix de l’autre collège.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

Le membre « Titulaire » empêché aura la charge de tenir informé son suppléant et ainsi faciliter son remplacement.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 4 - Convocation

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président ou son représentant.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
- le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
- le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus.
Article 5 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les

2 mois.

Au moins

4 (quatre) réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.


Article 6 – Bureau

Au cours d’une réunion préalable et de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

Article 7 – Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES (Base de Données Economiques Sociales)
Article 8 - Procès-verbauxLes parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.
Article 9 - Budgets9.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • 1er acompte versé en février (25% du prévisionnel)
  • 2d acompte versé en juin (25% du prévisionnel)
  • 3ème acompte versée en octobre (25% du prévisionnel)
  • Solde versé en février N+1 (Réel moins les acomptes)

9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de la société selon les modalités suivantes :

0.80 % de la masse salariale brute
Selon la même régularité de versement que les fonds du budget fonctionnement.

Article 10 – Moyens à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

10.1 – Local et affichage

Les membres des Comités sociaux et économiques disposent d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Article 11 - Composition de la CSSCT
Conformément à l’accord de mise en place du 17 décembre 2018, la mise en place de CSSCT est prévue au sein de l’entreprise.

La CSSCT est composée de 3 (trois) membres désignés parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : les membres titulaires du CSE feront des propositions. Les représentants seront désignés par délibération du Comité social et économique.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 12 - Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • Participer aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
  • Participer à des inspections, des enquêtes.
  • Participer à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
  • Participer à l’examen de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail/de vie, d’emploi et de formation professionnelle,
  • Participer à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

La commission se voit confier des missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle participe à des enquêtes en matière d’accidents du travail.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.


Article 13 - Fonctionnement de la CSSCT13.1 Heures de délégationLes membres de la CSSCT disposent de 2 (deux) heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

13.2 - Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 (quatre) par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont organisées par le président de la commission lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

13.3 - Moyens de fonctionnement

Les membres de la commission doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions :
Mise à disposition des moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives ;
Prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions ;
Prise en charge du temps de déplacements sur le crédit d’heures.

13.4 - Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.
Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur.
Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

PARTIE 4 - Attributions du comité social et économiqueArticle 14 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : 1 fois par an

Il est donné au CSE la possibilité d’émettre un avis sur tout ou partie des consultations récurrentes.
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Article 15 - Consultations ponctuellesLes consultations ponctuelles du CSE sont organisés en fonction des sujets traités tel que :

-  Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de l’organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d’emploi, de travail, et la formation professionnelle,
- L’introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé / sécurité / conditions de travail
- ……

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Il est donné au CSE la possibilité d’émettre un avis sur tout ou partie des consultations ponctuelles.
PARTIE 5 - BDESArticle 16- Organisation de la BDESLa BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

La BDES est organisée comme suit :
Elle est mise en place sur un support informatique dédié.

Elle est comporte les thèmes suivants :
  • Les informations nécessaires aux négociations obligatoires (salaires, égalité professionnelle femmes/hommes) et aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail tel que :
  • l'investissement social,
  • Evolution des effectifs
  • Evolution des emplois
  • Formation professionnelle
  • Conditions de travail
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • Investissement matériel et immatériel
  • Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale,
  • Durée et organisation du temps de travail
  • Représentants du personnel, les activités sociales et culturelles,
  • Composition du CSE
  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles

Les informations concernant la sous-traitance, partenariats et les transferts financiers sont exclues de la BDES.
Les informations portent sur l’année précédente et l’année en cours.

Tout utilisateur de la BDES doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel seront différenciées comme telles dans la BDES par l'employeur.

Article 17 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes :
La base de sonnées est tenue à la disposition du CSE (un droit unique) et aux délégués syndicaux à des fins de consultation sur un support informatique dédié.

Elle est maintenue à jour selon les thèmes la composant. Les membres sont informés par voie électronique sur les actualisations.
Les informations confidentielles sont présentées comme suit : « CONFIDENTIEL »
Partie 6 - Dispositions finales
Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de ROUEN.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 20 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur **********, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes sis 1 place de la madeleine 76000 ROUEN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Fait à Ste Marie des Champs, le 10 avril 2019,
en 5 exemplaires originaux


Le Délégué Syndical FOLe chef d’entreprise
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