La société GARDET & DE BEZENAC ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 501 850 374, dont le siège est 582 rue des Tilleuls 76970 GREMONVILLE,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, à savoir :
la C.F.D.T. Métallurgie, représentée par , Délégué syndical,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD DONT LES TERMES SUIVENT :
Titre 1 : Travail de nuit
Compte tenu de la nature des activités, de leur nécessaire continuité, pour répondre aux exigences des clients dans un délai bref, le recours au travail de nuit est justifié pour la société pour l’ensemble de ses personnels :
-de production, - d’exploitation, -de maintenance, -occupant des fonctions de chauffeur,
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Par ailleurs, la loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualification de travailleur de nuit.
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période ci-dessus définie (21 heures-6 heures),
soit accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs allant du 01 janvier au 31 décembre, au moins 270 heures de travail effectif durant la période ci-dessus définie (21 heures-6 heures).
Les salarié(e)s appelé(e)s exceptionnellement à travailler de nuit ne sont pas des travailleurs de nuit.
Article 1.1 : Durées maximales de travail
Compte tenu des raisons ci-dessus mentionnées, la durée quotidienne du travail de nuit effectuée par un travailleur de nuit est portée à 12 heures
Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés des services de l’entreprise travaillant ou étant susceptibles de travailler entre 21 heures et 6 heures.
Au regard des caractéristiques propres aux activités de la société énoncées ci-dessus, la durée hebdomadaire maximum, au cours de la période de référence, pourra être portée à 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
Article 1.2 : Contreparties liées au travail de nuit
Aux salariés dont l’horaire habituel de travail comporte une période de travail de nuit et une période de travail de jour, sous réserve d’accomplir un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit au cours de la période de référence, est accordé un jour de repos compensateur par an.
Le jour de repos acquis à ce titre devra être pris par journée entière dans un délai maximum de 9 mois à compter de l’acquisition.
Les compensations salariales accordées pour les heures de travail de nuit seront conformes aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 1.3 : Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
La société organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.
Article 1.4 : Conciliation de la vie familiale, de la vie professionnelle et prise en compte d’obligations médicales ou familiales
Afin de favoriser la conciliation des temps de vie, le volontariat sera privilégié dans la mesure du possible pour le recours au travail exceptionnel de nuit.
Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un travail de jour (horaires de journée ou postés matin/après-midi) dans la même entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante…), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour (horaires de journée ou postés matin/après-midi).
Article 1.5 : Mesures d’amélioration des conditions de travail et temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La Direction veillera à la prise effective de ce temps de pause.
Article 1.6 : Surveillance médicale spéciale
Tout travailleur de nuit bénéficie du suivi médical prévu par les dispositions légales à cet effet.
Le médecin du travail sera consulté dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Le médecin du travail du site concerné sera consulté pour donner un avis sur la mise en place du travail de nuit.
Le médecin du travail sera tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toutes actions de prévention que le médecin estimera nécessaires.
La collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée qui travaille sur la plage 21h – 6h bénéficie d’un droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.
Article 1.7 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, sans distinction de sexe, bénéficient d’une stricte égalité de traitement avec les salariés affectés aux équipes de jour.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un collaborateur à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour l’affectation d’un collaborateur d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 16 janvier 2023.
Article 2.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.3 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.4 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen dont dépend la société ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend la société.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 2.5 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la société mettra en œuvre une réunion annuelle avec le délégué syndical qui sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 5 exemplaires originauxA Grémonville, le 11 janvier 2023