ACCORD DU 03/11/25 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLDR) AU SEIN DE L'ENTREPRISE GARDETTE INDUSTRIE POUR SES 2 ETABLISSEMENTS DE VILLEFRANCHE (69) ET VILLARS (42)
Application de l'accord Début : 01/11/2025 Fin : 31/10/2026
ACCORD DU 03/11/2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR) AU SEIN DE L’ENTREPRISE POUR SES 2 ETABLISSEMENTS
Entre :
L'employeur : La société GARDETTE INDUSTRIE 95 route de Frans 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Et
L’organisation syndicale : La CFE CGC
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
DIAGNOSTIC
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE CONFIDENTIEL CONTEXTE ECONOMIQUE ET DEPENDANCES :
CONFIDENTIEL ELEMENTS CHIFFRES - BAISSE D’ACTIVITE
CONFIDENTIEL
PERSPECTIVES ET PLAN D’ACTION D’URGENCE
CONFIDENTIEL
SOLIDITE ET DEFIS DE L'ENTREPRISE A L’APPUI DE NOTRE DEMANDE D’APLD-R
CONFIDENTIEL
ENGAGEMENT SUR LA FORMATION DES COLLABORATEURS
CONFIDENTIEL
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise
1.2- Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR (cf ANNEXE 1)
Activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Mention spéciale pour les alternants : Il est convenu que les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) seront placés en activité partielle uniquement lorsque cela s’avère strictement nécessaire (par exemple, une fermeture totale du site). Cette mesure vise à préserver la continuité et la qualité de leur formation pédagogique en entreprise, essentielle à l’acquisition des compétences prévues par leur parcours de formation. Lorsque les alternants exercent leur activité en entreprise, ils bénéficient systématiquement de l’accompagnement et du suivi d’un tuteur ou maître d’apprentissage, afin de garantir le maintien de l’encadrement et de l’apprentissage professionnel dans les meilleures conditions possibles.
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. En sachant que dans le cadre de l’APLD dont nous avons déjà bénéficié, la réduction moyenne de l’horaire de travail était de 4.5% sur l’ensemble des salariés et sur une période de 4 ans (cf ANNEXE 2).
La demande de réduction de l’horaire à 40% est un maximum à respecter mais nous nous engageons à utiliser le dispositif avec parcimonie tout en respectant les besoins par service en fonction des niveaux de charge.
A l’appui de notre demande d’activité partielle longue durée, il nous a été demandé de faire parvenir à la DDETS, une estimation/projection à 6 mois, avec le nombre de salariés qui pourraient être potentiellement concernés par la mise en activité partielle, ainsi que le nombre d’heures/jours que cela pourrait représenter sur la première période d’autorisation de 6 mois.
Si l’on se réfère aux chiffres présentés dans le préambule, la demande initiale justifierait une réduction d’activité de 40 % pour les six premiers mois d’APLD-R. C’est pourquoi nous sollicitons, à titre de prévision, un tel niveau de réduction du temps de travail.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
Les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la société s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail. L’enjeu sera toujours pour nous de préserver nos effectifs clés, surtout les compétences « en tension », voire tout simplement rarissimes (métiers de fabrication de nos produits de niche, savoir-faire quasi unique de transformation à froid de matière première).
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court pendant toute la durée de l’accord, a compter de sa mise en œuvre au 01/11/2025, ou au plus tôt dès homologation par les services de la DDETS, et jusqu’à la fin de l’accord soit jusqu’au 31/10/2026, pour chaque salarié concerné.
4.3 - Autres engagements en matière d’emploi
Par ailleurs, notre entreprise est particulièrement attachée à s’entourer d’alternants, il s’agit d’une véritable culture d’entreprise, plusieurs collaborateurs étant issus de l’alternance, allant même jusqu’à la Direction Générale. L’alternance est un véritable investissement d’avenir pour notre entreprise. Elle permet de former des jeunes talents directement aux métiers et à la culture de notre organisation, tout en répondant aux besoins futurs en compétences. Après avoir recruter près de 6 nouveaux alternants en cette rentrée de septembre, nous nous engageons à poursuivre les contrats ou à les remplacer si ceux-ci venaient à arriver à échéance, et si les aides de l’Etat nous encouragent en ce sens. Nous nous engageons également à proposer un recrutement en CDI à au moins 2 alternants arrivant en fin de contrat en aout 2026.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle (CF ANNEXE 3)
5.1 - Actions proposées aux salariés (CF ANNEXE 2)
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, la société s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail. Une attention particulière sera accordée aux actions conduisant à l’obtention d’une certification, aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tension, et aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés. Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes (il ne s’agit pas de formations réglementaires) :
CONFIDENTIEL
Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra naturellement évoluer en cours d’exécution du plan d’APLD-R, et être réévaluée en fonction de la nature des besoins, des tâches à accomplir ou encore en fonction de l’évolution structurelle de l’entreprise. Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation, ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.
5.2 - Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
Le financement des formations sera limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise, d’un montant de CONFIDENTIEL euros sur toute la durée de l’accord. L’employeur s’engage à prendre en charge les actions proposées aux salariés, et acceptées par eux, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i. Ainsi, le financement des coûts des actions peut faire l’objet des fonds visés à l’article L. 6332-1-3, qu’il s’agisse notamment de fonds réservés pour les formations des salariés d’entreprises confrontées à de graves difficultés économiques relevant d’un accord de branche conclu en application de l’article 88 de l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.
Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation du CPF :
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation. La mobilisation du CPF se fera sous réserve de l'acceptation par le salarié. Une participation financière de l’employeur à la mobilisation du CPF pourra être envisagée, dans la mesure où désormais il existe une franchise de déblocage des fonds. La participation de l’employeur sera étudiée au cas par cas.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais
d’entretiens professionnels individuels qui se dérouleront entre novembre 2025 et décembre2025.
Cette liste, non exhaustive, pourra évoluer en fonction des besoins identifiés. Toute mise à jour du plan de formation fera l’objet d’une information auprès des salariés, notamment par affichage au sein de l’entreprise
Il est convenu également de points trimestriels sur la mise en œuvre de l’APLD-R et du plan de formation, avec le CSE. Les PV de CSE communiqués aux salariés par mail et affichage, feront état des projets de formation nouveaux. Enfin, les salariés directement concernés par un projet de formation seront reçus individuellement par leur responsable hiérarchique ou par le service des ressources humaines, afin de leur proposer la formation correspondante, qu’ils resteront libres d’accepter ou de refuser.
NB : la liste des actions de formation déjà identifiées est communiquée en annexe 3 du présent accord et fera l’objet d’un affichage en entreprise.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du 01/11/2025 ou dès homologation du dispositif d’APLD-R par les services de la DDETS et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif soit jusqu’au 31/10/2026.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par
voie d’affichage sur les lieux de travail.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Il participe d’ailleurs avec l’accord du délégué syndical à la réunion de présentation du dispositif et de signature de l’accord, dans le cadre de la transparence des échanges et pour maintenir un dialogue social sain.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les organisations syndicales signataires, et le CSE, sont informés au
moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de CSE à l’issue de laquelle un procès verbal est rédigé, et communiqué aux salariés.
Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Sous réserve de son homologation par l'autorité administrative, il entre en vigueur à partir du 01 novembre 2025 et cesse de produire ses effets au 31 octobre 2026.
Article 9 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 10 – Bilan du dispositif
10.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
10.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
10.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 8, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 11 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais du CSE : une réunion sera organisée pour informer le CSE de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, et un PV sera dressé et communiqué à l’ensemble des salariés (affichage + envoi par mail) À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 12– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 mois dans le cadre de réunions CSE, afin d’assurer le suivi de portant sur la mise en œuvre du dispositif.
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône.
Fait à Villefranche sur Saône, le 03/11/2025 XXXX Directeur Général Délégué Groupe
XXXX Délégué Syndical CFE CGC
ANNEXE 1 – TABLEAU DES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE GARDETTE INDUSTRIE ET DE SES SALARIES (AVEC CATEGORIE PROFESSIONNELLE ASSOCIEE) Site Villefranche SIRET : 34500199400010 Site Villars SIRET/ 34500199400028
Cette liste est le reflet de nos équipes et de notre organisation au 03/11/2025. Les noms des salariés sont à titre indicatif, le champ d’application de l’accord concerne les services et catégories socio professionnelles (étant entendu qu’en cas de départ d’un salarié et d’un remplacement, tout nouveau salarié intégrant l’un de nos sites, entrera dans le champ de l’accord).
Fait à Villefranche sur Saône, le 03/11/2025
ANNEXE 2 – BILAN DES HEURES CHOMEES ET DES INDEMNISATIONS DANS LE CADRE DE L’APLD POUR LA PERIODE 11-20 A 11-24 SITE DE VILLARS ET SITE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE CONFIDENTIEL
Fait à Villefranche sur Saône, le 03/11/2025
ANNEXE 3- PLAN DE FORMATION PENDANT LA PERIODE D’APLD-R