ACCORD COLLECTIF EXPÉRIMENTAL A DURÉE DÉTERMINÉE SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS
Entre
La société GARDNER AEROSPACE MAZÈRES dont le siège social est situé ZI Route de Belpech - 09270 MAZÈRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 319 537 908, représentée par M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Opérations de la société GARDNER AEROSPACE MAZÈRES, d’une part; D’une part, Et
Le syndicat FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale,
D’autre part, Ci-après désigné « les Organisations syndicales »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Il est rappelé que la société GARDNER AEROSPACE Mazères a souhaité engager une négociation relative à la mise en place à titre expérimental d’une organisation du travail en 4 jours. La société a donc informé en date des 06/04/2022, 29/09/2022 et 1er/10/2022 respectivement, les Organisations syndicales et le CSE afin d’ouvrir des négociations.
Il est précisé que suite à une consultation du CSE en date du 26/09/2024, ce dernier a rendu un avis conforme à la mise en place d’une organisation du travail en 4 jours, suite à la demande de plusieurs salariés. Les raisons et les objectifs ayant motivé la mise en place d’une semaine de 4 jours sont notamment les suivantes :
Favoriser le bien-être des collaborateurs
Apporter de la flexibilité aux salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail
Réduire l’impact sur l’environnement
Développer l’attractivité auprès des candidats
Fidéliser les collaborateurs
Réduire les dépenses des salariés liées au transport
Répartir le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise,
Le présent Accord est donc le résultat de négociations conduites avec les organisations syndicales. Les parties signataires ont expressément convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :
Maintenir le niveau de productivité, la qualité du service et la compétitivité économique de la société;
Garantir la qualité de vie et des conditions de travail des salariés afin :
D’optimiser leur sécurité et leur santé physique et mentale,
De leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
La politique sociale de la société est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Ainsi la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant la motivation et l’implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes. Cet accord prend également en compte les conséquences environnementales et un objectif de sobriété énergétique. Une étude de faisabilité a été réalisée et a considéré cette nouvelle organisation comme étant possible. Toutefois, et comme tout mode d’organisation, la semaine compressée est réversible. II a donc été arrêté et convenu le présent accord à durée déterminée et à titre expérimental de 12 (douze) mois, soit du 04 novembre 2024 au 31 octobre 2025 qui se substitue temporairement et uniquement pendant le durée de son application aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc178089258 \h 4
PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION - CATÉGORIES DE PERSONNEL BÉNÉFICIAIRES - PAGEREF _Toc178089259 \h 5
CHAMP D’APPLICATION ET CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc178089260 \h 5
PARTIE III- ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc178089261 \h 6
PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS ET DE RÉVERSIBILITÉ PAGEREF _Toc178089262 \h 6
MODALITÉ D'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS PAGEREF _Toc178089263 \h 6
3.1 ATTRIBUTION DU « JOUR OFF » PAGEREF _Toc178089264 \h 6 3.2 MODIFICATIONS DU « JOUR OFF » PAGEREF _Toc178089265 \h 7 3.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178089266 \h 7 3.4 PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS ET PRIMES JOURNALIERES LIEES A DES SUJETIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178089267 \h 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc178089268 \h 8
DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc178089269 \h 9
PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ PAGEREF _Toc178089270 \h 10
PÉRIODE D’ADAPTATION PAGEREF _Toc178089271 \h 10
ADAPTATION DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc178089272 \h 10
SUIVI DES RÉPERCUSSIONS DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS SUR LA SANTÉ DES SALARIÉS PAGEREF _Toc178089273 \h 10
FORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc178089274 \h 11
CUMUL D’ACTIVITÉS PAGEREF _Toc178089275 \h 11
PARTIE V - COMMISSION DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION PAGEREF _Toc178089276 \h 12
CONSTITUTION ET FONCTION DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc178089277 \h 12
COMPOSITION DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc178089278 \h 12
RÉUNION DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc178089279 \h 12
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc178089280 \h 13
DURÉE DE L’ACCORD - REVISION - BILAN PAGEREF _Toc178089281 \h 13
ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc178089282 \h 13
NOTIFICATION, DEPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc178089283 \h 13
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc178089284 \h 14
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est notamment conclu dans le cadre de :
De l’article L.3121-68 du Code du travail;
De la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail;
De la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel;
Des dispositions de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social;
Des articles L.3121-19 et L.3131-2 du Code du travail (dépassement de la durée journalière de travail et dérogation à la durée minimale de repos).
Le CSE a été également informé et consulté sur les effets du présent Accord, dans le cadre de réunions spécifiques et il a rendu un avis conforme sur la mise en place de la semaine en 4 jours dans le cadre d’un procès-verbal de réunion extraordinaire en date du 26/09/2024.
PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION - CATÉGORIES DE PERSONNEL BÉNÉFICIAIRES -
CHAMP D’APPLICATION ET CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES
Le présent Accord s’applique à la société GARDNER AEROSPACE Mazères. Les salariés concernés par l’application du présent Accord sont les salariés qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou intérimaires, à savoir :
Les Services décrits dans l’Annexe 1;
Les salariés des Services : Logistique, Supply chain, Préparation, ainsi que les Services Support suivants : Informatique (IT), Ressources Humaines, Finance-Comptabilité, Qualité, HSE, Contrôle / Qualité Opérationnelle, Chargé D’affaires, Mécanicien outillage, Maintenance.
Dont la durée mensuelle de travail effectif prévue dans le contrat est de 151,67 heures.
A titre indicatif, cette durée mensuelle de travail sera organisée sur des semaines de 4 jours de 8h45 de travail effectif. Ne sont donc notamment pas concernés par cette organisation les salariés cadres, les managers d’équipe(s), le Personnel en équipe, les salariés à temps partiel, les cadres dirigeants, les stagiaires, les alternants compte tenu de l’incompatibilité de cette forme d’organisation de travail imposée sur quatre jours et/ou la nécessité d’être présent cinq jours. En ce qui concerne les alternants sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un dispositif de tutorat alterné permettra un suivi sur cinq jours correspondant à un meilleur suivi de l’activité de ces salariés.
PARTIE III- ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE
PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS ET DE RÉVERSIBILITÉ
Le principal objet de la semaine de quatre jours est de répartir la durée collective hebdomadaire de travail sur quatre jours par semaine civile, cette répartition pouvant varier en fonction des Unités de travail. La semaine en quatre jours est un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporé aux contrats de travail. Conformément à la Convention Collective applicable, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont déterminés conformément à la Loi. Ils peuvent être complétés par des dispositions résultant d'accords d'entreprises, ou d'accords individuels, qui en aucun cas ne peuvent restreindre les dispositions légales ou conventionnelles pour tenir compte à la fois des besoins de la clientèle et des aspirations du personnel. Le présent Accord déroge donc en ce sens aux dispositions de la Convention Collective applicable. S’il est constaté, à l’occasion des rendez-vous de suivi prévus aux paragraphes 2 et 3 de la Partie V du présent Accord que l’organisation en 4 jours a un impact direct ou indirect de nature à mettre en difficulté la situation économique et financière de l’entreprise, ou la production et en particulier le Speed shop, ou le fonctionnement général de l’entreprise notamment par l’irrespect de notre promesse client, il sera mis fin à cette organisation du temps de travail de manière immédiate après consultation du CSE. Dès lors, le travail reprendra selon l’organisation du travail précédente. Le CSE sera consulté sur le processus d’information et d’accompagnement des salariés.
MODALITÉ D'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS
Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti par la Direction entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié ou chaque Service sur une période d’une semaine de 4 jours travaillés. Ce mode d’organisation doit être appliqué sans déroger à la règle de fonctionnement général d’ouverture de l’entreprise sur 5 jours, ce qui est privilégié dans le cadre du présent Accord. La conséquence de l’organisation d’une semaine de travail sur quatre jours est la mise en place
d’un jour hebdomadaire de repos dit « jour off », ainsi que la suppression de l’acquisition de jours de RTT.
3.1 ATTRIBUTION DU « JOUR OFF » Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, le personnel devra respecter l’affectation du « jour off » qui lui sera attribué. L’attribution du « jour off » est encadrée, à savoir :
Seuls le lundi, mercredi et vendredi peuvent être choisis en « jour off ». Le mardi et le jeudi sont donc exclus;
Le « jour off » sera déterminé en concertation entre le salarié et le manager d’un même Service. Toutefois, pour des raisons d’équité et d’organisation de Service, le choix final est laissé à l’appréciation du manager qui tiendra compte des compétences individuelles pour assurer une continuité d’activité ;
Le « jour off » n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable;
Une fois déterminé, le « jour off » ne pourra pas être modifié pendant toute la durée du présent Accord expérimental. Une revue de l’affectation des « jours off » pourra être envisagée lors des entretiens individuels annuels.
3.2 MODIFICATIONS DU « JOUR OFF » Cette organisation devra tenir compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou de compétences spécifiques qui nécessiteraient une réorganisation temporaire. En raison des impératifs du Service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, l’organisation des « jours off », hors jours fériés, du Service pourra être changée à l’appréciation des Managers. Cette demande pourra se faire par échange de courriels ou par tout autre moyen.
Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, un changement ponctuel du « jour OFF », hors jours fériés, pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique. Une réponse écrite du manager devra être apportée obligatoirement 48 heures avant le changement ponctuel ci-dessus. Le manager informera le Service RH dudit changement.
Par ailleurs, le « jour OFF » pourra être exceptionnellement échangé avec un autre membre du personnel, sur demande justifiée et motivée du salarié concerné qui aura la charge de trouver son remplaçant. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté et devra faire l’objet de l’accord express de la Direction ou de son représentant.
3.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TEMPS DE TRAVAIL En cas de jour férié tombant sur un « jour off », ce dernier ne sera pas récupéré. Le positionnement aléatoire des jours fériés et des « jours off » permettra une égalité de traitement globale entre les salariés;
L’existence d’un jour férié durant la semaine n’affecte pas la présence de la journée non travaillée durant la semaine de quatre jours.
Exemple 1 : le salarié travaille du lundi au jeudi dans le cadre d’une semaine de quatre jours : Le jour férié tombe le vendredi. Le repos était déjà programmé par l’organisation du temps de travail.
Exemple 2 : Le salarié travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le jour férié tombe le vendredi. Le salarié ne travaille pas le mercredi. Le salarié bénéficie de deux journées non travaillées, le jour non travaillé dans le cadre de la semaine de quatre jours et le jour férié.
En cas de journée de solidarité tombant sur un « jour off », cette journée sera travaillée ou reportée sur un autre jour de repos. Le salarié pourra toutefois poser un jour de congé à son initiative; L'élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des Services définis à l’article 1 de la Partie II du présent Accord, dans le cadre des modalités et des règles en vigueur dans l’entreprise. Un membre du personnel concerné par le présent Accord et intégrant la société pour quelque motif que ce soit (embauche, fin d’arrêt de travail…) se verra appliquer un horaire de travail sur 4 jours seulement en cas de semaine pleine et non en cours de semaine. Le décompte et le contrôle du suivi des horaires de travail seront réalisés au moyen d’une badgeuse. Le traitement des heures supplémentaires qui seraient réalisées par les salariés, rentre dans le champ d’application de l’article 3 (et 3.1) de l’Accord collectif d’entreprise relatif aux horaires variables en date du 26/09/2024. Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés à temps complet prévues au présent Accord n’ont pas d’incidence sur la rémunération du salarié, ni sur les primes, ni sur les Accords d’entreprise.
3.4 PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS ET PRIMES JOURNALIERES LIEES A DES SUJETIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL Les parties entendent souligner que la participation aux frais de repas (panier ou ticket restaurant) n’est admise que pour les journées effectivement travaillées. Ainsi, les frais de repas des salariés optant pour une organisation en quatre jours travaillés ne sont pas pris en charge lors du cinquième jour, non travaillé, dit « jour off ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS
La semaine en quatre jours est sans effet sur l’acquisition des droits à congés payés, du fait de l’ouverture de l’entreprise sur cinq jours, maintenant l’acquisition de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.
Compte tenu de ce nouveau mode d’organisation du temps de travail, il sera demandé au salarié sur la période d’application du présent accord que 4 semaines de congés payés seront à prendre en semaines complètes, soit :
3 semaines entières pendant la période estivale « Congés d’été »;
1 semaine entière pendant la période de Noël.
Les parties signataires au présent Accord conviennent que 5 jours de congés payés sont à poser sur des« jours off ».
Exemple : Le salarié ne travaille pas le mercredi. Il veut prendre toute la semaine. Le salarié devra poser 5 jours.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL
Le salarié soumis à une organisation hebdomadaire en quatre jours sera éligible à un jour de télétravail par période de quinze jours. Ceci, dans le respect des dispositions du Code du travail et corollairement à la Convention Collective de la Métallurgie, en attendant les dispositions issues de l'Accord d'entreprise qui sera négocié dans les mois à venir, sur la mise en place du télétravail.
PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
PÉRIODE D’ADAPTATION
Dès la signature du présent Accord, l’organisation sur 4 jours sera établie au sein de chaque Service, pour une mise en application effective au
lundi 04 novembre 2024, ce qui constituera une période d’adaptation et de préparation pour l’ensemble du périmètre décrit dans la Partie II, Chapitre 1 du présent Accord.
ADAPTATION DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, les risques inhérents à cette nouvelle organisation du temps de travail ont été évalués. A ce titre et en application de l’article R.4121-2 du Code du travail le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) sera mis à jour avec l’ensemble des acteurs de la prévention interne et externe défini par le Code du travail. Le CSE sera spécifiquement consulté sur cette mise à jour et celles qui le nécessiteraient pendant la durée du présent accord.
SUIVI DES RÉPERCUSSIONS DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS SUR LA SANTÉ DES SALARIÉS
Il est précisé que les services de santé au travail ont été précédemment consultés en date du 25/09/2024 sur le projet de mise en place d’une semaine en 4 jours. Un suivi régulier des répercussions de la hausse d’activité sur les journées travaillées sera réalisé par les Managers et un rapport de suivi sera adressé à la Commission prévue à la Partie V Article 12 du présent Accord (COMMISSION DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION). Les indicateurs à surveiller seront principalement les suivants :
Symptômes d’épuisement,
augmentation de l’absentéisme,
nombre d’accident de travail
difficultés d’organisation sur la vie personnelle,
problématiques d’adaptation aux rotations.
Au cours du deuxième trimestre suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de référent. Le référent pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe. A ce titre le salarié bénéficiera d’un dispositif d’alerte lorsque ce dernier constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive. Il peut émettre une alerte auprès du référent par courriel. Le salarié sera reçu en entretien par le référent afin d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail. Après ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de quatre jours fera l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.
FORMATION DES SALARIÉS
En application de l’article L.6321-1 du Code du travail, le devoir d’adaptation impose de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper leur emploi, notamment au regard des organisations. Les parties signataires au présent Accord considèrent également que la formation des salariés est un gage d’une meilleure sécurité en matière de santé au travail. A ce titre et en fonction des besoins, des formations en matière de gestion du temps de travail, d’optimisation des réunions, de management, etc. pourront être organisées. Les salariés du périmètre concerné par le présent Accord bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine de 5 jours. Ils pourront être amenés à suivre des formations organisées par l’entreprise, sur des « jours off » pouvant entraîner ou non une modification de ce dernier. Ces heures de formation seront assimilées à du temps de travail effectif.
CUMUL D’ACTIVITÉS
Il est rappelé que l’organisation sur une semaine de quatre jours a pour but de permettre au salarié concerné une meilleure qualité de vie et de ses conditions de travail par l’octroi d’une journée supplémentaire de repos. Celle-ci ayant pour objet de compenser l’augmentation des durées journalières travaillées. En ce sens, le cumul d’activités ne correspond pas à l’objectif du présent Accord mais des situations particulières peuvent parfois le rendre nécessaire. Sauf interdiction prévue par le contrat de travail et sous réserve de respecter les durées maximales de travail en cas de cumul d’emplois salariés et de ne pas exercer une activité concurrente, le cumul d’activités n’est pas interdit mais devra être déclaré à la Direction.
PARTIE V - COMMISSION DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION
CONSTITUTION ET FONCTION DE LA COMMISSION
L’application du présent Accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet. Cette Commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient. Cette Commission a surtout pour fonction d’évaluer les effets de cet Accord-pilote et notamment sur des indicateurs clés, à savoir:
La productivité, l’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité,
La satisfaction de la clientèle,
L’évolution de l’absentéisme,
Le turnover accru ou diminué,
L’articulation vie privée-vie professionnelle (lors des entretiens périodiques: annuel, professionnel…)
Les conclusions du rapport annuel présenté au CSE, faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Cette Commission pourra également être saisie en cas de difficulté d’interprétation du présent Accord.
COMPOSITION DE LA COMMISSION
La Commission est composée de deux représentants de la société, ainsi que d’un représentant par Organisation Syndicale représentative de l’entreprise. Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents Services ainsi que des représentants des salariés au CSE, sans que ces représentants, qui n'ont pas la qualité de membres permanents de la Commission, puissent participer aux votes lors de la restitution d'avis.
RÉUNION DE LA COMMISSION
Les réunions seront présidées par le représentant de l’entreprise ou par l’un de ses représentants par délégation, qui devra prendre l’initiative de convoquer la Commission de suivi. La première réunion a lieu au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent Accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. La période sera d’une réunion tous les six mois, à l’initiative de la partie la plus diligente. La Commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent. La saisine de la Commission est effectuée par lettre ou par mail adressé(e)s à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires. Dans cette hypothèse, la Commission doit se réunir dans les 15 jours au plus tard de la notification de la saisine du Président.
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD - REVISION - BILAN
Le présent Accord est expressément conclu pour une durée déterminée de 12 mois, du 04 novembre 2024 au 31 octobre 2025.
Chacune des parties signataires aura la faculté de réviser le présent Accord, selon les dispositions légales applicables. Dans ce cas, les parties au présent Accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Au terme de sa durée, le présent Accord prendra fin automatiquement et sans aucune autre formalité. Il pourra toutefois par accord des parties être renouvelée pour une nouvelle durée de 12 mois. Les parties ambitionnent, à terme, la conclusion d’un Accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa réelle compatibilité avec les besoins concrets de l’activité.
Un bilan du présent Accord devra être dressé au moins un mois avant son échéance afin de permettre, le cas échéant, la négociation d’un nouvel Accord qui, selon les résultats entérinera l’organisation du travail en quatre jours ou prolongera la période d’expérimentation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le
04 Novembre 2024.
NOTIFICATION, DEPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ
Un exemplaire signé du présent Accord sera remis par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent Accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (via la DDETSPP de l’Ariège), conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix.
L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise ainsi que par voie électronique.
Fait à Mazères, le 26/09/2024 en cinq exemplaires originaux.