AVENANT SUR LA PROROGATION DE L'ACCORD COLLECTIF EXPERIMENTAL A DURÉE DÉTERMINÉE SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS
Entre
La société GARDNER AEROSPACE MAZÈRES dont le siège social est situé ZI Route de Belpech - 09270 MAZÈRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 319 537 908, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Opérations de la société GARDNER AEROSPACE MAZÈRES,
D’une part, Et
Le syndicat FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale,
D’autre part, ci-après désigné « les Organisations syndicales »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Il est rappelé que la société GARDNER AEROSPACE Mazères a souhaité expérimenter une nouvelle organisation du temps de travail en instaurant la mise en place de la semaine en 4 jours pour une période déterminée allant du 4 novembre 2024 au 31 octobre 2025. L’Accord expérimental initial arrivant à échéance, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives, les 23/09/2025 et 09/10/2025, afin de déterminer la suite à donner à cette organisation du travail. Ces échanges ont permis de dresser un premier bilan de l’expérimentation, d’identifier les bénéfices constatés, mais également les axes d’amélioration, notamment sur certaines fonctions supports. Dans cette perspective, les parties ont convenu de proroger, de façon temporaire, l’Accord, par le présent Avenant, afin de poursuivre l’analyse de ses effets, de consolider les enseignements tirés et d’apporter des ajustements ciblés à travers un travail commun, articulé notamment autour des groupes de travail mis en place avec les Instances Représentatives du Personnel et les services concernés. Il est précisé que le présent Avenant à fait l’objet d’une information - consultation du CSE en date du 23/10/2025, et que ce dernier a rendu un avis conforme. Le présent Avenant vise donc à
proroger l’expérimentation jusqu’au 30 juin 2026, avec plusieurs évolutions notables.
Cette prolongation permettra notamment de porter une attention particulière aux fonctions supports (indirectes), pour lesquelles des dysfonctionnements ont été remontés. Afin de mieux comprendre ces difficultés, des groupes de travail ont été mis en place en amont de la signature du présent Avenant, réunissant les fonctions concernées, les représentants des Ressources Humaines et les Instances Représentatives du Personnel. Ces groupes ont permis d’identifier les principaux points de blocage. Un travail spécifique sera mené avec les managers de ces services, en vue de l’élaboration de plans d’actions ciblés permettant de lever les freins identifiés. Des réunions de service seront organisées tous les deux mois avec la présence d’un représentant du service RH et d’un Délégué Syndical dans l’objectif de continuer de maintenir un espace de dialogue permettant d’apporter des solutions à certains éventuels points bloquants identifiés. Le suivi des actions sera notamment abordé dans le cadre des Commissions de suivi de l’Accord. Par ailleurs, dans un souci d’homogénéisation de l’organisation du travail et afin de mieux évaluer les effets de ce dispositif sur un périmètre plus complet, le périmètre des salariés concernés par l’expérimentation est élargi. Le présent Avenant s’inscrit donc dans la continuité de la démarche sociale engagée par l’entreprise, qui vise à concilier :
Performance économique (maintien du niveau de productivité, de qualité du service et de la compétitivité économique);
Qualité de vie au travail et des conditions de travail (optimiser la sécurité et la santé physique et mentale des salariés et leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.)
Toutefois, et comme tout mode d’organisation, la semaine compressée est réversible dans les cas où elle présenterait une incompatibilité avec la performance économique de la société.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES
Le présent Avenant s’applique à la société GARDNER AEROSPACE Mazères. Les salariés concernés par l’application du présent Avenant sont les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou intérimaires. Dont la durée mensuelle de travail effectif prévue dans le contrat est de 151,67 heures et qui bénéficient d’une organisation de travail en journée, à savoir :
Les Services concernés par le périmètre de l’Accord initial;
Les îlots appartenant au Hall 1 : Petit Equipement, ATR (nacelles), peinture, marquage;
Enfin, à titre d’essai, la nouvelle organisation sera également testée avec les Chefs d’équipe jusqu’au 31 janvier 2026. Si les résultats ne s’avèrent pas concluants, et sans que cela ne crée un quelconque précèdent, ces salariés retrouveront alors leur organisation de travail initiale.
A titre de rappel, cette durée mensuelle de travail sera organisée sur des semaines de 4 jours de 8h45 de travail effectif. Ne sont donc notamment pas concernés par cette organisation les salariés cadres, des managers d’équipe(s) non définis ci-dessus, le Personnel en équipe, les salariés à temps partiel, les cadres dirigeants, les stagiaires, les alternants compte tenu de l’incompatibilité de cette forme d’organisation de travail imposée sur quatre jours et/ou la nécessité d’être présent cinq jours.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR 4 JOURS
Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti par la Direction entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié ou chaque Service sur une période d’une semaine en 4 jours travaillés. Ce mode d’organisation doit être appliqué sans déroger à la règle de fonctionnement général d’ouverture de l’entreprise sur 5 jours, ce qui est privilégié dans le cadre du présent Accord. La conséquence de l’organisation d’une semaine de travail en quatre jours est la mise en place
d’un jour hebdomadaire de repos dit « jour off », ainsi que la suppression de l’acquisition de jours de RTT.
ARTICLE 2 -1 - ATTRIBUTION DU « JOUR OFF »
Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, le personnel devra respecter l’affectation du « jour off » qui lui sera attribué. L’attribution du « jour off » est encadrée, à savoir :
Seuls le lundi, mercredi et vendredi peuvent être choisis en « jour off ». Le mardi et le jeudi sont donc exclus;
Le « jour off » sera déterminé en concertation entre le salarié et le manager d’un même Service. Toutefois, pour des raisons d’équité et d’organisation de Service, le choix final est laissé à l’appréciation du manager qui tiendra compte des compétences individuelles pour assurer une continuité d’activité ;
Le « jour off » n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable;
Une fois déterminé, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, le « jour off » ne pourra pas être modifié pendant toute la durée du présent Accord expérimental prorogé. Une revue de l’affectation des « jours off » pourra être envisagée lors des entretiens individuels annuels.
ARTICLE 2 -2 - MODIFICATIONS DU « JOUR OFF »
Cette organisation devra tenir compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou de compétences spécifiques qui nécessiteraient une réorganisation temporaire. En raison des impératifs du Service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, l’organisation des « jours off », hors jours fériés, du Service pourra être changée à l’appréciation des Managers. Cette demande pourra se faire par échange de courriels ou par tout autre moyen avec information du Service RH.
Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, un changement ponctuel du « jour OFF », hors jours fériés, pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique. Une réponse écrite du manager devra être apportée obligatoirement 48 heures avant le changement ponctuel ci-dessus. Le manager informera le Service RH dudit changement.
Par ailleurs, le « jour OFF » pourra être exceptionnellement échangé avec un autre membre du personnel, sur demande justifiée et motivée du salarié concerné qui aura la charge de trouver son remplaçant. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté et devra faire l’objet de l’Accord express de la Direction ou de son représentant.
ARTICLE 2-3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TEMPS DE TRAVAIL
En cas de jour férié tombant sur un « jour off », ce dernier ne sera pas récupéré. Le positionnement aléatoire des jours fériés et des « jours off » permettra une égalité de traitement globale entre les salariés.
L’existence d’un jour férié durant la semaine n’affecte pas la présence de la journée non travaillée durant la semaine en quatre jours.
En cas d’organisation particulière ou de fermeture exceptionnelle de l’entreprise, la Direction pourra, après information du CSE, demander aux salariés d’intervertir ou de modifier leur jour off pour assurer une continuité d’activité (notamment lors des Ponts « imposés »).
ARTICLE 3 - COMMISSION DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION ARTICLE 3-1 - CONSTITUTION ET FONCTION DE LA COMMISSION L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet. Cette Commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient. Cette Commission a surtout pour fonction d’évaluer les effets de cet Accord et notamment sur des indicateurs clés, à savoir :
La productivité, l’évolution du chiffre d’affaires, de la rentabilité et la satisfaction de la clientèle,
L’évolution de l’absentéisme, des accidents de travail et des symptômes d’épuisement,
Le turnover accru ou diminué,
L’articulation vie privée-vie professionnelle (lors des entretiens périodiques: annuel, professionnel…),
Les difficultés d’organisation sur la vie personnelle,
Les problématiques d’adaptation aux rotations,
Le suivi des actions mises en place permettant de lever les freins identifiés,
Les conclusions du rapport annuel présenté au CSE, faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
ARTICLE 3-2 - COMPOSITION DE LA COMMISSION
La Commission est composée de deux représentants de la société, ainsi que d’un représentant par Organisation Syndicale représentative de l’entreprise. Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents Services ainsi que des représentants des salariés au CSE, sans que ces représentants, qui n'ont pas la qualité de membres permanents de la Commission, puissent participer aux votes lors de la restitution d'avis.
ARTICLE 3-3 - RÉUNION DE LA COMMISSION
Les réunions seront présidées par le représentant de l’entreprise ou par l’un de ses représentants par délégation, qui devra prendre l’initiative de convoquer la Commission de suivi. Dans le cadre de cette prorogation, la première réunion sera organisée en décembre 2025 pour faire un premier bilan de l’expérimentation sur le périmètre des Chefs d’Equipe. La périodicité sera ensuite d’une réunion tous les trois mois, à l’initiative de la partie la plus diligente. La Commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie. La saisine de la Commission est effectuée par lettre ou par mail adressé(e)s à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires. Dans cette hypothèse, la Commission doit se réunir dans les 15 jours au plus tard de la notification de la saisine du représentant de l’entreprise.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4-1 - DURÉE DE L’ACCORD - REVISION - BILAN
Le présent Avenant de prorogation à l’Accord entrera en vigueur le 3 novembre 2025 et est expressément conclu pour une durée déterminée de 8 (huit) mois, du 3 novembre 2025 au 30 juin 2026.
Chacune des parties signataires aura la faculté de réviser le présent Accord, selon les dispositions légales applicables. Dans ce cas, les parties au présent Accord ainsi prorogé seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Chef d’entreprise ou de son représentant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Au terme de sa durée, le présent Accord ainsi prorogé prendra fin automatiquement et sans aucune autre formalité. Il pourra toutefois par accord des parties être renouvelée pour une nouvelle durée inférieure, égale ou supérieure et prévoir des dispositions adaptées au contexte de la société. Les parties ambitionnent, à terme, la conclusion d’un Accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois poursuivre les mesures issues de cette première année d’expérimentation suivie de la période de huit mois de prorogation, et les impacts pratiques d’une telle organisation afin de s’assurer de sa réelle compatibilité avec les besoins concrets de l’activité.
Un bilan du présent Accord devra être dressé au moins un mois avant son échéance afin de permettre, le cas échéant, la négociation d’un nouvel Accord qui, selon les résultats entérinera l’organisation du travail en quatre jours ou prolongera la période d’expérimentation.
ARTICLE 4-2 - NOTIFICATION, DEPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ
Un exemplaire signé du présent Avenant à l’Accord sera remis par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent Avenant à l’Accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (via la DDETSPP de l’Ariège), conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix.
L’Avenant à l’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise ainsi que par voie électronique.
ARTICLE 4-3 - AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions non visées par le présent Avenant demeurent inchangées.
Fait à Mazères, le 23/10/2025 en cinq exemplaires originaux.