Accord d'entreprise GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Accord négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

11 accords de la société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Le 01/07/2024


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024




Entre la Société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la SAS GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT,

Et

XXX, en tant que Délégué Syndical FO,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024 telle que prévue par les articles L2242 du Code du Travail.

La Direction a rappelé le contexte économique dans lequel se trouvait l’entreprise en insistant sur le fait que cette dernière connaissait actuellement un ralentissement économique.

Aussi, à la suite de plusieurs réunions en date du 27 mai 2024, du 10 juin 2024, et du 1er juillet 2024, la Direction et le Délégué Syndical sont parvenus à un accord.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques (les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail,…) devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.


ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’impose à l’ensemble des salariés de la Société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT.



ARTICLE 2 – LES DISPOSITIONS


1. Prime sur objectifs pour le personnel roulant

Les parties conviennent de reconduire la prime sur objectifs attribuée au personnel roulant.
Les critères et modalités de calcul de cette prime restent identiques à l’année passée.
Les critères sont les suivants :
  • Sinistralité
  • Autoroutes
  • Consommation carburant
Cette prime est fixée à 250 € par semestre, mais calculée au trimestre.

Les parties conviennent également que les critères pourront être rediscutés et faire l’objet d’échanges en septembre 2024.


2. Attribution de 5 jours de congés payés supplémentaires pour le personnel « agent d’exploitation transport » étant rémunéré sur 190h

Les parties conviennent d’attribuer 5 jours de congés payés supplémentaires (congés de fractionnement inclus) au personnel occupant le poste d’« agent d’exploitation transport » et étant rémunéré sur une base horaire mensuelle de 190h.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juin 2024.


3. Attribution d’une prime de passage frontière pour le personnel roulant

Les parties conviennent d’attribuer une prime dite de « passage frontière » au personnel roulant effectuant des transports à l’étranger.

Les modalités de calcul de cette prime sont les suivantes :
  • La prime est versée à chaque salarié appartement au personnel roulant étant amené à sortir du territoire français dans le cadre de ses missions
  • La prime est fixée à 3.80€ brute
  • La prime est versée une fois par mission comprenant un aller-retour (exemple : un salarié ayant pour mission d’effectuer une livraison en Autriche se verra attribuer une prime de 3.80€ pour l’aller-retour France-Autriche, même s’il traverse d’autres frontières).

La prime sera calculée à compter du 1er septembre 2024. Elle sera donc versée avec les bulletins de salaire d’octobre 2024.

Le montant de cette prime sera revalorisé à compter du 1er septembre 2025 (application sur les bulletins de salaire d’octobre 2025) et s’élèvera à 7.62€ brut.


Concernant les autres demandes présentées par le Délégué Syndical, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

La Direction a pris connaissance de toutes les demandes ; après études, chiffrages et discussions avec la Délégation salariés, la Direction a décidé de ne pas donner suite.
En effet, la Direction a rappelé que les salaires ont été revalorisé de plus de 14% suite à l’évolution des grilles salariales conventionnelles et dont notamment plus de 5% au 1er décembre 2023.


ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024. Il cessera de produire effet à son échéance.


ARTICLE 4 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint-Géréon, le 1er juillet 2024

Pour F.O. Pour la Direction
XXX XXX

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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