Entre la Société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la SAS GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT,
Et
XXX, en tant que Délégué Syndical FO,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025 telle que prévue par les articles L2242 du Code du Travail.
La Direction a rappelé le contexte économique dans lequel se trouvait l’entreprise en insistant sur le fait que cette dernière venait de clôturer un exercice comptable déficitaire.
Aussi, à la suite de plusieurs réunions en date du 14 février 2025, du 24 février 2025, et du 17 mars 2025, la Direction et le Délégué Syndical sont parvenus à un accord.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques (les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail,…) devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.
ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’impose à l’ensemble des salariés de la Société GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT.
ARTICLE 2 – LES DISPOSITIONS
1. Revalorisation du montant des titres restaurant pour le personnel sédentaire
Les parties conviennent d’augmenter la valeur du titre restaurant. Aussi à compter du 1er avril 2025, le titre restaurant sera de 8€ ; la participation de l’employeur étant de 50% de la valeur nominale du titre.
2. Pérennisation de la prime sur objectifs pour le personnel roulant
Les parties conviennent de pérenniser la prime sur objectifs versée au personnel roulant de l’entreprise. La Direction rappelle que cette prime existe depuis plusieurs années. Cependant, la Direction précise que le montant, les critères, les modalités de calcul ainsi que la périodicité de la prime sur objectif seront susceptibles d’être révisés en fonction, entre autres, du contexte économique, des évolutions techniques, ou des axes de travail prioritaires pour l’entreprise. Pour rappel, cette prime est fixée à 250 € par semestre.
Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2025.
3. Attribution d’une prime de déchargement des engins MANITOU pour le personnel roulant
Les parties conviennent d’attribuer une prime dite d’« engins MANITOU » au personnel roulant possédant et utilisant les CACES et/ou autorisations de conduite R482-G, R486-C et R489-7.
Les modalités de calcul de cette prime sont les suivantes :
La prime est versée au personnel roulant étant amené à utiliser leurs CACES/autorisations de conduite R482-G, R486-C et R489-7 pour les « descentes d’engins par rampes ».
La prime est fixée à 30€ brute.
La prime est versée mensuellement sur 12 mois.
La prime est proratisée en fonction des absences maladie, accidents de travail, congés sans solde et absences non rémunérées.
La prime sera versée à compter du 1er avril 2025 (sur les bulletins de salaire d’avril 2025).
4. Attribution d’une prime sur objectifs pour les agents d’exploitation transport.
Les parties conviennent d’attribuer une prime dite « prime sur objectifs » aux agents d’exploitation transport (les responsables de service et assistants d’exploitation ne sont donc pas concernés).
Les modalités d’attribution et de versement de cette prime sont les suivantes :
La prime est attribuée en fonction de critères définis par service (Tautliner, Benne TP, Benne céréalière/FMA/ferraille).
La prime est calculée par rapport à l’exercice comptable.
Les critères seront redéfinis et reconfirmés par la direction pour chaque exercice comptable s’il y a des modifications.
La prime est versée une fois par an en novembre ou décembre.
Pour pouvoir bénéficier de la prime, l’agent d’exploitation doit avoir été présent sur tout l’exercice comptable concerné par la prime (exemple : un salarié entré en avril 2026, ne pourra pas bénéficier de la prime pour l’exercice allant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026).
Pour pouvoir bénéficier de la prime, il faut être présent le mois du versement de la prime. Autrement dit, en cas de départ avant le mois de versement de la prime, aucune prime ne sera versée.
La prime est proratisée en fonction des absences maladie, accidents de travail, congés sans solde et absences non rémunérées.
La prime sera calculée à partir du 1er septembre 2025 et versée en novembre 2026 (relative à l’exercice comptable 2025-2026).
5. Mise en place d’un accord collectif sur la gestion des heures du personnel roulant.
Les parties conviennent de mettre en place un accord collectif sur la gestion des heures des conducteurs poids lourds.
Ce dernier sera rédigé et signé par la direction et le Délégué Syndical. Il sera déposé au plus tard le 1er avril 2025.
Concernant les autres demandes présentées par le Délégué Syndical, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
La Direction a pris connaissance de toutes les demandes ; après études, chiffrages et discussions avec la Délégation salariés, la Direction a décidé de ne pas donner suite. En effet, la Direction a rappelé que les salaires ont été revalorisé de plus de 18% entre 2021 et 2024 suite notamment à l’évolution des grilles salariales conventionnelles. La mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique depuis 2023 dans l’entreprise a également permis un gain de pouvoir d’achat pour une majorité des conducteurs poids lourds de l’entreprise ayant accepté d’adhérer au dispositif. Enfin, une prime frontière a également été mise en place dans l’entreprise au 1er septembre 2024 et sera revalorisée au 1er septembre 2025 comme convenu lors des NAO 2024.
ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025. Il cessera de produire effet à son échéance.
ARTICLE 4 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.