AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 10 FEVRIER 2020 Entre la, Située, SIRET , Code APE , Représentée par la , Présidente, elle-même représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant, Ci-après dénommée l'employeur D'une part, Et Monsieur Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du second tour des dernières élections professionnelles intervenues le 08 février 2024, D'autre part, PREAMBULF Le secteur du transport sanitaire est touché par des fluctuations de l'activité selon les besoins de la clientèle. Afin de gagner en souplesse et en clarté, les parties ont souhaité, lors de la conclusion de l'accord d'entreprise du 10 février 2020, réajuster le système d'aménagement du temps de travail afin de permettre :
L'adaptation de l'organisation du temps de travail en vue de développer la compétitivité de la Société qui passe par une réponse améliorée aux besoins de la clientèle.
L'amélioration de la qualité de vie professionnelle et privée de l'ensemble des salariés tout en faisant face à la fluctuation des besoins de l'activité et aux impératifs techniques de la profession.
L'amélioration de la planification des horaires afin de réduire l'absentéisme et de limiter le recours aux emplois précaires.
Pour donner suite aux attentes du personnel, et à la demande des membres élus du Comité Economique et Social, il a été décidé de réviser l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, conclu le 10 février 2020, et plus particulièrement • - PARTIE J. SECTION l, ARTICLE 2, relative à la période de référence de l'aménagement.
PARTIE I. SECTION t. ARTICLE 4, relative aux modalités d'application de la durée du travail.
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SECTION I : GENERAL ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE DE L'AMENAGEMENT : La durée du travail se calcule de manière trimestrielle :
La première période d'aménagement du temps de travail commence ta semaine incluant le Ier janvier de l'année, jusqu'à la dernière semaine complète du mois de mars.
La seconde période débute la semaine suivante, jusqu'à la demière semaine complète du mois de juin.
La troisième période débute la semaine suivante, jusqu'à la dernière semaine complète du mois de septembre.
La quatrième période débute la semaine suivante, jusqu'à la dernière semaine complète de l'année civile, sans dépasser une année compète.
ARTICLE 4 • MODALITES D'APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL : La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures hebdomadaire. Ainsi, à l'intérieur de la période de référence définie à l'article 2 ci-dessus, tes heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 41 heures, sont compensées par l'octroi de jour de réduction du temps de travail (JRIT). Le calendrier prévisionnel de la durée du travail sur la période de référence sera fixé par la Direction. Chaque salarié bénéficiera de l'attribution de 5,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par cycle, soit 22 jours annuels. Pour chaque cycle, le salarié pourra prendre 3 jours acquis de RTT à son initiative, et 2,5 jours à l'initiative de la Direction. Les jours de RTT non pris à la fin de chaque cycle pourront être reportés sur le cycle suivant ou rémunéré. Ce choix sera opéré par la partie concernée par les jours de RTT non pris. Le cumul des RTT reportés ne devra pas excéder l'équivalent d'un cycle sans l'accord des 2 parties. Cependant, les partenaires soussignés ont convenu des principes généraux d'organisation suivants : Les demandes de prises de journée(s) de repos sont soumises à un délai minimal de 48 heures et maximal de 7 jours. Les demandes sont adressées par mail, au service du personnel. Lorsque plusieurs salariés souhaitent prendre une (ou des) journée(s) de repos en même temps. et que cette éventualité se révèle incompatible avec le fonctionnement du service de l'entreprise, le salarié qui a fait le plus grand nombre d'heures la semaine précédente est prioritaire concernant la prise des jours de repos. DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 01 juillet 2024. f)
Toutes les autres dispositions prévues dans l'accord d'entreprise du 10 février 2020 sont maintenues. PUBLICITE Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est déposé sur la plateforme de télé procédures du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire signé sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de . Une copie sera affichée sur le tableau d'affichage de la Direction. Fait à Le 20 juin 2024 En 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le