Accord d'entreprise GARROUSTE BETON AQUITAINE

Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés suite à la sortie de la CIBTP et modifiant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GARROUSTE BETON AQUITAINE

Le 24/02/2026


  • Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés suite à la sortie de la CIBTP et modifiant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires

Entre

La SAS GARROUSTE BETON AQUITAINE

représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Président, dont le siège est situé ZA la Prade 33650 SAINT MEDARD D'EYRANS , immatriculée sous le Numéro identification : 888 468 865 00017, dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro 727 000000654784198 à I'URSSAF située Quartier du Lac 33084 BORDEAUX CEDEX

Ci-après dénommé

GARROUSTE BÉTON AQUITAINE



Et

Les membres du personnel.

PREAMBULE

L’entreprise exerce l’activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. Cette activité est caractérisée par :
  • une forte dépendance aux conditions climatiques,
  • des variations saisonnières importantes,
  • des pics d’activité liés aux commandes, aux chantiers et aux contraintes contractuelles des clients,
  • et des impératifs de continuité de production incompatibles avec une organisation rigide du temps de travail.

Cet accord soumis à un vote par référendum a un double objet :
  • Adapter et sécuriser juridiquement une situation rendue nécessaire par une évolution du cadre réglementaire, tout en donnant plus d’autonomie au salarié dans la gestion de ses congés ( report, prise de congés par anticipation…)
  • Adapter le contingent d’heures supplémentaires aux besoins réels de l’entreprise, dans un cadre collectif, sécurisé et protecteur des salariés, avec un triple objectif :
- assurer la continuité et la qualité du service rendu aux clients,
- préserver l’emploi stable et limiter le recours à des formes d’emploi précaires,
- encadrer collectivement le recours aux heures supplémentaires dans le respect des durées maximales de travail, des temps de repos et de la santé des salariés.

Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise en vigueur relatif notamment au repos compensateur de remplacement et au compte épargne temps, lequel organise les modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires effectuées.

Les parties réaffirment que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de réduire les garanties légales ou conventionnelles applicables aux salariés, mais d’en assurer une mise en œuvre adaptée aux réalités économiques et organisationnelles de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de son entrée en vigueur, quel que soit leur statut.

  • Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés suite à la sortie de la CIBTP


À la suite d’un audit réalisé par la CIBTP Sud-Ouest, cette dernière a confirmé, par courrier en date du 15 octobre 2025, la désaffiliation de l’entreprise à compter du 31 mars 2026.
Le présent accord a pour objet :
  • d’organiser un régime interne de gestion des congés payés,
  • d’assurer une continuité et une équivalence des droits pour les salariés,
  • de sécuriser juridiquement la sortie de la CIBTP,
  • et de mettre en conformité les contrats de travail.


Article 2 – Sortie de la CIBTP

À compter du

1er avril 2026, l’entreprise cesse toute affiliation à la CIBTP Sud-Ouest.

En conséquence :
  • les cotisations afférentes aux congés payés ne sont plus versées à la CIBTP,
  • la gestion, le calcul et le paiement des congés payés sont assurés directement par l’employeur, dans les conditions prévues au présent accord.

Article 3 – Droits à congés payés

3.1 Acquisition des congés
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.2 Période de référence
La période de référence d’acquisition des congés est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, sauf disposition légale contraire.

Article 4 – Reprise des droits acquis

Les droits à congés payés acquis par les salariés auprès de la CIBTP jusqu’au 31 mars 2026 seront versés aux salariés en une seule fois par la CIBTP courant mai 2026.
Aucun salarié ne pourra subir :
  • ni perte de droits,
  • ni diminution de rémunération,
  • ni rupture de continuité dans le bénéfice de ses congés payés.

Article 5 – Modalités de prise des congés


Les modalités de prise des congés payés sont organisées conformément :
  • aux dispositions légales,
  • aux usages internes applicables dans l’entreprise,
  • et aux nécessités de service, après information des salariés.
La période de prise des congés est fixée du 1 avril au 31 mars.

Article 6 – Indemnisation des congés payés

6.1 Principe
L’indemnité de congés payés est calculée selon la règle la plus favorable entre :
  • la règle du maintien de salaire,
  • la règle du dixième.
6.2 Paiement
L’indemnité de congés payés est versée directement par l’employeur, selon les modalités habituelles de paie.

Article 7 – Suppression de la référence à la CIBTP dans les contrats de travail

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toute mention relative au règlement des congés payés par la CIBTP est supprimée. De ce fait, les mentions contractuelles présentes dans les contrats de travail sont réputées non écrites.
Cette suppression résulte :
  • d’une évolution du cadre juridique externe à l’entreprise,
  • et de la mise en œuvre du présent accord collectif.
Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations contractuelles antérieures relatives à la gestion des congés payés par la CIBTP.

Article 8 – Garantie de neutralité pour les salariés


Le présent accord est conclu à droit constant pour les salariés.
Il ne pourra en aucun cas :
  • réduire les droits à congés payés,
  • modifier défavorablement la rémunération,
  • ni porter atteinte aux avantages acquis.

  • Modification du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié et par an.

Ce contingent se substitue au contingent prévu par la convention collective nationale des Carrières et matériaux de construction et l’accord d’entreprise du 27 mars 2024.

Le contingent est décompté sur une période annuelle courant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent peuvent être accomplies sans autorisation préalable de l’inspection du travail, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.

Article 10 - Rémunération et compensation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel fixé au présent accord sont rémunérées ou compensées conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur relatif notamment

au repos compensateur de remplacement et au compte épargne temps.


Les modalités de majoration, de remplacement par repos, d’alimentation du compte épargne temps et de paiement éventuel des heures supplémentaires sont celles définies par cet accord, lequel demeure pleinement applicable.

Article 11 - Suivi et contrôle du contingent


Un suivi annuel du recours aux heures supplémentaires est assuré par l’employeur.
Le cas échéant, le Comité Social et Économique sera informé, au moins une fois par an, du volume d’heures supplémentaires réalisées et de leur répartition.
Ce suivi a notamment pour objet de prévenir les risques liés à la charge de travail et de garantir le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 12 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 24 février 2026.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société BGA et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord.


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.


A SAINT MEDARD D'EYRANS le 24 février 2026

Pour la société BETON GARROUSTE AQUITAINE

Et

Les salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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